Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’emploi et la croissance économique (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur l’emploi et la croissance économique [3109 KB]
Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 17COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES
1991, ch. 46Loi sur les banques
2038. L’article 344 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résolutions
344. La banque visée à l’article 343 peut demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution dans l’une des situations suivantes :
a) dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, elle y est autorisée par résolution extraordinaire des actionnaires ou, lorsqu’elle a émis plusieurs catégories d’actions — assorties ou non du droit de vote —, par résolution extraordinaire des détenteurs de chacune d’elles;
b) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, elle y est autorisée par résolution extraordinaire des membres et lorsqu’elle a émis une ou plusieurs catégories d’actions — assorties ou non du droit de vote —, par résolution extraordinaire des détenteurs de chacune d’elles.
2039. Les alinéas 345(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) accomplir tous actes utiles à la dissolution, notamment recouvrer ses biens, disposer des biens non destinés à être répartis en nature entre les actionnaires ou les membres, selon le cas, et honorer ses obligations;
d) après avoir accompli les formalités imposées par les alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour honorer ses obligations, répartir le reliquat de l’actif, en numéraire ou en nature, entre les actionnaires selon leurs droits respectifs ou entre les membres, selon le cas.
2040. (1) Le passage de l’alinéa 349g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) préciser et engager la responsabilité des administrateurs, dirigeants, membres ou actionnaires ou de leurs prédécesseurs :
(2) Les alinéas 349l) et m) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
l) sous réserve des articles 356 à 358, approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les actionnaires, les membres ou les fondateurs, en numéraire ou en biens;
m) fixer la destination des biens appartenant aux créanciers, actionnaires, membres ou fondateurs introuvables;
(3) Le passage de l’alinéa 349n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
n) sur demande de tout administrateur, dirigeant, actionnaire, membre, fondateur, créancier ou liquidateur :
2041. (1) L’alinéa 350(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les pouvoirs de ses administrateurs, membres et actionnaires sont dévolus au liquidateur, sauf indication contraire et expresse du tribunal.
(2) Le paragraphe 350(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation par le liquidateur
(2) Le liquidateur peut déléguer aux administrateurs, aux membres ou aux actionnaires la totalité ou une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’alinéa (1)b).
2042. L’article 351 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination du liquidateur
351. Le tribunal peut nommer dans l’ordonnance, ou par la suite, en qualité de liquidateur toute personne et, notamment, l’un des administrateurs, dirigeants, membres ou actionnaires de la banque ou d’une autre banque.
2043. (1) L’alinéa 353(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) tenir des listes distinctes pour les membres et pour chaque catégorie de créanciers, actionnaires et autres réclamants;
(2) L’alinéa 353(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) après l’approbation par le tribunal de ses comptes définitifs, répartir le reliquat des biens de la banque entre les actionnaires, entre les fondateurs ou entre les membres, selon leurs droits respectifs.
2044. (1) L’alinéa 357(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en numéraire ou en nature le reliquat des biens entre les actionnaires, entre les membres ou entre les fondateurs, selon leurs droits respectifs;
(2) Les paragraphes 357(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande des actionnaires ou des membres
(2) Tout actionnaire et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, tout membre — ou, à défaut, tout fondateur — peut demander au tribunal d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui ne présente pas la demande exigée par le paragraphe (1) à justifier pourquoi son compte définitif ne peut être dressé et une répartition effectuée.
Note marginale :Avis
(3) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 349, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation. Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’avis doit également être donné à chaque membre.
2045. L’article 359 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit à la répartition en numéraire
359. (1) Au cours de la liquidation d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, lorsque les actionnaires décident ou le liquidateur propose soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la banque contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les actionnaires ou les fondateurs, soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la banque, en nature, entre les actionnaires ou les fondateurs, tout actionnaire ou fondateur peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la banque.
Note marginale :Droit à la répartition en numéraire — coopérative de crédit fédérale
(2) Au cours de la liquidation d’une coopérative de crédit fédérale, lorsque les membres décident ou le liquidateur propose soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les membres ou les membres et les actionnaires, selon le cas, soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale, en nature, entre les membres ou les membres et les actionnaires, selon le cas, tout membre ou actionnaire peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(3) Sur demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2), le tribunal peut ordonner :
a) soit la réalisation du reliquat des biens de la banque et la répartition du produit;
b) soit le règlement en numéraire des réclamations des personnes qui en font la demande aux termes du présent article.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(4) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée à l’alinéa (3)b), le tribunal :
a) doit fixer la juste valeur de la portion des biens de la banque qui revient à la personne;
b) peut, à sa discrétion, charger un ou plusieurs experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur visée à l’alinéa a);
c) doit rendre une ordonnance définitive contre la banque en faveur de la personne pour la valeur de la portion des biens de la banque qui revient à celle-ci.
2046. L’article 361 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions de « actionnaire », « membre » et « fondateur »
361. Pour l’application des articles 363 et 364, « actionnaire », « membre » et « fondateur » s’entendent également des héritiers et des représentants personnels de l’un ou l’autre.
2047. (1) Le paragraphe 363(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement
363. (1) Malgré la dissolution de la banque, les actionnaires, les membres ou les fondateurs entre lesquels ont été répartis ses biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe 362(1).
(2) Le paragraphe 363(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Action en justice collective
(3) Le tribunal peut ordonner que soit intentée collectivement, contre les anciens actionnaires, les anciens membres ou les fondateurs, l’action visée aux paragraphes (1) ou (2), sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.
(3) Les alinéas 363(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) de mettre en cause chaque ancien actionnaire, ancien membre ou fondateur retrouvé par le demandeur;
b) de déterminer, sous réserve du paragraphe (1), la part que chaque ancien actionnaire, ancien membre ou fondateur doit verser pour dédommager le demandeur;
2048. L’article 364 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Créanciers inconnus
364. La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution, à tout créancier, actionnaire, membre ou fondateur introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé en application de l’article 366.
Note marginale :1996, ch. 6, al. 167(1)a)
2049. Les paragraphes 366(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Fonds non réclamés
366. (1) Par dérogation à la Loi sur les liquidations et les restructurations, la banque en cours de liquidation ou le liquidateur doit payer au ministre, sur demande et en tout état de cause avant la clôture de la liquidation, toute somme qui devait être payée par l’un ou l’autre à un créancier, à un actionnaire, à un membre ou à un fondateur de la banque et qui, pour une raison quelconque, ne l’a pas été.
Note marginale :Registres
(2) Le liquidateur ou la banque qui effectue le paiement prévu au paragraphe (1) envoie en même temps au ministre tous les documents, livres et registres en leur possession concernant le droit au paiement du créancier, de l’actionnaire, du membre ou du fondateur, selon le cas.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 97
2050. (1) Le paragraphe 371(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnes liées
371. (1) Lorsque deux personnes détiennent chacune à titre de véritable propriétaire des actions ou des parts sociales de la banque et sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété de la banque, n’être qu’une seule personne détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions et des parts sociales ainsi détenues par elles.
(2) Le passage du paragraphe 371(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnes liées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui détient à titre de véritable propriétaire des actions ou des parts sociales d’une banque est liée à une autre personne qui détient à ce titre de telles actions ou de telles parts sociales lorsque, selon le cas :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, par. 19(1)(F) et (2)
2051. Les articles 372 et 373 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Intérêt substantiel
372. Il est interdit de détenir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions ou de parts sociales d’une banque sauf autorisation au titre de la présente partie.
Note marginale :Restrictions à l’acquisition
373. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions ou des parts sociales d’une banque ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions ou de telles parts sociales si l’acquisition, selon le cas :
a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la banque en question;
b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une banque, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions ou dans ces parts sociales.
2052. L’article 374 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.
2053. L’article 374.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.
2054. L’article 375 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.
2055. L’article 376 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la coopérative de crédit fédérale qui contrôle une banque.
2056. L’article 376.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la coopérative de crédit fédérale qui contrôle une banque.
2057. L’article 376.1 de la même loi devient le paragraphe 376.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une coopérative de crédit fédérale.
2058. L’article 376.2 de la même loi devient le paragraphe 376.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une coopérative de crédit fédérale.
2059. L’article 377 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui contrôle une coopérative de crédit fédérale.
2060. L’article 377.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui acquiert le contrôle d’une coopérative de crédit fédérale.
2061. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 377.1, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction de contrôle — coopérative de crédit fédérale
377.2 (1) Il est interdit à toute personne, sauf avec l’agrément du ministre, de contrôler, au sens des alinéas 3(1)a.1) ou d), une coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Agrément
(2) Le ministre peut accorder l’agrément seulement si :
a) le contrôle est exercé relativement à une coopérative de crédit fédérale à qui on délivre des lettres patentes de constitution ou à une personne morale qui est prorogée comme coopérative de crédit fédérale;
b) le demandeur de l’agrément s’est engagé en vertu du paragraphe 973.02(1) à cesser de contrôler la coopérative de crédit fédérale à une date fixée par le ministre.
Détails de la page
- Date de modification :