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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 17COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES

1991, ch. 46Loi sur les banques

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132l)

 Les articles 379 à 381 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions en matière d’inscription

379. Il est interdit à la banque, sauf si le ministre agrée l’acquisition des actions ou des parts sociales, d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission d’actions ou de parts sociales — à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci —, qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions ou dans ses parts sociales, soit augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.

Note marginale :Exemption
  • 380. (1) Sur demande d’une banque — sauf une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la banque dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la banque.

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :Exemption — coopérative de crédit fédérale

380.1 Sur demande d’une coopérative de crédit fédérale, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions de la coopérative de crédit fédérale dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable de l’ensemble des actions et des parts sociales en circulation de la coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :Exception

381. Par dérogation à l’article 379, si, après le transfert ou l’émission d’actions d’une catégorie donnée ou de parts sociales à une personne, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières ou de parts sociales inscrites à son registre des membres au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, ou des parts sociales, selon le cas, la banque est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions ou dans ces parts sociales du fait du transfert ou de l’émission.

 L’article 382 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une coopérative de crédit fédérale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 382, de ce qui suit :

Note marginale :Agrément non requis — coopérative de crédit fédérale
  • 382.1 (1) Par dérogation aux articles 373 et 379, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou des parts sociales ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions ou de telles parts sociales et que l’acquisition de ces actions, de ces parts sociales ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.

  • Note marginale :Pourcentage

    (2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — soit d’actions de cette catégorie ou de parts sociales, soit du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre.

  • Note marginale :Pourcentage

    (3) Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale et que son pourcentage de ces actions ou parts sociales a diminué après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) — d’actions de cette catégorie ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre, le pourcentage applicable au paragraphe (1) est le moindre des pourcentages suivants :

    • a) cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans les actions de cette catégorie ou les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) — d’actions de cette catégorie ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre;

    • b) dix pour cent de plus que l’intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie ou les parts sociales à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) — d’actions de cette catégorie ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’acquisition d’actions, de parts sociales ou du contrôle dont il traite :

    • a) aurait pour effet la prise de contrôle de la coopérative de crédit fédérale par la personne;

    • b) aurait pour effet l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale par une entité contrôlée par la personne et que l’acquisition de cet intérêt n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa;

    • c) aurait pour effet l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale et que cette augmentation n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) soustraire à l’application de l’alinéa (4)b) l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale par une entité contrôlée par la personne;

    • b) soustraire à l’application de l’alinéa (4)c) l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98

 L’alinéa 383(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la banque une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions ou de parts sociales conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98

 L’article 384 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Agrément préalable

384. Pour l’application des articles 373 et 379, le ministre peut agréer l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions ou de parts sociales d’une banque nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions ou de parts sociales d’une telle banque pendant une période déterminée.

 L’article 385 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98
  •  (1) Le passage du paragraphe 392(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Limites au droit de vote
    • 392. (1) En cas de manquement à l’article 372, aux paragraphes 373(1), 374(1) ou 375(1), aux articles 376.1 ou 376.2, au paragraphe 377(1), aux articles 377.1 ou 377.2, à l’engagement visé au paragraphe 390(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 397, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l’auteur du manquement, d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir ou d’un délégué, les droits de vote :

      • a) soit qui sont attachés aux actions de la banque dont l’auteur du manquement ou l’entité qu’il contrôle a la propriété effective;

      • a.1) soit qui sont attachés au statut de membre de la coopérative de crédit fédérale, lorsque la banque est une coopérative de crédit fédérale;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 98

    (2) L’alinéa 392(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il y a eu aliénation des actions ou des parts sociales ayant donné lieu à la contravention;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98
  •  (1) L’alinéa 396(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) l’intérêt du système financier canadien notamment, dans le cas d’une banque qui est une coopérative de crédit fédérale, celui du système coopératif financier canadien.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132u)

    (2) L’alinéa 396(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale;

  • (3) L’article 396 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2.1) Sous réserve du paragraphe 377.2(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention de plus de dix mais d’au plus trente pour cent des parts sociales ou d’une catégorie d’actions en circulation d’une coopérative de crédit fédérale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 401.1, de ce qui suit :

Note marginale :Restrictions pour les coopératives de crédit fédérales

401.11 Sous réserve de la présente loi, la coopérative de crédit fédérale peut par règlement administratif, pour empêcher une personne d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans ses parts sociales, imposer, modifier ou supprimer des restrictions quant à l’émission, au transfert ou à la propriété des actions de cette catégorie ou des parts sociales.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98
  •  (1) Le passage du paragraphe 401.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restriction : Couronne et États étrangers
    • 401.2 (1) Il est interdit à la banque d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission d’actions ou de parts sociales aux entités suivantes :

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 98

    (2) Le paragraphe 401.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission de ses actions ou de ses parts sociales à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou une subdivision politique ou un mandataire ou organisme de celui-ci si elle est elle-même une filiale de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98

 Le paragraphe 401.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Suspension des droits de vote des gouvernements

    (2 Par dérogation au paragraphe 79.2(2), il est interdit au membre d’une coopérative de crédit fédérale de voter à ce titre, en personne ou par délégué, si ce membre est — ou est une entité contrôlée par —  :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;

    • b) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un organisme d’un tel gouvernement.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement et qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une banque qui est la filiale de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 99(1)

 Le paragraphe 402(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Disposition
  • 402. (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une banque, contrevient à l’article 372, aux paragraphes 373(1), 374(1) ou 375(1), aux articles 376.1 ou 376.2, au paragraphe 377(1), aux articles 377.1 ou 377.2, à l’engagement visé au paragraphe 390(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 397 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle, selon le cas :

    • a) l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise;

    • b) l’obligation de se départir du nombre de parts sociales — précisé dans l’arrêté — de la banque dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise;

    • c) toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour mettre fin au contrôle visé à l’alinéa 3(1)a.1).

Note marginale :2007, ch. 6, art. 22

 L’article 402.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation autorisée

402.1 Dans le cas où le paragraphe 402(1) s’applique, le ministre peut, à la demande de la banque en cause, autoriser celle-ci à demander sa prorogation comme personne morale sous le régime d’une loi fédérale visée aux paragraphes 39.1(1) ou 39.2(1), au lieu ou en plus de prendre l’arrêté prévu au paragraphe 402(1).

 Le paragraphe 403(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la banque concernée de vendre les actions ou de remettre pour achat ou rachat ou de transférer à un autre membre les parts sociales en cause.

  •  (1) Les alinéas 405(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions ou des parts sociales de la banque une déclaration mentionnant :

      • (i) le véritable propriétaire des actions ou des parts sociales,

      • (ii) tout autre renseignement qu’il juge utile pour l’application de la présente partie;

    • b) exiger de toute personne sollicitant l’inscription d’un transfert d’actions ou de parts sociales ou une émission d’actions ou de parts sociales la déclaration visée à l’alinéa a) comme s’il s’agissait du détenteur des actions ou des parts sociales;

  • (2) Le paragraphe 405(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance du surintendant

      (2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la banque d’obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions ou de ses parts sociales une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l’action ou de la part sociale, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu’il précise.

  • (3) Le paragraphe 405(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de déclaration

      (4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la banque peut subordonner l’émission d’une action ou d’une part sociale ou l’inscription du transfert d’une action ou d’une part sociale à sa production par l’actionnaire, le membre ou une autre personne.

 

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