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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 12Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

Modifications corrélatives

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :

  • Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

    Department of Foreign Affairs, Trade and Development

 L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Agence canadienne de développement international

    Canadian International Development Agency

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :1995, ch. 5, art. 17

 L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

    Department of Foreign Affairs and International Trade

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

    Department of Foreign Affairs, Trade and Development

Note marginale :1992, ch. 1, art. 72; 1995, ch. 5, art. 18

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Agence canadienne de développement international

    Canadian International Development Agency

ainsi que de la mention « Le ministre des Affaires étrangères », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Note marginale :2003, ch. 22, art. 11

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Agence canadienne de développement international

    Canadian International Development Agency

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

    Department of Foreign Affairs and International Trade

 La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

    Department of Foreign Affairs, Trade and Development

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Agence canadienne de développement international

    Canadian International Development Agency

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :1995, ch. 5, art. 21

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :

  • Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

    Department of Foreign Affairs and International Trade

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :

  • Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

    Department of Foreign Affairs, Trade and Development

 L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Agence canadienne de développement international

    Canadian International Development Agency

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

Note marginale :1995, ch. 5, art. 23

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :

  • Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

    Department of Foreign Affairs and International Trade

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :

  • Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

    Department of Foreign Affairs, Trade and Development

 L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Agence canadienne de développement international

    Canadian International Development Agency

1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Note marginale :2001, ch. 4, par. 11(2)

 La définition de « chef de mission », à l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, est remplacée par ce qui suit :

« chef de mission »

“head of mission”

« chef de mission » À l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel situé à l’étranger, s’entend d’une personne visée au paragraphe 15(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement qui représente le Canada dans le pays de situation du bien.

2006, ch. 9, art. 2Loi sur les conflits d’intérêts

 Le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 15(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement qui sont nommés ou employés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,

2008, ch. 17Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle

 L’alinéa 5(1)e) de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle est abrogé.

2008, ch. 33Loi fédérale sur le développement durable

 L’annexe de la Loi fédérale sur le développement durable est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Agence canadienne de développement international

    Canadian International Development Agency

Modifications terminologiques

Note marginale :Remplacement de « ministère des Affaires étrangères et du Commerce international »
Note marginale :Remplacement de « ministre de la Coopération internationale »
Note marginale :Mentions de l’Agence canadienne de développement international

 Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, la mention de l’Agence canadienne de développement international vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

Note marginale :Remplacement de « ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international »

 À l’alinéa 110.1(8)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, « ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international » est remplacé par « ministre des Affaires étrangères ».

Abrogation

Note marginale :Abrogation de L.R., ch. E-22;1995, ch. 5, art. 2

 La Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est abrogée.

Section 13Ridley Terminals Inc.

Réorganisation et dessaisissement

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    « actifs »

    “assets”

    « actifs » S’entend notamment :

    • a) s’agissant d’une entité, des titres de toute autre entité qu’elle détient ou qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;

    • b) des biens incorporels.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre des Transports.

    « titre »

    “security”

    « titre »

    • a) S’agissant d’une personne morale, action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat d’actions ou de titres de créance;

    • b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat de titres de participation ou de titres de créances.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Dans la présente section, « action », « filiale à cent pour cent » et « personne morale » s’entendent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Terminologie

    (3) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) Les dispositions de la présente section l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application et de toute mesure prise sous son régime.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la concurrence

    (5) Ni la présente section ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition de droits ou d’intérêts dans une entité.

  • Note marginale :Article 53.1 de la Loi sur les transports au Canada

    (6) L’article 53.1 de la Loi sur les transports au Canada ne s’applique pas aux transactions proposées sous le régime de la présente section.

Note marginale :Objet

 La présente section a pour objet d’autoriser la prise de mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise de Ridley Terminals Inc., ce qui permettra au gouvernement du Canada de poursuivre ses efforts en vue d’obtenir la meilleure valeur pour cette entreprise de la part d’un acheteur qui l’exploitera dans une perspective de viabilité à long terme et en offrant un accès à ses services.

Note marginale :Autorisation de vendre des titres, etc.

 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres de Ridley Terminals Inc.;

  • b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels Ridley Terminals Inc. a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;

  • c) faire fusionner Ridley Terminals Inc.;

  • d) faire dissoudre Ridley Terminals Inc.

Note marginale :Autorisation relative aux entités
  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

    • b) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

    • c) acquérir des titres d’une personne morale qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

    • d) acquérir des titres de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.

  • Note marginale :Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)a).

 

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