Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 [570 KB]
Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 3DIVERSES MESURES
Section 12Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Modifications corrélatives
176. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
177. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :1995, ch. 5, art. 17
178. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
179. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
Note marginale :1992, ch. 1, art. 72; 1995, ch. 5, art. 18
180. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
ainsi que de la mention « Le ministre des Affaires étrangères », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
Note marginale :2003, ch. 22, art. 11
181. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
182. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
183. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
184. La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :1995, ch. 5, art. 21
185. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
186. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
187. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
Note marginale :1995, ch. 5, art. 23
188. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
189. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
190. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
Note marginale :2001, ch. 4, par. 11(2)
191. La définition de « chef de mission », à l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, est remplacée par ce qui suit :
« chef de mission »
“head of mission”
« chef de mission » À l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel situé à l’étranger, s’entend d’une personne visée au paragraphe 15(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement qui représente le Canada dans le pays de situation du bien.
2006, ch. 9, art. 2Loi sur les conflits d’intérêts
192. Le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est remplacé par ce qui suit :
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 15(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement qui sont nommés ou employés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
2008, ch. 17Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle
193. L’alinéa 5(1)e) de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle est abrogé.
2008, ch. 33Loi fédérale sur le développement durable
194. L’annexe de la Loi fédérale sur le développement durable est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
Modifications terminologiques
Note marginale :Remplacement de « ministère des Affaires étrangères et du Commerce international »
195. (1) Dans les passages ci-après, « ministère des Affaires étrangères et du Commerce international » est remplacé par « ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement » :
a) le titre intégral de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique;
b) l’article 26 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
c) le passage de l’article 495 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable précédant l’alinéa a);
d) l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Note marginale :Autres mentions du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Note marginale :Remplacement de « ministre de la Coopération internationale »
196. (1) Dans les passages ci-après, « ministre de la Coopération internationale » est remplacé par « ministre du Développement international » :
a) les paragraphes 144(1) et (2) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007;
b) les articles 136 et 137 de la Loi d’exécution du budget de 2007;
c) l’alinéa 110.1(8)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) les définitions de « ministre » et de « ministre compétent » à l’article 3 de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle;
e) les alinéas 21.03(1)b) à d) et le passage du paragraphe 21.03(3) précédant l’alinéa a) de la Loi sur les brevets;
f) les alinéas 4(2)r) et 4.1(3)r) de la Loi sur les traitements.
Note marginale :Autres mentions du ministre de la Coopération internationale
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministre de la Coopération internationale vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre du Développement international.
Note marginale :Mentions de l’Agence canadienne de développement international
197. Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, la mention de l’Agence canadienne de développement international vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Note marginale :Remplacement de « ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international »
198. À l’alinéa 110.1(8)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, « ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international » est remplacé par « ministre des Affaires étrangères ».
Abrogation
Note marginale :Abrogation de L.R., ch. E-22;1995, ch. 5, art. 2
199. La Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est abrogée.
Section 13Ridley Terminals Inc.
Réorganisation et dessaisissement
Note marginale :Définitions
200. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« actifs »
“assets”
« actifs » S’entend notamment :
a) s’agissant d’une entité, des titres de toute autre entité qu’elle détient ou qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
b) des biens incorporels.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
« titre »
“security”
« titre »
a) S’agissant d’une personne morale, action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat d’actions ou de titres de créance;
b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat de titres de participation ou de titres de créances.
Note marginale :Terminologie
(2) Dans la présente section, « action », « filiale à cent pour cent » et « personne morale » s’entendent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Terminologie
(3) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Incompatibilité
(4) Les dispositions de la présente section l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application et de toute mesure prise sous son régime.
Note marginale :Application de la Loi sur la concurrence
(5) Ni la présente section ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition de droits ou d’intérêts dans une entité.
Note marginale :Article 53.1 de la Loi sur les transports au Canada
(6) L’article 53.1 de la Loi sur les transports au Canada ne s’applique pas aux transactions proposées sous le régime de la présente section.
Note marginale :Objet
201. La présente section a pour objet d’autoriser la prise de mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise de Ridley Terminals Inc., ce qui permettra au gouvernement du Canada de poursuivre ses efforts en vue d’obtenir la meilleure valeur pour cette entreprise de la part d’un acheteur qui l’exploitera dans une perspective de viabilité à long terme et en offrant un accès à ses services.
Note marginale :Autorisation de vendre des titres, etc.
202. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres de Ridley Terminals Inc.;
b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels Ridley Terminals Inc. a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;
c) faire fusionner Ridley Terminals Inc.;
d) faire dissoudre Ridley Terminals Inc.
Note marginale :Autorisation relative aux entités
203. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
b) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
c) acquérir des titres d’une personne morale qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
d) acquérir des titres de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.
Note marginale :Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)a).
Détails de la page
- Date de modification :