Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 3DIVERSES MESURES
Section 2Institutions financières
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
108. (1) Le passage du paragraphe 819(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
819. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(2) Les alinéas 819(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) in the case of an insurance holding company that is the subsidiary of a foreign institution, at least one half of the directors present are resident Canadians; and
(b) in the case of any other insurance holding company, a majority of the directors present are resident Canadians.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(3) Le passage du paragraphe 819(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(4) Le passage du paragraphe 819(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of an insurance holding company may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit
109. (1) Le paragraphe 188(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
188. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si la majorité de ceux qui sont présents sont des résidents canadiens.
(2) Le passage du paragraphe 188(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of an association may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
Section 3L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62; 2009, ch. 2, art. 383
110. Les articles 3 à 3.11 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Paiement de péréquation
3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2019.
111. L’article 3.12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Paiement de péréquation additionnel — exercice 2013-2014
(4) Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2013 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Nouveau-Brunswick : 48 891 000 $;
b) Manitoba : 6 915 000 $.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
112. (1) Le passage du paragraphe 3.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle générale
3.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice correspond au plus élevé des montants ci-après, déterminés par le ministre :
Note marginale :2009, ch. 2, art. 384
(2) Le paragraphe 3.2(4) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
113. L’article 3.3 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 385
114. Le paragraphe 3.4(10) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 386
115. (1) La définition de « capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement », au paragraphe 3.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement »
“per capita pre-adjustment equalized fiscal capacity”
« capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + C + (E / F)
où :
- A, B, E et F
- correspondent respectivement aux éléments A, B, E et F de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant »;
- C
- représente le paiement de péréquation par habitant pour la province pour l’exercice.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
(2) La formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant », au paragraphe 3.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
A + B + [(C + E) / F]
Note marginale :2007, ch. 35, art. 161
(3) Les éléments C à E de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant », au paragraphe 3.5(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
- C
- tout paiement de péréquation qui serait versé à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2, compte non tenu de l’article 3.4;
- E
- s’agissant de la Nouvelle-Écosse, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province sous le régime des articles 7, 8 et 10 à 14 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador;
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 162 et 163; 2009, ch. 2, art. 387
116. L’intertitre précédant l’article 3.6 et les articles 3.6 à 3.71 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nouvelle-Écosse
Note marginale :Paiement de péréquation additionnel
3.71 (1) Il peut être fait à la Nouvelle-Écosse, pour la période visée au paragraphe (2), un paiement de péréquation additionnel correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme des montants suivants :
(i) le total des montants de péréquation calculés, au titre de l’article 3.72, pour la province pour tous les exercices compris dans la période,
(ii) le total des sommes qui seraient versées à la province, pour tous les exercices compris dans la période, sous le régime des articles 7 à 14 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, dans sa version au 1er avril 2007, si le paiement de péréquation pour la province était, pour chacun de ces exercices, égal au montant de péréquation calculé, au titre de l’article 3.72, pour la province pour cet exercice;
b) la somme des paiements suivants :
(i) le total des paiements de péréquation faits à la province pour la période,
(ii) le total des sommes versées à la province, pour la période, sous le régime des articles 7 à 14 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Définition de « période »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « période » s’entend de la période commençant le 1er avril 2008 et se terminant au premier en date des jours suivants :
a) le 31 mars de l’exercice précédant le premier exercice à l’égard duquel, d’une part, la Nouvelle-Écosse ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador et, d’autre part, elle ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 14 de cette loi;
b) le 31 mars 2020.
Note marginale :2007, ch. 35, art. 163
117. (1) Les alinéas 3.72(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le paragraphe (4) s’applique à cette province à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices compris dans la période visée au paragraphe 3.71(2) à l’égard desquels cette application aurait pour effet d’augmenter la somme calculée au titre de l’alinéa 3.71(1)a);
b) le paragraphe (4) ne s’applique pas à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1).
Note marginale :2007, ch. 35, art. 163
(2) Le paragraphe 3.72(6) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
118. L’article 3.8 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
119. (1) Le passage du paragraphe 3.9(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions et interprétation
3.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3.71 et 3.72.
Note marginale :2007, ch. 35, par. 164(2)
(2) Les paragraphes 3.9(4) à (7) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2007, ch. 35, art. 165
120. (1) L’alinéa 3.91(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre des articles 3.2 et 3.4 si elle fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2) pour cet exercice;
Note marginale :2007, ch. 35, art. 165
(2) Les paragraphes 3.91(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Moment du calcul — article 3.72
(2) Les montants de péréquation visés à l’article 3.72 pour un exercice sont calculés au plus tard trois mois avant la fin de celui-ci.
Note marginale :2007, ch. 35, art. 166
121. L’article 3.97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption — calcul définitif
3.97 Pour l’application de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, le calcul définitif du montant du paiement de péréquation pour un exercice est réputé avoir été fait le 1er mars de cet exercice.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
122. (1) La définition de « bloc de revenus », au paragraphe 4(1) de la même loi, est abrogée.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
(2) Les définitions de « facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population » et « montant de l’indexation des pensions », au paragraphe 4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population »
“population adjusted gross expenditure escalator”
« facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population » En ce qui concerne un territoire, le taux correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication du facteur de rajustement en fonction de la population applicable à ce territoire par l’indice provincial des dépenses des administrations locales pour l’exercice en cause.
« montant de l’indexation des pensions »
“superannuation adjustment”
« montant de l’indexation des pensions » Pour chaque exercice, en ce qui concerne un territoire, le montant établi par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui correspond à la différence entre les contributions à verser par le territoire sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause et celles qui seraient à verser par lui à ce titre pour le même exercice sous le régime de cette même loi dans sa version au 16 juin 1999.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
(3) La formule figurant à la définition de « capacité fiscale », au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + B + C) / 3
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
(4) L’élément D de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale », au paragraphe 4(1) de la même loi, est abrogé.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
(5) L’alinéa a) de la définition de « base des dépenses brutes », au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2013, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :
(i) Yukon : 931 907 459 $,
(ii) Territoires du Nord-Ouest : 1 339 030 641 $,
(iii) Nunavut : 1 465 334 373 $;
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
(6) Les alinéas a) et b) de la définition de « source de revenu », au paragraphe 4(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) revenus relatifs aux revenus des particuliers;
b) revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État;
(7) La définition de « source de revenu », au paragraphe 4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers;
i) revenus relatifs aux taxes à la consommation, à l’exclusion des revenus provenant des taxes d’accise.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
123. (1) Les paragraphes 4.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Paiements aux territoires
4.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2019.
(2) L’article 4.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Base des dépenses brutes rajustées
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), la base des dépenses brutes, pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, correspond au résultat du calcul suivant :
A + 0,7 (B + C + D + E – F – G – H)
où :
- A
- représente la base des dépenses brutes qui serait calculée pour l’exercice si ce n’était du présent paragraphe;
- B
- le rendement rajusté moyen calculé pour les revenus relatifs aux revenus des particuliers;
- C
- le rendement moyen calculé pour les revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État;
- D
- le rendement moyen calculé pour les revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers;
- E
- le rendement moyen calculé pour les revenus relatifs aux taxes à la consommation, à l’exclusion des revenus provenant des taxes d’accise;
- F
- 63 891 572 $ à l’égard du Yukon, 125 998 429 $ à l’égard des Territoires du Nord-Ouest et 104 674 613 $ à l’égard du Nunavut;
- G
- le rendement moyen calculé pour les revenus provenant des revenus des particuliers;
- H
- le rendement moyen calculé pour les revenus provenant des revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (4).
« rajustement de revenus sujets à péréquation »
“revenues to be equalized adjustment”
« rajustement de revenus sujets à péréquation » Le montant pour l’exercice déterminé par le ministre qui correspond à la somme, pour l’ensemble des contribuables, des rabais, crédits ou réductions à l’égard des revenus relatifs aux revenus des particuliers qu’un territoire, une province ou une de leurs administrations locales consent à un contribuable pour l’exercice, à concurrence du montant qui ramène à zéro le montant de l’impôt du contribuable inclus dans cette source de revenu pour cet exercice.
« rendement rajusté moyen »
“average adjusted yield”
« rendement rajusté moyen » En ce qui concerne les revenus relatifs aux revenus des particuliers d’un territoire pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, le montant correspondant au résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / 3
où :
- A
- représente le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2012, calculé par rajustement du taux d’imposition national moyen pour cet exercice, afin d’exclure le rajustement de revenus sujets à péréquation, pour cet exercice, de la somme des revenus sujets à péréquation à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice pour toutes les provinces et tous les territoires;
- B
- le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, calculé par rajustement du taux d’imposition national moyen pour cet exercice, afin d’exclure le rajustement de revenus sujets à péréquation, pour cet exercice, de la somme des revenus sujets à péréquation à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice pour toutes les provinces et tous les territoires;
- C
- le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, calculé par rajustement du taux d’imposition national moyen pour cet exercice, afin d’exclure le rajustement de revenus sujets à péréquation, pour cet exercice, de la somme des revenus sujets à péréquation à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice pour toutes les provinces et tous les territoires.
« rendement moyen »
“average yield”
« rendement moyen » En ce qui concerne une source de revenu donnée d’un territoire pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, le montant correspondant au résultat du calcul suivant :
(A + B + C) / 3
où :
- A
- représente le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2012, calculé, en ce qui a trait aux éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (4), conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans leur version au 17 décembre 2012;
- B
- le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, calculé, en ce qui a trait aux éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (4), conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans leur version au 17 décembre 2012;
- C
- le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, calculé, en ce qui a trait aux éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (4), conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans leur version au 17 décembre 2012.
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