Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 3DIVERSES MESURES
Section 13Ridley Terminals Inc.
Réorganisation et dessaisissement
Note marginale :Pouvoirs additionnels
204. Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles prises au titre de l’article 202 ou du paragraphe 203(1).
Note marginale :Autorisations
205. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, Ridley Terminals Inc., toute personne morale visée à l’alinéa 203(1)a), toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b), toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou toute entité appartenant à cent pour cent à Ridley Terminals Inc., à la personne morale ou à l’autre entité peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses actifs;
b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;
c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;
d) restructurer son capital;
e) acquérir des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;
f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts ou documents constitutifs;
g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
k) faire faire sa fusion ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
l) faire faire sa dissolution ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
m) prendre toute mesure utile à la réalisation de celles visées au titre des alinéas a) à l).
Note marginale :Ordres
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner à Ridley Terminals Inc., à une personne morale visée à l’alinéa 203(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une de ses filiales à cent pour cent ou entités lui appartenant à cent pour cent. Il peut assortir cet ordre des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Restriction
(3) Le gouverneur en conseil ne peut donner d’ordres à Ridley Terminals Inc., à une personne morale visée à l’alinéa 203(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b) :
a) après la disposition de tout ou partie de ses titres, notamment par vente;
b) relativement à l’une de ses filiales à cent pour cent ou des entités lui appartenant à cent pour cent, après la disposition de tout ou partie des titres de celle-ci, notamment par vente.
Note marginale :Observation des ordres
(4) Les administrateurs de Ridley Terminals Inc. ou de la personne morale et les personnes agissant en cette qualité relativement à l’autre entité sont tenus de respecter les ordres. Ce faisant, ils agissent au mieux des intérêts de Ridley Terminals Inc., de la personne morale ou de l’entité.
Note marginale :Avis
(5) Dès que possible après avoir exécuté les ordres et pris toute mesure connexe, Ridley Terminals Inc., la personne morale ou l’autre entité, selon le cas, en avise le ministre.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
206. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
207. (1) Le ministre fait déposer le texte des ordres devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où ceux-ci sont donnés.
Note marginale :Exception — renseignements nuisibles
(2) Cependant, si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans les ordres nuirait aux intérêts commerciaux du Canada, de Ridley Terminals Inc., de toute personne morale visée à l’alinéa 203(1)a), de toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b), de toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou de toute entité appartenant à cent pour cent à Ridley Terminals Inc., à la personne morale ou à l’autre entité, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de leur exécution.
Note marginale :Consultations
(3) Avant de se faire une opinion sur les effets préjudiciables de la publication des renseignements contenus dans les ordres, le ministre consulte le conseil d’administration de Ridley Terminals Inc. ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en cette qualité.
Note marginale :Immunité
208. Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts de toute nature, fondée sur un accord relatif à Ridley Terminals Inc. qui existait à la date d’entrée en vigueur du présent article ou s’y rapportant, ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un tel accord, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions en vertu de la présente section.
Note marginale :Affectation des fonds provenant d’une disposition
209. Les fonds provenant de toute disposition effectuée en vertu de l’alinéa 202a), du paragraphe 203(1) ou de l’un des alinéas 205(1)a), b), c) et j), déduction faite d’un montant équivalent à celui payé ou à payer par Sa Majesté du chef du Canada ou par son mandataire en vertu d’un accord relatif à cette disposition, notamment à la gestion de celle-ci, constituent des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques et sont versés au receveur général.
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
210. Les articles 89, 90 et 91 et le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas aux mesures visées aux articles 202 à 205.
1998, ch. 10Modification corrélative à la Loi maritime du Canada
211. L’article 143 de la Loi maritime du Canada est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
212. L’article 211 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 14Transfert d’attributions au ministre du Patrimoine canadien
L.R., ch. N-4Loi sur la capitale nationale
Note marginale :L.R., ch. 45 (4e suppl.), par. 3(1)
213. (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la capitale nationale est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission de la Commission
10. (1) La Commission a pour mission d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et de concourir à la réalisation de ces trois buts, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale.
Note marginale :L.R., ch. 45 (4e suppl.), par. 3(2)
(2) L’alinéa 10(2)h.1) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 11Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
214. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) l’organisation, le parrainage et la promotion, dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, d’activités et de manifestations publiques enrichissantes pour le Canada sur les plans culturel et social, compte tenu du caractère fédéral du pays, de l’égalité du statut des langues officielles du Canada ainsi que du patrimoine des Canadiens;
Note marginale :2005, ch. 2, art. 2
215. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Tâches
5. Dans le cadre de ses pouvoirs et fonctions, le ministre a pour tâche :
a) d’instaurer, de recommander, de coordonner et de mettre en oeuvre les objectifs, opérations et programmes nationaux en matière d’identité, de valeurs, de développement culturel et de patrimoine canadiens et d’en faire la promotion;
b) en ce qui a trait à ses domaines de compétence visés à l’alinéa 4(2)k.1), de coordonner les orientations et les programmes du gouvernement du Canada en ce qui concerne l’organisation, le parrainage ou la promotion, par les ministères, d’activités et de manifestations publiques liées à la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
216. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 217 à 220.
« Commission »
“Commission”
« Commission » La Commission de la capitale nationale maintenue par l’article 3 de la Loi sur la capitale nationale.
« mandat en matière d’activités et de manifestations »
“activity and event mandate”
« mandat en matière d’activités et de manifestations » L’organisation, le parrainage ou la promotion, dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, d’activités et de manifestations publiques enrichissantes pour le Canada sur les plans culturel et social.
Note marginale :Nomination des employés
217. L’employé de la Commission dont les attributions concernent le mandat en matière d’activités et de manifestations est réputé, à la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein du ministère du Patrimoine canadien et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Note marginale :Transfert de crédits
218. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses de la Commission liées au mandat en matière d’activités et de manifestations sont réputées avoir été affectées aux dépenses de fonctionnement du ministère du Patrimoine canadien.
Note marginale :Actifs, obligations et autorisations
219. À la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) les éléments d’actif de la Commission liés au mandat en matière d’activités et de manifestations sont transférés à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien;
b) les obligations de la Commission liées au mandat en matière d’activités et de manifestations sont assumées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien;
c) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au mandat en matière d’activités et de manifestations qui ont été délivrées à la Commission sont transférées à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien;
d) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au mandat en matière d’activités et de manifestations qui ont été délivrées par la Commission sont réputées avoir été délivrées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien.
Note marginale :Instances judiciaires en cours
220. Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de la Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article auxquelles la Commission est partie et qui sont liées au mandat en matière d’activités et de manifestations.
2011, ch. 13Modifications corrélatives à la Loi sur le Monument national de l’Holocauste
221. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur le Monument national de l’Holocauste, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.
222. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Construction du Monument
7. (1) Le ministre est chargé de veiller à la construction du Monument.
223. Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonds versés
(2) Rien n’empêche le ministre de verser des fonds pour couvrir le coût de la planification, de la conception, de la construction et de l’édification du Monument.
Entrée en vigueur
Note marginale :Fin du 3e mois après la sanction
224. La présente section entre en vigueur le dernier jour du troisième mois suivant la date de sanction de la présente loi.
Section 15
L.R., ch. P-1Secrétaires parlementaires et ministres
Loi sur le Parlement du Canada
Note marginale :2005, ch. 16, art. 2
225. Le paragraphe 46(2) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maximum
(2) Le nombre de secrétaires parlementaires nommés ne peut excéder le nombre de ministres pour lesquels est prévu un traitement à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements.
L.R., ch. S-3Loi sur les traitements
Note marginale :2005, ch. 16, art. 13
226. (1) L’alinéa 4.1(3)k) de la Loi sur les traitements est remplacé par ce qui suit :
k) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
(2) Le paragraphe 4.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t.1), de ce qui suit :
t.2) le ministre de l’Initiative fédérale du développement économique dans le Nord de l’Ontario;
t.3) le ministre de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario;
t.4) le ministre de l’Agence canadienne de développement économique du Nord;
Section 161996, ch. 16Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
227. (1) Le passage de l’article 16 de la version anglaise de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Services to governments and other bodies
16. If the Minister is authorized to do a thing under this or any other Act of Parliament for or on behalf of any department, board or agency of the Government of Canada, the Minister may do that thing for or on behalf of
(2) L’alinéa 16b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) avec l’agrément du gouverneur en conseil — qui peut être de portée générale ou particulière —, de tout gouvernement, de toute organisation ou de toute personne, au Canada et à l’étranger.
Section 17L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
Note marginale :2009, ch. 31, art. 59
228. (1) Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemption
85. (1) Les sections I à IV, à l’exception des articles 89.8 à 89.92, 131.1 et 154.01, ne s’appliquent pas à la Banque du Canada.
Note marginale :2006, ch. 9, par. 262(2)
(2) Le paragraphe 85(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemption
(1.01) Les sections I à IV, à l’exception des articles 89.8 à 89.92 et 154.01, ne s’appliquent pas à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 369
(3) Les paragraphes 85(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exemption
(1.1) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Société du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.
Note marginale :Exemption : Téléfilm Canada
(1.2) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.
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