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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)

Sanctionnée le 2013-06-26

Note marginale :1998, ch. 19, par. 297(1)
  •  (1) Le paragraphe 18.3002(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application de la procédure générale
    • 18.3002 (1) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour doit ordonner :

      • a) dans le cas d’un appel visé aux alinéas 18.3001a) ou b), que l’appel auquel les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliqueraient par ailleurs soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8;

      • b) dans le cas d’un appel visé à l’alinéa 18.3001c), que l’appel auquel les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliqueraient par ailleurs soit régi par les articles 17.1 à 17.8.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.3002, de ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance d’application avant l’audition — Loi de 2001 sur l’accise

    18.30021 Si, avant l’audition, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est supérieur à 25 000 $, la Cour doit ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 25 000 $.

    Note marginale :Ordonnance d’application avant l’audition — Loi sur la taxe d’accise

    18.30022 Si, avant l’audition, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est supérieur à 50 000 $, la Cour doit ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 50 000 $.

    Note marginale :Ordonnance d’application pendant l’audition — Loi de 2001 sur l’accise

    18.30023 Si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est supérieur à 25 000 $, la Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8, à moins que :

    • a) l’appelant ne limite son appel à 25 000 $;

    • b) l’excédent ne soit trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.

    Note marginale :Ordonnance d’application pendant l’audition — Loi sur la taxe d’accise

    18.30024 Si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est supérieur à 50 000 $, la Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que :

    • a) l’appelant ne limite son appel à 50 000 $;

    • b) l’excédent ne soit trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 413(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 413. (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une société ne réside pas au Canada :

      • a) les traitements et salaires versés pendant l’année par la société ne comprennent pas les traitements et salaires versés aux employés d’un établissement stable situé à l’étranger;

      • b) le revenu imposable de la société est réputé être son revenu imposable gagné au Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.

  •  (1) L’article 413.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.

  •  (1) Le passage du paragraphe 1102(16.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (16.1) Le contribuable qui acquiert, après le 18 mars 2007 et avant 2016, un bien qui est une machine ou du matériel de fabrication ou de transformation peut choisir, dans une lettre à cet effet jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle le bien est acquis, d’inclure le bien dans la catégorie 29 de l’annexe II dans le cas où le bien, à la fois :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2012.

  •  (1) La partie LXXV du même règlement est abrogée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux missions lancées après septembre 2012.

  •  (1) L’article 7900 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    7900. Les institutions financières ci-après sont visées pour l’application des définitions de « dépôt déterminé » et « revenu exclu » au paragraphe 95(2.5) de la Loi :

    • a) les membres de l’Association canadienne des paiements;

    • b) les caisses de crédit qui sont actionnaires ou membres d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.

  •  (1) Le passage de la définition de « actif canadien » suivant l’alinéa a), à l’article 8600 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    sur :

    • b) la déduction pour placements de la société pour l’année calculée selon le paragraphe 181.3(4) de la Loi. (Canadian assets)

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.

  •  (1) L’alinéa 8603a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (aCanadian assets of a corporation that is a financial institution (as defined in subsection 190(1) of the Act) at any time in a taxation year means, in respect of that year, the amount that would be determined under the definition Canadian assets in section 8600 in respect of the corporation for the year if the reference in that definition to “subsection 181(1)” were read as a reference to “subsection 190(1)” and paragraph (b) of that definition were read as follows :

      • “(b) the total determined under section 190.14 of the Act in respect of the corporation’s investments for the year in financial institutions related to it;”;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.

  •  (1) Le passage du sous-alinéa c)(iii) de la catégorie 29 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) soit après le 18 mars 2007 et avant 2016, qui sont des machines ou du matériel à l’égard desquels les conditions ci-après sont réunies :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

Disposition de coordination

Note marginale :Projet de loi C-48
  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-48, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si la date de sanction de la présente loi est antérieure à celle de l’autre loi, à la date de sanction de l’autre loi, le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 218(2) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 18 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,

  • (3) Si la date de sanction de la présente loi et celle de l’autre loi sont concomitantes, l’autre loi est réputée avoir été sanctionnée avant la présente loi.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2014 et s’applique aux dividendes versés après 2013.

PARTIE 2MESURES RELATIVES AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE ET AUX DROITS D’ACCISE

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 49(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 102.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance d’autorisation

      (2) À la suite d’une demande formulée par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à signifier un avis prévu au paragraphe 99(1) en ce qui concerne une personne non désignée nommément, ou un groupe de telles personnes, s’il est convaincu, par des renseignements obtenus sous serment, que :

  • Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 49(1); 1996, ch. 21, par. 63(2)

    (2) Les paragraphes 102.1(3) à (6) de la même loi sont abrogés.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux demandes du ministre du Revenu national faites après la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 156, de ce qui suit :

    Définition de « employeur admissible désigné »

    • 157. (1) Au présent article, « employeur admissible désigné » s’entend au sens du paragraphe 172.1(9).

    • Note marginale :Choix — fourniture sans contrepartie

      (2) Pour l’application de la présente partie, si un employeur participant à un régime de pension en fait le choix conjointement avec une entité de gestion du régime, toute fourniture taxable qu’il effectue au profit de l’entité à un moment où le choix est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.

    • Note marginale :Non-application du paragraphe (2)

      (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

      • a) toute fourniture qui est réputée, en vertu de l’article 172.1, avoir été effectuée;

      • b) la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par une entité de gestion d’un régime de pension en vue d’être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d’activités de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), relatives au régime;

      • c) la fourniture de tout ou partie d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion du régime, si l’employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il acquiert le bien ou le service;

      • d) la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion du régime, si l’employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il consomme ou utilise une de ses ressources d’employeur, au sens du paragraphe 172.1(1), dans le but d’effectuer la fourniture;

      • e) toute fourniture effectuée soit dans des circonstances prévues par règlement, soit par une personne visée par règlement.

    • Note marginale :Révocation conjointe

      (4) Les personnes qui font conjointement le choix prévu au paragraphe (2) peuvent le révoquer conjointement.

    • Note marginale :Forme du choix ou de la révocation

      (5) Le document concernant le choix prévu au paragraphe (2) ou la révocation prévue au paragraphe (4) :

      • a) est établi en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;

      • b) précise la date de prise d’effet du choix ou de la révocation, laquelle date doit correspondre au premier jour d’un exercice de l’employeur participant;

      • c) est présenté au ministre par l’employeur participant, selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date de prise d’effet du choix ou de la révocation ou à toute date postérieure fixée par le ministre.

    • Note marginale :Cessation

      (6) Le choix fait conjointement selon le paragraphe (2) par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

      • a) le jour où l’employeur cesse d’être un employeur participant au régime;

      • b) le jour où l’entité cesse d’être une entité de gestion du régime;

      • c) le jour où la révocation du choix, effectuée conjointement par l’employeur et l’entité, prend effet;

      • d) le jour précisé dans l’avis de révocation du choix envoyé à l’employeur aux termes du paragraphe (9).

    • Note marginale :Avis d’intention

      (7) Si le choix fait conjointement selon le paragraphe (2) par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime est en vigueur au cours d’un exercice de l’employeur et que celui-ci omet de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour de l’exercice selon les paragraphes 172.1(5) ou (6) relativement au régime, le ministre peut envoyer à l’employeur et à l’entité un avis écrit (appelé « avis d’intention » au présent article) de son intention de révoquer le choix à compter du premier jour de l’exercice.

    • Note marginale :Démarches auprès du ministre

      (8) Sur réception d’un avis d’intention, l’employeur participant doit convaincre le ministre qu’il n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue selon les paragraphes 172.1(5) ou (6) relativement au régime de pension.

    • Note marginale :Avis de révocation

      (9) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à l’employeur participant, le ministre n’est pas convaincu que celui-ci n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour d’un exercice donné selon les paragraphes 172.1(5) ou (6) relativement au régime de pension, il peut envoyer à l’employeur et à l’entité de gestion du régime avec laquelle l’employeur a fait le choix un avis écrit (appelé « avis de révocation » au présent article) selon lequel le choix est révoqué à compter de la date précisée dans l’avis de révocation, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans l’avis d’intention et doit être le premier jour d’un exercice donné quelconque.

    • Note marginale :Effet de la révocation

      (10) Pour l’application de la présente partie, le choix prévu au paragraphe (2) qui a été révoqué par le ministre selon le paragraphe (9) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.

  •  (1) Le paragraphe 172.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « fourniture déterminée »

    “specified supply”

    « fourniture déterminée » Est une fourniture déterminée d’un employeur participant à un régime de pension à ce régime :

    • a) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe (5), de tout ou partie d’un bien ou d’un service que l’employeur a acquis dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime;

    • b) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe (6), d’une ressource d’employeur de l’employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le but d’effectuer une fourniture de bien ou de service au profit d’une entité de gestion du régime;

    • c) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe (7), d’une ressource d’employeur de l’employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le cadre d’activités de pension relatives au régime.

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 58(1)

    (2) Le passage du paragraphe 172.1(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition d’un bien ou d’un service aux fins de fourniture

      (5) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, qu’elle acquiert, à ce moment, un bien ou un service (appelés « ressource déterminée » au présent paragraphe) en vue de le fournir, ou d’en fournir une partie, à une entité de gestion du régime pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice;

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 58(1)

    (3) Le passage du paragraphe 172.1(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur aux fins de fourniture

      (6) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service (appelée « fourniture de pension » au présent paragraphe) au profit d’une entité de gestion du régime pour que celle-ci le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles ci-après s’appliquent :

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 58(1)

    (4) Le passage du paragraphe 172.1(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur autrement que pour fourniture

      (7) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, que la ressource n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et que le paragraphe (6) ne s’applique pas à cette consommation ou utilisation, les règles ci-après s’appliquent :

  • (5) L’article 172.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Employeur admissible désigné

      (9) Pour l’application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible désigné du régime pour son exercice donné si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2) — conjointement par l’employeur et une entité de gestion du régime — n’est en vigueur au cours de cet exercice, si l’employeur n’est pas devenu un employeur participant au régime au cours de l’exercice donné, si la valeur de l’élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 % :

      A/(B – C)

      où :

      A
      représente le total des montants dont chacun représente :
      • a) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de l’exercice de l’employeur (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

      • b) si l’employeur participant donné est un employeur admissible désigné du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon le paragraphe (5) ou (6) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c) ou (6)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

      • c) si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon le paragraphe (7) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

      • d) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de l’employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

      • e) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5) ou (6) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c) ou (6)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

      • f) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;

      B
      le total des montants dont chacun représente :
      • a) un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212, 218 ou 218.01 payé par une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où le montant est un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1), pour une période de demande, au sens du même paragraphe, de l’entité,

      • b) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de l’employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

      • c) un montant à ajouter à la taxe nette d’une entité de gestion du régime en application des alinéas 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) pour une période de déclaration de l’entité se terminant dans l’exercice précédent du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) ou, s’il est moins élevé, le montant qui serait à ajouter ainsi si l’entité était une institution financière désignée particulière;

      C
      le total des montants dont chacun représente :
      • a) le montant de composante fédérale indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, à une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent,

      • b) un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.

    • Note marginale :Employeur admissible

      (10) Pour l’application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible du régime pour son exercice donné s’il n’est pas devenu un employeur participant au régime au cours de cet exercice, si la valeur de l’élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 % :

      A/(B – C)

      où :

      A
      représente le total des montants dont chacun représente :
      • a) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de l’exercice de l’employeur (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

      • b) si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon le paragraphe (7) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

      • c) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de l’employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

      • d) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;

      B
      le total des montants dont chacun représente :
      • a) un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212, 218 ou 218.01 payé par une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où le montant est un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1), pour une période de demande, au sens du même paragraphe, de l’entité,

      • b) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de l’employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

      • c) un montant à ajouter à la taxe nette d’une entité de gestion du régime en application des alinéas 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) pour une période de déclaration de l’entité se terminant dans l’exercice précédent du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) ou, s’il est moins élevé, le montant qui serait à ajouter ainsi si l’entité était une institution financière désignée particulière;

      C
      le total des montants dont chacun représente :
      • a) le montant de composante fédérale indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, à une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent,

      • b) un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.

    • Note marginale :Nouvel employeur participant

      (11) Pour l’application du présent article, la personne qui devient un employeur participant à un régime de pension au cours d’un exercice donné est :

      • a) un employeur admissible désigné du régime pour l’exercice donné s’il est raisonnable de s’attendre, au moment où elle devient un employeur participant au régime, à ce qu’elle soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice suivant l’exercice donné;

      • b) un employeur admissible du régime pour l’exercice donné s’il est raisonnable de s’attendre, au moment où elle devient un employeur participant au régime, à ce qu’elle soit un employeur admissible du régime pour son exercice suivant l’exercice donné.

    • Note marginale :Fusions

      (12) Si des personnes morales — dont au moins une est un employeur participant à un régime de pension — fusionnent pour former une personne morale (appelée « nouvelle personne morale » au présent paragraphe) qui est un employeur participant au régime, autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale lors de la liquidation de la première, les règles ci-après s’appliquent, malgré l’article 271, pour l’application des paragraphes (9) à (11) à la nouvelle personne morale :

      • a) la nouvelle personne morale est réputée avoir un exercice de 365 jours (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) immédiatement avant son premier exercice;

      • b) tout montant de taxe qui est réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5), (6) et (7) par une personne morale fusionnante, ou qui aurait été réputé avoir été perçu selon l’un de ces paragraphes si celle-ci n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputé avoir été perçu selon le même paragraphe par celle-ci, et non par la personne morale fusionnante, le dernier jour de l’exercice antérieur de la nouvelle personne morale;

      • c) toute fourniture déterminée d’une personne morale fusionnante au régime relativement à une fourniture taxable qui est réputée avoir été effectuée selon l’un des paragraphes (5), (6) et (7), ou qui aurait été réputée avoir été effectuée selon l’un de ces paragraphes si la personne morale fusionnante n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputée être une fourniture déterminée de la nouvelle personne morale, et non de la personne morale fusionnante, au régime;

      • d) la nouvelle personne morale est réputée ne pas être devenue un employeur participant au régime.

    • Note marginale :Liquidation

      (13) Si une personne morale donnée qui est un employeur participant à un régime de pension est liquidée et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions étaient, immédiatement avant la liquidation, la propriété d’une autre personne morale qui est un employeur participant au régime, malgré le paragraphe (11) et l’article 272 et pour l’application de la définition de « fourniture déterminée » au paragraphe (1) relativement à l’autre personne morale ainsi que pour l’application à celle-ci des paragraphes (9) et (10), l’autre personne morale est réputée être la même personne morale que la personne morale donnée et en être la continuation.

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux exercices d’une personne commençant après le 21 mars 2013.

 

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