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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 6L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

Modification de la loi

Note marginale :2009, ch. 2, par. 455(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 28(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles et présomptions à l’égard du contrôle d’une unité

      (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (5), (6.1) et (6.2) et pour l’application de la présente loi :

  • Note marginale :2009, ch. 2, par. 455(2)

    (2) Le passage du paragraphe 28(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption à l’égard de l’acquisition du contrôle

      (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (5), (6.1) et (6.2) et pour l’application de la présente loi :

  • (3) Le paragraphe 28(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Effet rétroactif

      (6) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (4) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (5) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 19 juin 1992 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.

  • Note marginale :2009, ch. 2, par. 455(4)

    (4) Le paragraphe 28(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision du ministre — contrôle ou acquisition du contrôle par une entreprise d’État

      (6.1) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’une unité est contrôlée ou non par une autre ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime, selon le cas, qu’elle est contrôlée ou non en fait par une entreprise d’État ou que son contrôle a été acquis ou non dans les faits par une telle entreprise.

    • Note marginale :Déclaration du ministre — contrôle ou acquisition du contrôle par une entreprise d’État

      (6.2) Si une unité ou une entreprise d’État omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que le ministre ou le directeur demande et que le ministre juge nécessaires à la prise de sa décision en vertu du paragraphe (6.1), le ministre peut déclarer, selon le cas, que l’unité est contrôlée ou non par une entreprise d’État ou que son contrôle a été acquis ou non par une telle entreprise.

    • Note marginale :Effet rétroactif

      (6.3) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (6.1) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (6.2) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 29 avril 2013 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.

    • Note marginale :Notification

      (7) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision prise en vertu des paragraphes (4), (4.1) ou (6.1) ou sa déclaration faite en vertu des paragraphes (5) ou (6.2) ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre des paragraphes (6) ou (6.3).

Note marginale :1994, ch. 47, art. 135
  •  (1) Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Opinions du ministre
    • 37. (1) Lorsque, dans le cadre de la présente loi, se pose la question de savoir si un individu ou une unité qui propose d’établir une entreprise canadienne exerçant un type précis d’activité commerciale visé à l’alinéa 15a) ou d’en acquérir le contrôle est un Canadien, le ministre prend en considération la demande qui lui est faite par l’individu ou l’unité ou en leur nom et étudie les renseignements et les éléments de preuve qui lui sont présentés; sauf s’il en vient à la conclusion que ces renseignements et éléments de preuve ne sont pas suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question, il donne au demandeur une opinion écrite à titre d’information.

  • (2) Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres opinions

      (2) Quiconque peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au ministre de lui remettre une opinion sur l’applicabilité dans son cas d’une disposition de la présente loi ou des règlements autre que celles que vise le paragraphe (1); le ministre peut remettre au demandeur une opinion écrite à titre d’information. Il est entendu que la demande peut viser la question de savoir si, dans le cadre de la présente loi, le demandeur est un Canadien.

2009, ch. 2Modifications connexes à la Loi d’exécution du budget de 2009

 Les paragraphes 448(1) et (2) de la Loi d’exécution du budget de 2009 sont abrogés.

 L’article 463 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 465(2) de la même loi est abrogé.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 150 à 153.

« Loi »

“the Act”

« Loi » La Loi sur Investissement Canada.

« période transitoire »

“transition period”

« période transitoire » La période débutant le 29 avril 2013 et se terminant à la date d’entrée en vigueur des articles 143 et 144.

Note marginale :Demandes d’examen réputées non déposées

 Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 14.1(1) de celle-ci, édicté par le paragraphe 137(1), et pour laquelle, à cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :

  • a) l’investissement visé par la demande aurait été assujetti au paragraphe 14.1(1) de la Loi, édicté par le paragraphe 137(1), si elle avait été déposée ce jour-là;

  • b) la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.1(1)a) de la Loi, édicté par ce paragraphe 137(1).

Note marginale :Application du paragraphe 26(2.31)
  •  (1) Le ministre de l’Industrie ne peut prendre une décision en vertu du paragraphe 26(2.31) de la Loi, édicté par le paragraphe 143(4), en ce qui a trait à une unité qui a effectué un investissement durant la période transitoire, que s’il fait parvenir à celle-ci dans un délai de soixante jours suivant la fin de la période transitoire un avis indiquant qu’il se penche sur la question de savoir si elle était contrôlée en fait par une ou plusieurs entreprises d’État au sens de l’article 3 de la Loi au moment de l’investissement.

  • Note marginale :Application du paragraphe 26(2.32)

    (2) Il est entendu que le paragraphe 26(2.32) de la Loi, édicté par le paragraphe 143(4), s’applique si l’avis a été donné.

Note marginale :Application du paragraphe 28(6.1)
  •  (1) Le ministre de l’Industrie ne peut prendre une décision en vertu du paragraphe 28(6.1) de la Loi, édicté par le paragraphe 144(4), en ce qui a trait à une unité liée directement ou indirectement à un investissement qui a été effectué durant la période transitoire, que s’il lui fait parvenir dans un délai de soixante jours suivant la fin de la période transitoire un avis indiquant qu’il se penche sur la question de savoir, selon le cas, si elle était contrôlée en fait par une entreprise d’État au sens de l’article 3 de la Loi ou si son contrôle a été acquis dans les faits par une telle entreprise, au moment de l’investissement.

  • Note marginale :Application du paragraphe 28(6.2)

    (2) Il est entendu que le paragraphe 28(6.2) de la Loi, édicté par le paragraphe 144(4), s’applique si l’avis a été donné.

Note marginale :Demandes faites en application de l’article 37

 L’article 37 de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 145, continue de s’appliquer aux demandes faites en application de cet article 37 avant cette date.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 136, 143 à 145, 149 et 151 à 153, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 7L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 3

 Le paragraphe 8(2) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Excédent versé

    (2) Un excédent a été versé lorsque l’ensemble des montants déduits de la rémunération d’un employé pour une année, par un ou plusieurs employeurs, à valoir sur la cotisation de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, dépasse la somme des montants suivants :

    • a) le produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année aux termes de la présente loi par le plus petit des montants suivants :

      • (i) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier décrit à l’article 10 auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, moins la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (4),

      • (ii) la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (5);

    • b) le produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions par le plus petit des montants suivants :

      • (i) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions d’un régime provincial de pensions, moins la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (6),

      • (ii) la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (7).

  • Note marginale :Versement excédentaire

    (3) Le versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur sa cotisation pour l’année aux termes de la présente loi est égal au produit obtenu en multipliant l’excédent visé au paragraphe (2) par le rapport entre :

    • a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;

    • b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Part proportionnelle de l’exemption de base

    (4) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année est égale au produit obtenu en multipliant l’exemption de base de l’employé par le rapport entre :

    • a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;

    • b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Part proportionnelle du maximum des gains cotisables

    (5) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(ii), la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année est égale au produit obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables de l’employé par le rapport entre :

    • a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;

    • b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Part proportionnelle de l’exemption de base

    (6) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année est égale à la différence entre l’exemption de base de l’employé, compte non tenu des alinéas 19b) et c), et la part proportionnelle obtenue en application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Part proportionnelle du maximum des gains cotisables

    (7) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(ii), la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année est égale à la différence entre le maximum des gains cotisables de l’employé, compte non tenu des alinéas 17b) et c) et 19b) et c), et la part proportionnelle obtenue en application du paragraphe (5).

Section 8Amélioration des prestations des anciens combattants

L.R., ch. P-6Loi sur les pensions

 Le paragraphe 32(2) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pension rétroactive

    (2) Lorsqu’une pension rétroactive ou une augmentation rétroactive de pension est accordée ou a été accordée à une personne recevant ou ayant reçu du ministère une allocation de secours ou une aide en cas de chômage, la différence entre la somme réellement versée par le ministère et la somme qui aurait été payée si la pension rétroactive ou l’augmentation rétroactive de pension avait été payable lorsqu’elle a reçu cette allocation de secours ou cette aide en cas de chômage, constitue une seconde charge sur les versements impayés et accumulés de cette pension et est retenue en conséquence, sous réserve des paiements qui sont faits, à titre de première charge, à une province conformément au paragraphe 30(2).

L.R., ch. W-3Loi sur les allocations aux anciens combattants

Note marginale :2000, ch. 12, par. 318(2), ch. 34, par. 70(1)

 Le sous-alinéa 4(3)c)(ii) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) payables en application de l’article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ou de tout texte législatif désigné par règlement pris aux termes de l’article 25 ou de dispositions semblables ou équivalentes dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi.

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits en vertu de la Loi sur les pensions

13. La présente loi ou le fait de recevoir une allocation n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit, pour un ancien combattant, de recevoir une pension sous le régime de la Loi sur les pensions.

Disposition transitoire

Note marginale :Pension rétroactive

 Si, d’une part, une personne reçoit ou a reçu, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, une allocation d’anciens combattants visée au paragraphe 32(2) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à cette date, et, d’autre part, une pension rétroactive ou une augmentation rétroactive de pension lui est accordée en vertu de cette loi à cette date ou après celle-ci, toute pension qui lui a été versée en vertu de cette loi pour tout mois qui s’est terminé avant cette date est assujettie à ce paragraphe 32(2) et à l’article 13 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, dans leur version antérieure à cette date.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 9Immigration et protection des réfugiés

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Note marginale :2012, ch. 1, art. 206

 Les paragraphes 30(1.4) à (1.6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu des instructions

    (1.4) Les instructions visées au paragraphe (1.2) établissent ce qui constitue l’intérêt public et visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.

  • Note marginale :Révocation d’un permis de travail

    (1.41) L’agent peut révoquer un permis de travail s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie.

  • Note marginale :Précision

    (1.42) Il est entendu que le paragraphe (1.41) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer un permis de travail.

  • Note marginale :Révocation ou suspension d’un avis

    (1.43) Le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences peut, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, le justifie :

    • a) révoquer un avis qu’il a fourni relativement à une demande de permis de travail;

    • b) suspendre les effets d’un tel avis;

    • c) refuser de traiter une demande pour un tel avis.

  • Note marginale :Précision

    (1.44) Il est entendu que le paragraphe (1.43) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer un avis visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Publication

    (1.5) Les instructions données au titre du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada et à toute demande de fournir un avis relativement à une demande de permis de travail, y compris celle qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision finale n’a pas encore été rendue.

 

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