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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le paragraphe 137(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit supplémentaire pour les caisses de crédit

      (3) La société qui est une caisse de crédit tout au long d’une année d’imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B × C

      où :

      A 
      représente le taux de la déduction pour petite entreprise, déterminé selon le paragraphe 125(1.1), qui lui serait applicable pour l’année si ce paragraphe s’appliquait à elle pour l’année;
      B 
      la somme obtenue par la formule suivante :

      D – E

      où :

      D 
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • a) le revenu imposable de la société pour l’année,

      • b) l’excédent éventuel des 4/3 de la provision cumulative maximale de la société à la fin de l’année sur son montant imposable à taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédente,

      E 
      la moins élevée des sommes déterminées selon les alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année;
      C 
      le total de ce qui suit :
      • a) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 21 mars 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • b) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 20 mars 2013 et antérieurs à 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • c) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • d) la proportion de 40 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2015 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • e) la proportion de 20 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2016 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • f) 0 %, si un ou plusieurs jours de l’année d’imposition sont postérieurs à 2016.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.

  •  (1) Le passage du paragraphe 146.4(1.5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remplacement du titulaire par le bénéficiaire

      (1.5) Le titulaire d’un régime d’épargne-invalidité qui était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) cesse d’être titulaire du régime, et le bénéficiaire le devient, si les conditions ci-après sont réunies :

  • (2) Le passage du paragraphe 146.4(1.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remplacement du titulaire par une entité

      (1.6) Si une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) est désignée relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité et que l’un des titulaires du régime était le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion du régime (ou d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de cette définition, les règles ci-après s’appliquent :

  • (3) Le paragraphe 146.4(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles applicables en cas de différend

      (1.7) En cas de différend au sujet de l’acceptation par l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité, à titre de titulaire du régime, d’un membre de la famille admissible qui était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1), depuis le moment où le différend prend naissance jusqu’au moment où, selon le cas, le différend est réglé ou une entité devient titulaire du régime en raison de l’application des paragraphes (1.5) ou (1.6), le titulaire du régime doit faire de son mieux pour éviter toute baisse de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, compte tenu des besoins raisonnables du bénéficiaire.

  • (4) L’alinéa 146.4(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le régime prévoit que toute entité titulaire du régime (sauf un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire) qui cesse d’être le responsable du bénéficiaire à un moment donné cesse, à ce moment, d’être titulaire du régime;

  • (5) Le passage de l’alinéa 146.4(13)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) ayant conclu le régime avec un membre de la famille admissible, lequel était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) :

  • (6) Le paragraphe 146.4(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité de l’émetteur

      (14) Si, après enquête raisonnable, l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité est d’avis qu’il y a doute quant à la capacité d’un particulier de contracter un régime d’épargne-invalidité, nulle action ne peut être intentée contre lui pour avoir conclu le régime, dont le particulier est bénéficiaire, avec un membre de la famille admissible qui était le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion du régime (ou d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1).

  • (7) Les paragraphes (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 29 juin 2012.

  •  (1) Le sous-alinéa 164(1.1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la moitié de la partie du montant de cette cotisation qui est en litige si, selon le cas :

      • (A) le contribuable est une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8),

      • (B) le montant se rapporte à une somme qui est déduite en application des articles 110.1 ou 118.1 et qui a été demandée relativement à un abri fiscal.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies pour les années d’imposition se terminant après 2012.

  •  (1) L’article 171 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlement partiel d’un appel

      (2) Si un appel porte sur plus d’une question, la Cour canadienne de l’impôt peut, avec le consentement écrit des parties, statuer sur une question donnée :

      • a) en rejetant l’appel en ce qui concerne cette question;

      • b) en admettant l’appel en ce qui concerne cette question, auquel cas elle peut modifier la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

    • Note marginale :Continuation de l’appel

      (3) S’il a été statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), l’appel peut se poursuivre en ce qui concerne les autres questions sur lesquelles il porte.

    • Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale

      (4) Si la Cour canadienne de l’impôt a statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), les parties à l’appel peuvent, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt, interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale comme s’il s’agissait d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux questions sur lesquelles la Cour canadienne de l’impôt statue après la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Les paragraphes 174(1) à (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Questions communes
    • 174. (1) Le ministre peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de se prononcer sur une question s’il est d’avis qu’elle se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs contribuables et qu’il s’agit d’une question de droit, de fait ou de droit et de fait tenant :

      • a) soit à une même opération, à un même événement ou à une même série d’opérations ou d’événements;

      • b) soit à des opérations ou des événements sensiblement semblables ou à des séries d’opérations ou d’événements sensiblement semblables.

    • Note marginale :Demande

      (2) La demande visée au paragraphe (1) :

      • a) comporte les renseignements suivants :

        • (i) la question au sujet de laquelle le ministre demande une décision,

        • (ii) le nom des contribuables qu’il souhaite voir liés par la décision,

        • (iii) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation concernant l’impôt payable par chacun des contribuables nommés dans la demande;

      • b) est signifiée par le ministre à chacun des contribuables qui y sont nommés et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision sur la question :

        • (i) soit par l’envoi d’une copie à chacun des contribuables ainsi nommés et à chacune de ces autres personnes,

        • (ii) soit sur demande ex parte du ministre, conformément aux directives de la Cour canadienne de l’impôt.

    • Note marginale :Décision de la Cour canadienne de l’impôt

      (3) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la question soumise dans une demande présentée en vertu du présent article se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée, elle peut :

      • a) rendre une ordonnance nommant les contribuables à l’égard desquels il sera statué sur la question;

      • b) si un ou plusieurs des contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée ont interjeté appel, devant elle, d’une cotisation à laquelle la question se rapporte, rendre toute ordonnance groupant dans cet ou ces appels une ou plusieurs parties comme elle le juge à propos;

      • c) entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquée.

    • Note marginale :Décision définitive

      (4) Sous réserve du paragraphe (4.1), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation concernant l’impôt payable par les contribuables nommés dans l’ordonnance visée à l’alinéa (3)a).

    • Note marginale :Appel

      (4.1) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, un appel de la décision peut être interjeté, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt devant la Cour d’appel fédérale :

      • a) soit par le ministre;

      • b) soit par l’un des contribuables nommés dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (3)a) si, selon le cas :

        • (i) la question tient à une même opération, à un même événement ou à une même série d’opérations ou d’événements,

        • (ii) le contribuable a interjeté appel, devant la Cour canadienne de l’impôt, d’une cotisation à laquelle la question se rapporte,

        • (iii) le contribuable a obtenu une autorisation d’interjeter appel d’un juge de la Cour d’appel fédérale.

    • Note marginale :Contribuables liés

      (4.2) Tout contribuable nommé dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (3)a) relativement à une question est lié par toute décision rendue sur la question lors d’un appel interjeté devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux demandes présentées après la date de sanction de la présente loi.

 

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