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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le sous-alinéa 164(1.1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la moitié de la partie du montant de cette cotisation qui est en litige si, selon le cas :

      • (A) le contribuable est une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8),

      • (B) le montant se rapporte à une somme qui est déduite en application des articles 110.1 ou 118.1 et qui a été demandée relativement à un abri fiscal.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies pour les années d’imposition se terminant après 2012.

  •  (1) L’article 171 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlement partiel d’un appel

      (2) Si un appel porte sur plus d’une question, la Cour canadienne de l’impôt peut, avec le consentement écrit des parties, statuer sur une question donnée :

      • a) en rejetant l’appel en ce qui concerne cette question;

      • b) en admettant l’appel en ce qui concerne cette question, auquel cas elle peut modifier la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

    • Note marginale :Continuation de l’appel

      (3) S’il a été statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), l’appel peut se poursuivre en ce qui concerne les autres questions sur lesquelles il porte.

    • Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale

      (4) Si la Cour canadienne de l’impôt a statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), les parties à l’appel peuvent, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt, interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale comme s’il s’agissait d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux questions sur lesquelles la Cour canadienne de l’impôt statue après la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Les paragraphes 174(1) à (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Questions communes
    • 174. (1) Le ministre peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de se prononcer sur une question s’il est d’avis qu’elle se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs contribuables et qu’il s’agit d’une question de droit, de fait ou de droit et de fait tenant :

      • a) soit à une même opération, à un même événement ou à une même série d’opérations ou d’événements;

      • b) soit à des opérations ou des événements sensiblement semblables ou à des séries d’opérations ou d’événements sensiblement semblables.

    • Note marginale :Demande

      (2) La demande visée au paragraphe (1) :

      • a) comporte les renseignements suivants :

        • (i) la question au sujet de laquelle le ministre demande une décision,

        • (ii) le nom des contribuables qu’il souhaite voir liés par la décision,

        • (iii) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation concernant l’impôt payable par chacun des contribuables nommés dans la demande;

      • b) est signifiée par le ministre à chacun des contribuables qui y sont nommés et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision sur la question :

        • (i) soit par l’envoi d’une copie à chacun des contribuables ainsi nommés et à chacune de ces autres personnes,

        • (ii) soit sur demande ex parte du ministre, conformément aux directives de la Cour canadienne de l’impôt.

    • Note marginale :Décision de la Cour canadienne de l’impôt

      (3) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la question soumise dans une demande présentée en vertu du présent article se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée, elle peut :

      • a) rendre une ordonnance nommant les contribuables à l’égard desquels il sera statué sur la question;

      • b) si un ou plusieurs des contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée ont interjeté appel, devant elle, d’une cotisation à laquelle la question se rapporte, rendre toute ordonnance groupant dans cet ou ces appels une ou plusieurs parties comme elle le juge à propos;

      • c) entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquée.

    • Note marginale :Décision définitive

      (4) Sous réserve du paragraphe (4.1), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation concernant l’impôt payable par les contribuables nommés dans l’ordonnance visée à l’alinéa (3)a).

    • Note marginale :Appel

      (4.1) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, un appel de la décision peut être interjeté, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt devant la Cour d’appel fédérale :

      • a) soit par le ministre;

      • b) soit par l’un des contribuables nommés dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (3)a) si, selon le cas :

        • (i) la question tient à une même opération, à un même événement ou à une même série d’opérations ou d’événements,

        • (ii) le contribuable a interjeté appel, devant la Cour canadienne de l’impôt, d’une cotisation à laquelle la question se rapporte,

        • (iii) le contribuable a obtenu une autorisation d’interjeter appel d’un juge de la Cour d’appel fédérale.

    • Note marginale :Contribuables liés

      (4.2) Tout contribuable nommé dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (3)a) relativement à une question est lié par toute décision rendue sur la question lors d’un appel interjeté devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux demandes présentées après la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Le passage du paragraphe 225.1(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recouvrement — moitié de somme

      (7) Lorsqu’une cotisation est établie en vertu de la présente loi relativement à une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle est une grande société ou relativement à une somme qui est déduite en application des articles 110.1 ou 118.1 et qui a été demandée relativement à un abri fiscal, les paragraphes (1) à (4) n’ont pas pour effet de limiter les mesures que le ministre peut prendre pour recouvrer :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies pour les années d’imposition se terminant après 2012.

  •  (1) Le passage du paragraphe 231.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation judiciaire

      (3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

  • (2) Les paragraphes 231.2(4) à (6) de la même loi sont abrogés.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux requêtes du ministre du Revenu national faites après la date de sanction de la présente loi.

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Note marginale :2002, ch. 22, par. 408(6)
  •  (1) Le sous-alinéa 2.2(2)c)(ii) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) les pénalités visées par cette partie qui font l’objet de l’appel,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 27, par. 216(1)
  •  (1) L’article 17.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interrogatoire préalable — Loi de l’impôt sur le revenu
    • 17.3 (1) Il ne peut y avoir d’interrogatoire préalable oral si le total de tous les montants en cause dans un appel interjeté sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu ou celui de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi sont respectivement égaux ou inférieurs à 50 000 $ et 100 000 $, sauf avec le consentement des parties ou sauf si, après avoir étudié la demande d’une partie, la Cour est d’avis que l’appel ne pourrait procéder sans un interrogatoire préalable oral.

    • Note marginale :Interrogatoire préalable — Loi sur la taxe d’accise

      (2) Il ne peut y avoir d’interrogatoire préalable oral si le montant en litige dans un appel interjeté sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise est égal ou inférieur à 50 000 $, sauf avec le consentement des parties ou sauf si, après avoir étudié la demande d’une partie, la Cour est d’avis que l’appel ne pourrait procéder sans un interrogatoire préalable oral.

    • Note marginale :Facteurs

      (3) La Cour saisie d’une demande aux termes des paragraphes (1) ou (2) détermine dans quelle mesure l’appel aura vraisemblablement un effet sur un autre appel interjeté par la même personne ou porte sur une question commune à un groupe ou une catégorie de personnes.

    • Note marginale :Interrogatoire obligatoire

      (4) Dans un appel visé aux paragraphes (1) ou (2), la Cour ordonne un interrogatoire préalable oral à la demande d’une partie si celle-ci accepte d’être interrogée au préalable par l’autre partie et de payer, en conformité avec le tarif fixé par les règles de la Cour, les frais que l’interrogatoire souhaité peut occasionner à l’autre partie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4
  •  (1) Les alinéas 18(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 25 000 $;

    • b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi est égal ou inférieur à 50 000 $.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4
  •  (1) L’article 18.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Jugement

    18.1 Le jugement qui fait droit à un appel visé au paragraphe 18(1) est réputé comporter une disposition ordonnant que le total de tous les montants en cause ne soit pas réduit de plus de 25 000 $ ou, selon le cas, que le montant de la perte en cause ne soit pas augmenté de plus de 50 000 $.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 217(2); DORS/93-295, art. 3
  •  (1) L’alinéa 18.11(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, le total de tous les montants en cause — montant faisant l’objet de l’appel visé dans la demande et montants visés dans l’autre appel et dans l’autre cotisation ou cotisation proposée et sur lesquels la décision visée à l’alinéa a) aura vraisemblablement un effet — est supérieur à 25 000 $.

  • Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3

    (2) Le paragraphe 18.11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance obligatoire — intérêt supérieur à 25 000 $

      (3) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si le montant de l’intérêt en cause est supérieur à 25 000 $.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4
  •  (1) Les articles 18.12 et 18.13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance d’application avant l’audition
    • 18.12 (1) La Cour doit ordonner que l’appel visé au paragraphe 18(1) soit régi par les articles 17.1 à 17.8 si, avant l’audition, elle est d’avis, selon le cas :

      • a) que le total de tous les montants en cause est supérieur à 25 000 $;

      • b) que le montant de la perte en cause est supérieur à 50 000 $.

    • Note marginale :Restriction

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appelant limite le total de tous les montants en cause ou le montant de la perte en cause à 25 000 $ et 50 000 $ respectivement.

    Note marginale :Ordonnance d’application pendant l’audition
    • 18.13 (1) La Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel visé au paragraphe 18(1) soit régi par les articles 17.1 à 17.8 si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis, selon le cas :

      • a) que le total de tous les montants en cause est supérieur à 25 000 $;

      • b) que le montant de la perte en cause est supérieur à 50 000 $.

    • Note marginale :Restriction

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

      • a) l’appelant limite le total de tous les montants en cause ou le montant de la perte en cause à 25 000 $ et 50 000 $ respectivement;

      • b) l’excédent visé aux alinéas (1)a) ou b) est trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :2006, ch. 11, art. 31

 L’article 18.27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

18.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) hausser le montant de 25 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)a), à l’article 18.1, à l’alinéa 18.11(2)b), au paragraphe 18.11(3) et aux articles 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 50 000 $;

  • b) hausser le montant de 50 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)b) et aux articles 18.1, 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 100 000 $;

  • c) hausser le montant en litige mentionné aux alinéas 18.3002(3)c) et 18.3008c) et au sous-alinéa 18.3009(1)c)(i), sans toutefois dépasser 12 000 $.

Note marginale :2002, ch. 22, par. 408(11)
  •  (1) L’article 18.3001 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application — Loi de 2001 sur l’accise, Loi sur les douanes et Loi sur la taxe d’accise

    18.3001 Sous réserve de l’article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu :

    • a) de la Loi de 2001 sur l’accise si, à la fois :

      • (i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,

      • (ii) le montant en litige n’excède pas 25 000 $;

    • b) de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, si une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour;

    • c) de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si, à la fois :

      • (i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,

      • (ii) le montant en litige n’excède pas 50 000 $.

    Note marginale :Jugement — Loi de 2001 sur l’accise

    18.30011 Le jugement qui fait droit à un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est réputé comporter une disposition ordonnant que le montant en litige ne soit pas réduit de plus de 25 000 $.

    Note marginale :Jugement — Loi sur la taxe d’accise

    18.30012 Le jugement qui fait droit à un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est réputé comporter une disposition ordonnant que le montant en litige ne soit pas réduit de plus de 50 000 $.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.

 

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