Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)
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Sanctionnée le 2013-06-26
73. Le no tarifaire 6401.92.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 20 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 18,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 18,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
74. Le no tarifaire 6402.12.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
75. Le no tarifaire 6402.12.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 17,9 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,4 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,4 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
76. Le no tarifaire 6403.12.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
77. Le no tarifaire 6403.12.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18,2 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,7 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,7 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
78. Le no tarifaire 6506.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction :
a) d’un point-virgule après « radiographes »;
b) de « Autres casques protecteurs, d’athlétisme » comme une disposition distincte après la disposition visée à l’alinéa a).
79. Le no tarifaire 9506.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
80. Le no tarifaire 9506.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
81. Le no tarifaire 9506.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
82. Le no tarifaire 9506.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
83. Le no tarifaire 9506.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
84. Le no tarifaire 9506.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
85. Le no tarifaire 9506.32.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
86. Le no tarifaire 9506.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
87. Le no tarifaire 9506.39.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
88. Le no tarifaire 9506.39.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
89. Le no tarifaire 9506.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
90. Le no tarifaire 9506.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
91. Le no tarifaire 9506.62.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
92. Le no tarifaire 9506.69.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
93. Le no tarifaire 9506.69.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
94. Le no tarifaire 9506.70.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
95. Le no tarifaire 9506.70.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 18 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
96. Le no tarifaire 9506.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
97. Le no tarifaire 9506.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
98. Le no tarifaire 9506.99.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
99. Le no tarifaire 9506.99.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
100. Le no tarifaire 9506.99.50 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 15,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
101. Le no tarifaire 9506.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
102. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe de la présente loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2013
103. Les articles 64 à 102 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2013.
Section 2Institutions financières
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
104. (1) Le passage du paragraphe 187(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
187. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
(2) Les alinéas 187(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) in the case of a company that is the subsidiary of a foreign institution, at least one half of the directors present are resident Canadians; and
(b) in the case of any other company, a majority of the directors present are resident Canadians.
(3) Le passage du paragraphe 187(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
(4) Le passage du paragraphe 187(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of a company may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
1991, ch. 46Loi sur les banques
105. (1) Le passage du paragraphe 183(1) de la Loi sur les banques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
183. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
(2) Le passage du paragraphe 183(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of a bank may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
106. (1) Le passage du paragraphe 772(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
772. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(2) Le passage du paragraphe 772(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of a bank holding company may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
107. (1) Le passage du paragraphe 192(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
192. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
(2) Les alinéas 192(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) in the case of a company that is the subsidiary of a foreign institution, at least one half of the directors present are resident Canadians; and
(b) in the case of any other company, a majority of the directors present are resident Canadians.
(3) Le passage du paragraphe 192(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
(4) Le passage du paragraphe 192(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of a company may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
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