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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

 L’alinéa b) de la définition de « bien minier », au paragraphe 35(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) immeuble ou bien réel au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur dépend principalement de sa teneur en ressources minérales.

 L’alinéa h) de la définition de « entité intermédiaire », au paragraphe 39.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • h) fiducie administrée principalement au profit des employés d’une société ou de plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à détenir des intérêts ou, pour l’application du droit civil, des droits sur des actions du capital-actions de la ou des sociétés ou d’une société ayant un lien de dépendance avec celles-ci;

 Le sous-alinéa (i) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 40(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) dans le cas où la date d’acquisition est antérieure au 23 février 1994 et où le contribuable ou son époux ou conjoint de fait a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, ou à un intérêt ou, pour l’application du droit civil, à un droit sur celui-ci, dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant la disposition, 4/3 du moins élevé des montants suivants :

    • (A) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait par l’un de ceux-ci en application du paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si, à la fois :

      • (I) il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),

      • (II) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix était égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994 sur le résultat du calcul suivant :

        E – 1,1F

        où :

        E 
        représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit,
        F 
        la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994,
    • (B) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si le bien n’avait été la résidence principale ni de l’un ni de l’autre pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration de revenu visant l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou une année d’imposition antérieure, comme étant la résidence principale de l’un d’eux pour l’année donnée,

 Le passage de l’alinéa 43.1(2)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) lorsque la personne qui détient un domaine résiduel sur le bien réel immédiatement avant le décès du particulier a un lien de dépendance avec le détenteur du domaine viager, le moins élevé des montants ci-après est ajouté, après ce décès, au calcul du prix de base rajusté du bien pour cette personne :

 Le passage du paragraphe 44(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Produit de disposition réputé

    (6) Lorsqu’un contribuable a disposé d’un bien qui était un ancien bien d’entreprise constitué en partie d’un bâtiment et en partie du fonds de terre qui est sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à son utilisation, ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce fonds de terre, pour l’application de la présente sous-section, l’excédent :

 Les alinéas 44.1(10)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) une société dont l’entreprise principale consiste à louer, à aménager ou à vendre des biens immeubles ou réels dont elle est propriétaire, ou à faire plusieurs de ces activités;

  • d) une société dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens (déduction faite des dettes contractées pour acquérir les biens) est attribuable à des biens immeubles ou réels.

  •  (1) L’alinéa 53(1)o) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • o) lorsque le bien est un bien réel du contribuable, tout montant à ajouter, en application de l’alinéa 43.1(2)b), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;

  • (2) Le passage de l’alinéa 53(2)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société — ou un intérêt ou un droit sur cette action ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à cette action — et qu’il a été acquis avant août 1976, une somme égale aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de son acquisition, dans la mesure où il s’agissait :

 Le passage de la définition de « biens meubles déterminés » précédant l’alinéa a), à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

« biens meubles déterminés »

“listed personal property”

« biens meubles déterminés » Biens à usage personnel du contribuable, constitués par l’un ou plusieurs des biens ci-après qui lui appartiennent, en totalité ou en partie, ou par un intérêt ou un droit sur ces biens ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à ces biens :

 Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 56.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

A 
représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par une personne au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que la personne habite ou une dépense pour l’acquisition de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que le contribuable visé aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’un contribuable, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois du contribuable et de ces enfants, dans le cas où le contribuable est :

 Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 60.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

A 
représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par un contribuable au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que le contribuable habite ou une dépense pour l’acquisition de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que la personne visée aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’une personne, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de ces enfants, dans le cas où la personne est :

 Le sous-alinéa 65(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz, ou des ressources minérales, sur lesquels le contribuable a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit,

 Les alinéas 66(12.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à ceux-ci), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’exploration au Canada ou en frais d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable (ou dont le coût initial aurait été considéré ainsi si le contribuable avait engagé ces derniers frais après 1971 mais avant le 7 mai 1974), le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6);

  • b) lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à ceux-ci), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’aménagement au Canada, le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5).

  •  (1) L’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • i) une dépense visée à l’un des alinéas a) à g) et engagée par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 par laquelle le contribuable n’engage la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;

  • (2) L’alinéa j) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • j) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action — ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci — sauf dans le cas prévu à l’alinéa i);

  •  (1) La division 66.2(2)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) soit un montant inclus dans son revenu pour l’année du fait de la vente de biens à porter à son inventaire en vertu de l’article 66.3 et qui étaient une action, ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe (5) ou à l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6),

  • (2) L’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • g) un coût ou une dépense visés à l’un des alinéas a) à e) et engagés par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;

  • (3) L’alinéa h) de la définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • h) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action — ou un intérêt ou droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci — sauf dans le cas prévu à l’alinéa g);

 

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