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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 4L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATIONS DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU RELATIVES AU BIJURIDISME

 Le passage du paragraphe 66.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Calcul du capital versé

    (2) Lorsque, après le 23 mai 1985, une société émet une action de son capital-actions dans une situation visée à l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) ou émet une action de son capital-actions sur exercice d’un droit ou d’un intérêt sur cette action ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cette action consenti dans une situation visée à l’un de ces alinéas, dans le calcul, à un moment donné postérieur au moment de l’émission, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de cette société qui comprend cette action :

  •  (1) La division 66.4(2)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) un montant inclus dans son revenu pour l’année en vertu d’une disposition au cours de l’année de biens à porter à l’inventaire et visés à l’article 66.3 qui étaient une action, ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe (5),

  • (2) L’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) un coût ou une dépense visé à l’alinéa a) et engagé par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur, ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;

  • (3) Le passage de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » précédant l’alinéa a), au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    F
    le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou à un droit ou un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à celui-ci, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent :
  •  (1) La division 66.7(1)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) soit au montant — inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un intérêt ou droit sur l’avoir ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cet avoir, dans la mesure où le produit de disposition n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (3)b)(i)(A) ou de l’alinéa (10)g), pour une année d’imposition antérieure,

  • (2) La division 66.7(2)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) soit au montant — inclus en vertu du paragraphe 59(1) dans le calcul de son revenu pour l’année — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante d’un intérêt ou droit sur l’avoir ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cet avoir,

  • (3) La division 66.7(3)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) soit au montant — inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un intérêt ou droit sur l’avoir ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cet avoir, dans la mesure où ce produit n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (1)b)(i)(A) ou de l’alinéa (10)g), pour une année d’imposition antérieure,

 Le passage de l’alinéa 79.1(6)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) le total des montants représentant chacun soit une dépense engagée ou effectuée par le créancier au plus tard au moment de la saisie afin de protéger son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur le bien, soit un montant déterminé, à ce moment, d’une dette qu’il a assumée à cette fin au plus tard à ce moment, sauf dans la mesure où la dépense, selon le cas :

 L’alinéa 80(2)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • o) malgré l’alinéa n), dans le cas où une créance commerciale dont une personne est responsable avec une ou plusieurs autres personnes est réglée, à un moment donné, quant à la personne mais non quant à l’ensemble des autres personnes, la partie de la créance qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part qui revient à la personne est réputée avoir été émise par celle-ci et réglée à ce moment et non à un moment postérieur;

 Le paragraphe 80.04(11) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Joint and several, or solidary, liability

    (11) If taxes, interest and penalties are payable under this Act by a person for a taxation year and those taxes, interest and penalties are payable by a debtor because of subsection (10), the debtor and the person are jointly and severally, or solidarily, liable to pay those amounts.

  •  (1) Les alinéas 85(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) d’une immobilisation (à l’exception d’un bien immeuble ou réel, d’une option s’y rapportant, ou d’un droit réel sur un immeuble ou d’un intérêt sur un bien réel, dont une personne non-résidente est propriétaire);

    • b) d’une immobilisation qui est un bien immeuble ou réel, une option s’y rapportant, ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, appartenant à un assureur non-résident, dans le cas où ce bien et celui reçu en contrepartie de ce bien constituent des biens d’assurance désignés pour l’année;

  • (2) L’alinéa 85(1.1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) d’un bien à porter à l’inventaire, à l’exception d’un bien immeuble ou réel, d’une option s’y rapportant, ou d’un droit réel sur un immeuble ou d’un intérêt sur un bien réel;

  • (3) L’alinéa 85(1.1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) d’une immobilisation qui est un bien immeuble ou réel, une option s’y rapportant, ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, dont une personne non-résidente, autre qu’un assureur non-résident, est propriétaire et qui est utilisé au cours de l’année dans le cadre d’une entreprise exploitée par cette personne au Canada;

  • (4) Le sous-alinéa 85(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) une immobilisation (sauf un bien immeuble ou réel, une option s’y rapportant, ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, si la société de personnes n’était pas une société de personnes canadienne au moment de la disposition),

  •  (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « entreprise de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) elle consiste à mettre en valeur des immeubles ou des biens réels en vue de leur vente, à prêter de l’argent, à louer des biens, à concéder des licences sur des biens ou à assurer ou à réassurer des risques;

  • (2) L’alinéa g) de la définition de « bien de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • g) les immeubles ou les biens réels;

  • (3) L’alinéa j) de la définition de « bien de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • j) les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits, ou les options, sur des biens visés à l’un des alinéas a) à i).

  •  (1) Le passage du paragraphe 98(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles applicables lorsqu’une société de personnes cesse d’exister

      (3) Lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne a cessé d’exister et que tous ses biens ont été attribués à des personnes qui étaient des associés de la société de personnes immédiatement avant ce moment de sorte que, immédiatement après ce moment, chacune de ces personnes possède, sur chacun de ces biens, un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, un droit indivis (lesquels intérêt indivis ou droit indivis sont appelés « intérêt ou droit indivis » au présent paragraphe) qui, lorsqu’il est exprimé en pourcentage (appelé le « pourcentage » de cette personne au présent paragraphe) de tous les intérêts ou droits indivis sur ces biens, est égal à son intérêt ou droit indivis, lorsqu’il est ainsi exprimé, sur chacun de ces autres biens, les règles ci-après s’appliquent si toutes ces personnes ont fait le choix ensemble relativement à ces biens, selon le formulaire prescrit et dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :

  • (2) Le passage de l’alinéa 98(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le coût que chacune de ces personnes supporte pour son intérêt ou droit indivis sur chacun de ces biens est réputé être égal au total des montants suivants :

  • (3) Le sous-alinéa 98(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) lorsque le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i) dépasse le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii), le montant déterminé en vertu de l’alinéa c) relativement à son intérêt ou droit indivis sur ces biens;

  • (4) L’alinéa 98(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la somme déterminée en vertu du présent alinéa, relativement à l’intérêt ou droit indivis de chacune de ces personnes sur chacun de ces biens qui étaient des immobilisations (autres que des biens amortissables) de la société de personnes, est la fraction de l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii) qui est désignée par elle, relativement aux biens, sauf que :

      • (i) en aucun cas la somme ainsi désignée relativement à son intérêt ou droit indivis sur un de ces biens ne peut dépasser l’excédent de son pourcentage de la juste valeur marchande de ce bien, immédiatement après son attribution, sur son pourcentage du coût indiqué de ce bien, supporté par la société de personnes, immédiatement avant son attribution,

      • (ii) en aucun cas le total des sommes ainsi désignées relativement à ses intérêts ou droits indivis sur toutes ces immobilisations (autres que les biens amortissables) ne peut être supérieur à l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii);

  • (5) L’alinéa 98(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) lorsque le bien ainsi attribué par la société de personnes était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la société de personnes et que le montant que représente le pourcentage, afférent à l’une de ces personnes, de la somme représentant le coût en capital de ce bien supporté par la société de personnes dépasse le montant déterminé en vertu de l’alinéa b) comme étant le coût, supporté par cette personne, de son intérêt ou droit indivis sur le bien, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :

      • (i) le coût en capital, supporté par elle, de son intérêt ou droit indivis sur le bien est réputé être son pourcentage de la somme représentant le coût en capital du bien supporté par la société de personnes,

      • (ii) l’excédent est réputé lui avoir été alloué au titre du bien selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition, par elle, de son intérêt ou droit indivis;

  • (6) Le sous-alinéa 98(3)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) pour l’application des dispositions de la présente loi qui permettent de calculer le montant cumulatif des immobilisations admissibles, le montant en immobilisations admissibles, les dépenses en capital admissibles ou un montant au titre des immobilisations admissibles, chacune de ces personnes est réputée continuer à exploiter l’entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes et au titre de laquelle le bien était une immobilisation admissible, jusqu’à ce qu’elle dispose de son intérêt ou droit indivis sur le bien,

 

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