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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 20(1)bb) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Honoraires versés à un conseiller en placement

      bb) une somme, autre qu’une commission, qui, à la fois :

      • (i) est versée par le contribuable au cours de l’année à une personne ou à une société de personnes dont l’activité d’entreprise principale consiste :

        • (A) soit à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières,

        • (B) soit, entre autres choses, à assurer des services relatifs à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières,

      • (ii) est versée :

        • (A) soit pour obtenir un avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières du contribuable,

        • (B) soit pour la prestation de services relativement à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières du contribuable;

  • (2) L’alinéa 20(1)jj) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 20(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) l’acheteur du bien vendu était une société qui, immédiatement après la vente :

      • (i) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable,

      • (ii) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait le contribuable directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,

      • (iii) contrôlait le contribuable directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

    • d) l’acheteur du bien vendu était une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la vente, un associé détenant une participation majoritaire.

  • (4) Le paragraphe 20(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise

      (12) Si un contribuable réside au Canada au cours d’une année d’imposition, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année tiré d’une entreprise ou d’un bien le montant qu’il demande, ne dépassant pas l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7), mais compte non tenu des alinéas c) et e) de la définition de ce terme à ce paragraphe) qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger au titre de ce revenu, à l’exclusion de tout ou partie de cet impôt qu’il est raisonnable de considérer comme payé par une société à l’égard du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société.

  • (5) L’alinéa 20(16)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, le total des montants entrant dans le calcul des éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) excède le total des montants entrant dans le calcul des éléments E à K de la même formule, au titre des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable;

  • (6) Le paragraphe 20(16.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application du paragraphe (16)

      (16.1) Le paragraphe (16) ne s’applique pas à l’égard :

      • a) de la voiture de tourisme d’un contribuable dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui est prévu par règlement;

      • b) d’une année d’imposition pour ce qui est d’un bien qui était un ancien bien dont le contribuable est réputé, par les alinéas 13(4.3)a) ou b), être le propriétaire, si, à la fois :

        • (i) dans les 24 mois suivant le moment où le contribuable a été propriétaire du bien la dernière fois, le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait,

        • (ii) à la fin de l’année d’imposition, le contribuable ou la personne est propriétaire du bien semblable ou d’un autre bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait.

  • (7) Les paragraphes 20(17) et (18) de la même loi sont abrogés.

  • (8) Le paragraphe 20(26) de la même loi est abrogé.

  • (9) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes versées après juin 2005.

  • (10) Le paragraphe (2) s’applique aux commissions de réassurance versées après 1999.

  • (11) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux biens vendus par un contribuable après le 20 décembre 2002. Toutefois, si un bien ainsi vendu conformément à une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 est transféré à l’acheteur avant 2004 :

    • a) d’une part, le paragraphe 20(8) de la même loi, dans sa version antérieure à l’édiction du paragraphe (3), s’applique relativement au bien;

    • b) d’autre part, pour l’application de l’alinéa 20(1)n) de la même loi au contribuable pour une année d’imposition relativement au bien, un montant raisonnable à titre de provision relative à une somme qui n’est pas due relativement à la vente ne peut dépasser la somme qui serait raisonnable si le produit de toute disposition ultérieure du bien que l’acheteur reçoit avant la fin de l’année avait été reçu par le contribuable.

  • (12) Le paragraphe (4) s’applique après le 20 décembre 2002 pour ce qui est des impôts payés à tout moment.

  • (13) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 23 février 1998.

  • (14) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002.

  • (15) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  •  (1) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(V) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (V) soit le coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux coûts engagés après le 23 février 1998.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 39, de ce qui suit :

    Note marginale :Attribution du gain provenant de certains dons

    38.2 Si un contribuable a droit au montant d’un avantage au titre d’un don de bien visé aux alinéas 38a.1) ou a.2), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) ces alinéas ne s’appliquent qu’à la proportion du gain en capital du contribuable relatif au don que représente le montant admissible du don par rapport au produit de disposition, pour le contribuable, relatif au don;

    • b) l’alinéa 38a) s’applique dans la mesure où le gain en capital du contribuable relatif au don excède le gain en capital auquel s’appliquent les alinéas 38a.1) ou a.2).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.

  •  (1) L’alinéa 40(1.01)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le montant, n’excédant pas le montant admissible du don, dont le contribuable demande la déduction dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l’année en question, s’il n’est pas réputé par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don de bien avant la fin de cette année par suite de la disposition du titre par le donataire ou du fait que le titre a cessé d’être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année.

  • (2) L’alinéa 40(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) l’acheteur du bien vendu est une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la vente, un associé détenant une participation majoritaire;

  • (3) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 40(3.11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    A
    représente le total des sommes suivantes :
    • a) les sommes à déduire, en application du paragraphe 53(2), dans le calcul du prix de base rajusté, pour l’associé, de la participation à ce moment,

    • b) si l’associé fait partie d’une société de personnes de professionnels et que le moment donné correspond à la fin de l’exercice de celle-ci, la somme visée au sous-alinéa 53(2)c)(i) relativement au contribuable pour cet exercice;

    B
    le total des sommes suivantes :
    • a) le coût de la participation pour l’associé, déterminé en vue du calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment,

    • b) les sommes à ajouter, en application du paragraphe 53(1), au coût de la participation pour l’associé dans le calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment,

    • c) si l’associé fait partie d’une société de personnes de professionnels et que le moment donné correspond à la fin de l’exercice de celle-ci, la somme visée au sous-alinéa 53(1)e)(i) relativement au contribuable pour cet exercice.

  • (4) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.11), de ce qui suit :

    • Définition de « société de personnes de professionnels »

      (3.111) Au présent article, « société de personnes de professionnels » s’entend d’une société de personnes par l’intermédiaire de laquelle une ou plusieurs personnes exercent une profession qui est régie ou réglementée par une loi fédérale ou provinciale.

  • (5) L’alinéa 40(3.14)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) by operation of any law governing the partnership arrangement, the liability of the member as a member of the partnership is limited (except by operation of a provision of a statute of Canada or a province that limits the member’s liability only for debts, obligations and liabilities of the partnership, or any member of the partnership, arising from negligent acts or omissions, from misconduct or from fault of another member of the partnership or an employee, an agent or a representative of the partnership in the course of the partnership business while the partnership is a limited liability partnership);

  • (6) L’alinéa 40(3.5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération est réputée être un bien qui est identique à l’autre action si, selon le cas :

      • (i) les articles 51, 86 ou 87 s’appliquent à l’opération,

      • (ii) les conditions ci-après sont réunies :

        • (A) l’article 85.1 s’applique à l’opération,

        • (B) le paragraphe (3.4) s’est appliqué à une disposition antérieure de l’autre action,

        • (C) aucun des moments visés aux sous-alinéas (3.4)b)(i) à (v) ne s’applique à l’égard de la disposition antérieure;

  • (7) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.

  • (8) Le paragraphe (2) s’applique aux ventes effectuées après le 20 décembre 2002.

  • (9) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux exercices se terminant après novembre 2001.

  • (10) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 21 juin 2001.

  • (11) Le paragraphe (6) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 26 avril 1995. Toutefois, il ne s’applique pas à celles de ces dispositions, effectuées avant 1996 par une personne ou une société de personnes, qui sont visées au paragraphe 247(1) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, sauf si la personne ou la société de personnes, selon le cas, a fait le choix prévu au paragraphe 247(2) de cette loi.

  •  (1) L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Disposition avec garantie
    • 42. (1) Les règles ci-après s’appliquent à la présente sous-section :

      • a) toute somme reçue ou à recevoir par une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) en contrepartie d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’elle a donnée ou contractée relativement à un bien (appelé « bien visé » au présent article) dont elle a disposé fait l’objet du traitement suivant :

        • (i) si elle est reçue ou à recevoir au plus tard à la date déterminée, elle est réputée être reçue en contrepartie de la disposition par le vendeur du bien visé (et ne pas être une somme reçue ou à recevoir par lui en contrepartie de l’obligation) et est à inclure dans le calcul du produit de disposition du bien visé pour lui pour l’année d’imposition ou l’exercice dans lequel la disposition a été effectuée,

        • (ii) dans les autres cas, elle est réputée être un gain en capital du vendeur provenant de la disposition d’un bien qu’il effectue au moment où la somme est reçue ou au moment où elle devient à recevoir, le premier en date étant à retenir;

      • b) toute dépense engagée ou effectuée qui est payée ou payable par le vendeur aux termes d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il a donnée ou contractée relativement au bien visé dont il a disposé fait l’objet du traitement suivant :

        • (i) si elle est payée ou payable au plus tard à la date déterminée, elle est réputée réduire la contrepartie de la disposition par le vendeur du bien visé (et ne pas être une dépense qui est payée ou payable par lui aux termes de l’obligation) et est à déduire dans le calcul du produit de disposition du bien visé pour lui pour l’année d’imposition ou l’exercice dans lequel la disposition a été effectuée,

        • (ii) dans les autres cas, elle est réputée être une perte en capital du vendeur résultant de la disposition d’un bien qu’il effectue au moment où la dépense est payée ou au moment où elle devient payable, le premier en date étant à retenir.

    • Définition de « date déterminée »

      (2) Au paragraphe (1), « date déterminée » s’entend :

      • a) si le vendeur est une société de personnes, du dernier jour de l’exercice où il a disposé du bien visé;

      • b) dans les autres cas, de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition où il a disposé de ce bien.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition et aux exercices se terminant après le 27 février 2004. Toutefois, pour son application aux années d’imposition et aux exercices se terminant avant le 5 novembre 2010, l’article 42 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    42. Les règles ci-après s’appliquent à la présente sous-section :

    • a) toute somme reçue ou à recevoir par un contribuable au cours d’une année d’imposition en contrepartie d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il a donnée ou contractée relativement à un bien dont il a disposé à un moment donné fait l’objet du traitement suivant :

      • (i) si elle est reçue ou devient à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition où il a disposé du bien, elle est à inclure dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui,

      • (ii) si elle est reçue ou devient à recevoir après cette date, elle est réputée être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition du bien qu’il effectue au moment où elle est reçue ou devient à recevoir;

    • b) toute dépense engagée ou effectuée qui est payée ou payable par le contribuable au cours d’une année d’imposition aux termes d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il a donnée ou contractée relativement à un bien dont il a disposé à un moment donné fait l’objet du traitement suivant :

      • (i) si elle est payée ou devient payable au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition où il a disposé du bien, elle est à déduire dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui,

      • (ii) si elle est payée ou devient payable après cette date, elle est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition du bien qu’il effectue au moment où elle est payée ou devient payable.

  •  (1) Le passage du paragraphe 43(2) de la même loi précédant la formule figurant à l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons de biens écosensibles

      (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’un covenant ou d’une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou au covenant est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.

  •  (1) Les alinéas 44(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), avant le dernier jour de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année initiale;

    • d) dans les autres cas, avant le dernier jour de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de 12 mois la fin de l’année initiale,

  • (2) Le paragraphe 44(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) il a été disposé de l’ancien bien du contribuable en faveur d’une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la disposition, un associé détenant une participation majoritaire.

  • (3) L’alinéa 44(1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2000.

  • (4) L’alinéa 44(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2001.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions de biens effectuées par un contribuable après le 20 décembre 2002. Toutefois, si un bien dont il est ainsi disposé conformément à une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 est transféré à l’acheteur avant 2004 :

    • a) d’une part, le paragraphe 44(7) de la même loi, dans sa version antérieure à l’édiction du paragraphe (2), s’applique relativement à la disposition du bien;

    • b) d’autre part, pour l’application du sous-alinéa 44(1)e)(iii) de la même loi au contribuable pour une année d’imposition relativement au bien, un montant raisonnable à titre de provision relative au produit de disposition du bien ne peut dépasser la somme qui serait raisonnable si le produit de toute disposition ultérieure du bien que l’acheteur reçoit avant la fin de l’année avait été reçu par le contribuable.

 

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