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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

PARTIE 6DIVERSES MESURES

Section 17Prestations de maladie

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :

Note marginale :Durée minimale d’une période

207.01 Sous réserve des règlements, le droit au congé visé à l’un des articles 206.3 à 206.5 peut être exercé en une ou plusieurs périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.

Note marginale :Interruption
  • 207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

  • Note marginale :Reprise

    (2) Le congé interrompu se poursuit dès que l’interruption prend fin.

  • Note marginale :Exception  — congé de maladie

    (3) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(1.1), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).

  • Note marginale :Exception  — accidents et maladies professionnels

    (4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).

Note marginale :2012, ch. 27, art. 7

 L’article 207.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis à l’employeur —  interruption du congé
  • 207.1 (1) L’employé qui entend interrompre son congé en vertu des paragraphes 206.1(2.4) ou 207.02(1) en informe l’employeur par écrit avant l’interruption ou dès que possible après le début de celle-ci.

  • Note marginale :Avis à l’employeur  — poursuite du congé

    (2) L’employé informe l’employeur par écrit de la date à laquelle il poursuit son congé avant cette date ou dès que possible après celle-ci.

Note marginale :2012, ch. 27, art. 8
  •  (1) Le paragraphe 207.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis à l’employeur
    • 207.3 (1) L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

  • Note marginale :2012, ch. 27, art. 8

    (2) Le paragraphe 207.3(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice of change in length of leave

      (2) Every employee who is on a leave of absence from employment under any of sections 206.3 to 206.5 shall, as soon as possible, provide the employer with a notice in writing of any change in the length of the leave that they intend to take.

  • Note marginale :2012, ch. 27, art. 8

    (3) Les paragraphes 207.3(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai pour préavis

      (3) Sauf exception valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé pris en vertu des articles 206.4 ou 206.5 est de plus de quatre semaines.

    • Note marginale :Documents

      (4) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé pris en vertu des articles 206.4 ou 206.5 ou la modification de sa durée.

    • Note marginale :Report de la date de retour au travail

      (5) Si l’employé qui a pris un congé en vertu des articles 206.4 ou 206.5 de plus de quatre semaines désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.

 L’article 209.4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

  • a.2) préciser le nombre maximal de périodes de congé que peut prendre un employé en vertu de l’un des articles 206.3 à 206.5;

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Note marginale :2012, ch. 27, art. 15

 Le paragraphe 18(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.2 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

Note marginale :2012, ch. 27, par. 21(1)

 Le paragraphe 152.03(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 152.05 à 152.061 est admissible aux prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine.

 Le paragraphe 152.09(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) soins ou soutien à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs de ses enfants gravement malades.

Disposition transitoire

Note marginale :Maladie, blessure ou mise en quarantaine

 Les paragraphes 18(2) et 152.03(1.1) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés par les articles 247 et 248, ne s’appliquent qu’aux demandes de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine qui visent des semaines commençant à la date d’entrée en vigueur des articles 247 et 248 ou après cette date.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section, à l’exception de l’article 249, entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 181997, ch. 6Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

Modification de la loi

 La Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

25.1 La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

Entrée en vigueur

Note marginale :2012, ch. 24 ou sanction

 La présente section entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 103 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

Section 19Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

2000, ch.17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 La définition de « agent », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est abrogée.

 Le sous-alinéa 3a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) constituer un organisme chargé du contrôle d’application des parties 1 et 1.1 et de l’examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention au titre du sous-alinéa (ii);

Note marginale :2006, ch. 12, par. 3(1)
  •  (1) L’alinéa 5g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement, à l’exception des personnes agissant exclusivement au nom de telles entités ou personnes;

  • Note marginale :2006, ch. 12, par. 3(1)

    (2) L’alinéa 5h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) les personnes et les entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l’un des services suivants :

      • (i) les opérations de change,

      • (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement,

      • (iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,

      • (iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens des règlements,

      • (v) tout service déterminé dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)a);

    • h.1) les personnes et les entités qui n’ont pas d’établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l’intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après et qui les fournissent aux personnes ou entités se trouvant au Canada qui consomment ces services :

      • (i) les opérations de change,

      • (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement,

      • (iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,

      • (iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens des règlements,

      • (v) tout service déterminé dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)a);

  • (3) L’alinéa 5k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel :

      • (i) met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,

      • (ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement permanent où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;

    • k.1) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie, à l’exclusion d’un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, à l’exception d’un réseau numérique interne d’un établissement visé au sous-alinéa k)(ii);

    • k.2) l’organisme qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)b) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l’organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;

    • k.3) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)c) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Précision

5.1 Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas aux personnes et entités visées à l’alinéa 5h.1) relativement aux services qu’ils fournissent à des personnes ou entités se trouvant à l’étranger.

Note marginale :2006, ch. 12, art. 8

 L’article 9.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personnes politiquement exposées
  • 9.3 (1) Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec l’une des personnes suivantes :

    • a) un étranger politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à cet étranger pour des raisons personnelles ou d’affaires;

    • b) un national politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celle-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce national politiquement vulnérable pour des raisons personnelles ou d’affaires;

    • c) le dirigeant d’une organisation internationale, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce dirigeant pour des raisons personnelles ou d’affaires.

  • Note marginale :Mesures  — étranger politiquement vulnérable

    (2) Si elle fait affaire avec une personne visée à l’alinéa (1)a), elle obtient l’agrément de la haute direction dans les cas prévus par règlement et prend les mesures réglementaires.

  • Note marginale :Mesures  — autres personnes

    (2.1) Si elle fait affaire avec une personne visée à l’un des alinéas (1)b) ou c) et qu’elle considère, en se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 9.6(2), que cette personne présente un risque élevé de commettre une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes, la personne ou l’entité obtient l’agrément de la haute direction dans les cas prévus par règlement et prend les mesures réglementaires.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « dirigeant d’une organisation internationale »

    “head of an international organization”

    « dirigeant d’une organisation internationale » Dirigeant d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou dirigeant d’une institution de cette organisation.

    « étranger politiquement vulnérable »

    “politically exposed foreign person”

    « étranger politiquement vulnérable » Personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :

    • a) chef d’État ou chef de gouvernement;

    • b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;

    • c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;

    • d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;

    • e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;

    • f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;

    • g) chef d’un organisme gouvernemental;

    • h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d’une autre cour de dernier ressort;

    • i) chef ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;

    • j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement.

    « national politiquement vulnérable »

    “politically exposed domestic person”

    « national politiquement vulnérable » Personne qui, à un moment donné, occupe  —  ou a occupé au cours d’une période qui est antérieure prévue par règlement  —  l’une des charges prévues aux alinéas a) à j) au sein de l’administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d’elles ou la charge prévue à l’alinéa k) :

    • a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;

    • b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d’une assemblée législative;

    • c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;

    • d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;

    • e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;

    • f) dirigeant d’une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • g) chef d’un organisme gouvernemental;

    • h) juge d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;

    • i) chef ou président d’un parti politique représenté au sein de l’assemblée législative;

    • j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement;

    • k) maire.

Note marginale :Interdiction : absence d’inscription
  • 9.31 (1) Il est interdit à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) et à toute autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’ouvrir ou de maintenir un compte pour une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) ou d’avoir une relation de correspondant bancaire avec cette personne ou entité, à moins que cette personne ou entité ne soit inscrite auprès du Centre en application de l’article 11.1.

  • Définition de « relation de correspondant bancaire »

    (2) Pour l’application du présent article, « relation de correspondant bancaire » s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) ou une autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) des services tels les télévirements internationaux, la gestion de trésorerie, la compensation de chèques et tout service prévu par règlement.

 

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