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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

Note marginale :2010, ch. 12, par. 1878(1)

 Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions générales
  • 74. (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.3, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

 Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions générales
  • 74. (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.31, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

2010, ch.12Loi sur l’emploi et la croissance économique

 L’article 1884 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sanction royale de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

1884. Les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 1874 et 1875, sont réputées être entrées en vigueur immédiatement avant la date de sanction de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

Entrée en vigueur

Note marginale :Un an après la sanction royale
  •  (1) L’article 260 entre en vigueur un an après la date de la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :1er janvier 2015

    (2) L’article 289 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

  • Note marginale :Décret

    (3) Les paragraphes 256(2) et (3), les articles 257, 258, 261, le paragraphe 262(3), les articles 263 à 266 et 293, les paragraphes 294(1) à (5) et l’article 296 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 20Immigration

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Note marginale :2012, ch. 19, art. 701; 2013, ch. 40, s.-al. 238(1)h)(i)

 Le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Compétence du ministre de l’Emploi et du Développement social

    (2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :

Note marginale :Visa ou autre document ne pouvant être délivré

11.2 Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent, il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e) ou ne satisfaisait pas aux motifs de classement prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) sur la base desquels cette invitation a été formulée.

 L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Demandes au moyen d’un système électronique

    (5) Les règlements peuvent exiger des étrangers qui font une demande de visa ou d’autres documents en vertu du paragraphe 11(1) et de ceux à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 qu’ils la fassent au moyen d’un système électronique, ainsi que régir ce système et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites par tout autre moyen qui y est prévu.

 L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.3), de ce qui suit :

  • d.4) le régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux cas de non-respect par un employeur de toute condition visée à l’alinéa d.1) et le montant des pénalités imposées au titre de ce régime;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87.4, de ce qui suit :

Catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs

Note marginale :Demandes pendantes
  • 87.5 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs ou de celle des entrepreneurs si, au 11 février 2014, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à la catégorie en cause.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes suivantes :

    • a) celle à l’égard de laquelle une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 11 février 2014 ou après cette date;

    • b) celle faite par un investisseur ou un entrepreneur sélectionné à ce titre par une province ayant conclu un accord visé au paragraphe 9(1).

  • Note marginale :Effet

    (3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent par application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.

  • Note marginale :Remboursement de frais

    (4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.

  • Note marginale :Remboursement du placement

    (5) Une somme égale au placement fait par une personne à l’égard de sa demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1) lui est remboursée, sans intérêts; elle peut être payée sur le Trésor.

  • Note marginale :Quote-part provinciale

    (6) Si, à l’égard d’une demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), une quote-part provinciale a été transférée à un fonds agréé, au sens du paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, la province dont le gouvernement contrôle le fonds retourne sans délai au ministre une somme équivalant à la quote-part provinciale, entraînant ainsi l’extinction du titre de créance à l’égard de celle-ci.

  • Note marginale :Absence de recours ou d’indemnité

    (7) Nul n’a de recours contre Sa Majesté du chef du Canada ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), notamment à l’égard de tout contrat ou autre forme d’entente qui a trait à la demande.

 Le paragraphe 145(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) le montant de toute pénalité imposée au titre du règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4);

 L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social

    (1.1) Dans le cas où la pénalité est imposée en raison de l’exercice par le ministre de l’Emploi et du Développement social de toute attribution qui lui est conférée par règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4), ce ministre est chargé du recouvrement de la créance visée à l’alinéa 145(1)b.1).

2013, ch. 40Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013

  •  (1) L’article 290 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est modifié par adjonction, après le paragraphe 10.1(2) qui y est édicté, de ce qui suit :

    • Note marginale :Candidats des provinces

      (2.1) S’agissant de la catégorie réglementaire des candidats des provinces, une instruction peut être donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) à l’égard des étrangers qui sont désignés, conformément à un accord visé à l’article 8, par le gouvernement d’une province donnée ou à l’égard d’une portion de ceux-ci.

  • (2) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 10.1(6) qui y est édicté par ce qui suit :

    • Note marginale :Effet de ne pas présenter de demande

      (6) L’étranger invité à présenter une demande qui n’en présente pas une dans la période prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k) ne peut être invité à en présenter une autre relativement à la même déclaration d’intérêt.

  • (3) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 10.2(5) qui y est édicté par ce qui suit :

    • Note marginale :Annulation de l’invitation

      (5) Le ministre peut annuler toute invitation à présenter une demande lorsque l’invitation a été formulée par erreur.

  • (4) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 10.3(1) qui précède l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

    Note marginale :Instructions
    • 10.3 (1) Le ministre peut donner des instructions régissant l’application de la présente section, notamment des instructions portant sur :

  • (5) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 10.3(1)c) qui y est édicté par ce qui suit :

    • c) la soumission et le traitement d’une déclaration d’intérêt, notamment au moyen de ce système;

  • (6) L’article 290 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa 10.3(1)l) qui y est édicté, de ce qui suit :

    • m) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers.

 

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