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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

PARTIE 6DIVERSES MESURES

Section 3Initiative du Conseil de coopération en matière de réglementation concernant les produits chimiques dans les lieux de travail

L.R., ch. L-2Modification du Code canadien du travail

Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 5; 2000, ch. 20, par. 6(2)(F) et (3)

 Les alinéas 125.1c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) de veiller à ce que les substances dangereuses, à l’exclusion des produits dangereux, se trouvant dans le lieu de travail soient identifiées conformément aux règlements;

  • d) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce qu’une étiquette conforme aux exigences prévues par règlement soit apposée, imprimée, écrite, fixée ou autrement appliquée sur chaque produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail ou sur le contenant qui le renferme;

  • e) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chacun de ses employés, conformément aux règlements, une fiche de données de sécurité qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux pour chaque produit dangereux auquel l’employé peut être exposé;

Note marginale :2000, ch. 20, art. 7

 Le paragraphe 125.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
  • 125.2 (1) L’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité, ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir, relativement à tout produit dangereux auquel l’employé peut être exposé, aussitôt que possible dans les circonstances, les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité en sa possession concernant ce produit au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter celui-ci.

Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

 Le paragraphe 144(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

Note marginale :Alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail

 Les alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail ne s’appliquent pas à l’employeur qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 140, ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article, respecte les exigences prévues à ces alinéas dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 comme si ceux-ci étaient toujours en vigueur.

Note marginale :Produits dans le lieu de travail

 À la date fixée par décret pour l’application de l’article 143, ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article, les alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail ne s’appliquent pas à l’employeur  —  en ce qui a trait aux produits dangereux se trouvant dans le lieu de travail à la date fixée par décret pour l’application de l’article 143  —  s’il respecte les exigences prévues à ces alinéas dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 comme si ceux-ci étaient toujours en vigueur.

Note marginale :Terminologie
  •  (1) Sauf indication contraire, les termes des articles 143 et 144 s’entendent au sens de l’article 122 du Code canadien du travail.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Pour l’application des articles 143 et 144 :

    • a) les termes « étiquette », « fiche signalétique », « liste de divulgation des ingrédients », « produit contrôlé » et « signal de danger » aux alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 s’entendent au sens de la Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114;

    • b) toute mention de la liste de divulgation des ingrédients à l’alinéa 125.1e) du Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 vaut mention de la liste de divulgation des ingrédients dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114;

    • c) toute mention de règlements, de renseignements réglementaires ou de signaux de danger réglementaires aux alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 vaut mention de règlements, de renseignements réglementaires ou de signaux de danger réglementaires dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140.

L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIIModification de laLoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

  •  (1) Les définitions de « fiche signalétique » et « produit contrôlé », au paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, sont abrogées.

  • (2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « dénomination chimique »

    “chemical name”

    « dénomination chimique » Appellation scientifique d’une matière ou d’une substance conforme aux systèmes de nomenclature du Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society, ou de l’Union internationale de chimie pure et appliquée, ou autre appellation scientifique reconnue à l’échelle internationale qui identifie clairement la matière ou la substance.

    « étiquette »

    “label”

    « étiquette » S’entend d’un document qui contient une étiquette, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi.

    « fiche de données de sécurité »

    “safety data sheet”

    « fiche de données de sécurité » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.

    « mélange »

    “mixture”

    « mélange » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.

    « numéro d’enregistrement CAS »

    “CAS registry number”

    « numéro d’enregistrement CAS » Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society.

    « produit dangereux »

    “hazardous product”

    « produit dangereux » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.

    « substance »

    “substance”

    « substance » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.

Note marginale :1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, art. 27(F); 2012, ch. 31, al. 284a)(F)
  •  (1) Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de dérogation  — fournisseur
    • 11. (1) Le fournisseur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, de communiquer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :

      • a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :

        • (i) sa dénomination chimique,

        • (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

        • (iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;

      • b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :

        • (i) sa dénomination chimique,

        • (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

        • (iii) sa concentration ou sa plage de concentration;

      • c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange.

    • Note marginale :Demande de dérogation —  employeur

      (2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :

      • a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :

        • (i) sa dénomination chimique,

        • (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

        • (iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;

      • b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :

        • (i) sa dénomination chimique,

        • (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

        • (iii) sa concentration ou sa plage de concentration;

      • c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange;

      • d) l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa marque, sa dénomination chimique ou son appellation courante, commerciale ou générique;

      • e) les renseignements sur le produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent des moyens d’identification;

      • f) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux.

  • Note marginale :2007, ch. 7, art. 1

    (2) Le passage du paragraphe 11(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contenu de la demande

      (4) La demande de dérogation est accompagnée de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette en cause et contient :

Note marginale :2012, ch. 31, al. 284b)(F)
  •  (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fonctions du directeur de la Section de contrôle
    • 12. (1) Sur réception d’une demande de dérogation et de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette en cause ainsi que du paiement du droit exigible, l’agent de contrôle en chef :

  • (2) L’alinéa 12(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) charge un agent de contrôle d’étudier la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause.

  • Note marginale :2001, ch. 34, art. 50(F)

    (3) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (2) L’avis visé à l’alinéa (1)a) contient une offre faite à toute partie touchée de présenter auprès de l’agent de contrôle des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause dans le délai qui est spécifié dans l’avis.

  • (4) Le paragraphe 12(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limitation

      (3) L’avis visé à l’alinéa (1)a) ne peut fournir de renseignements faisant l’objet de la demande.

  •  (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fonctions de l’agent de contrôle
    • 13. (1) L’agent de contrôle étudie la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause conformément aux modalités réglementaires et :

  • (2) L’alinéa 13(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) décide si la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande est conforme, sauf dans la mesure où elle ne fournit pas de renseignements visés par la demande, aux exigences des dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas.

 Le paragraphe 14(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation du demandeur

    (2) Le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) communique à l’agent de contrôle, selon les modalités de forme et de temps qui y sont indiquées, les renseignements, exigés par l’avis, qu’il a à sa disposition.

  •  (1) Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décision par écrit
    • 15. (1) L’agent de contrôle rend, aussitôt que possible, une décision motivée par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause et :

  • (2) L’alinéa 15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) fait donner un avis de la décision à chaque partie touchée qui a présenté à l’agent des observations par écrit concernant la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause.

  • (3) Le paragraphe 15(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notification de la décision

      (2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de l’agent de contrôle et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande.

Note marginale :2007, ch. 7, art. 3

 Les paragraphes 16.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Engagement
  • 16.1 (1) S’il juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), que la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas, l’agent de contrôle peut faire parvenir au demandeur un engagement énonçant les mesures à prendre pour veiller au respect de ces dispositions  — sauf dans la mesure où celles-ci obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande  —  selon les modalités de forme et de temps précisées par l’engagement.

  • Note marginale :Accord du demandeur

    (2) Si le demandeur est d’accord avec les mesures proposées, il signe l’engagement et le renvoie à l’agent de contrôle avec la fiche de données de sécurité ou l’étiquette modifiée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Sur réception de l’engagement signé par le demandeur et s’il est convaincu, après avoir étudié la fiche de données de sécurité ou l’étiquette, que celui-ci a respecté l’engagement, l’agent de contrôle fait parvenir au demandeur un avis confirmant l’exécution de l’engagement.

 

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