Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
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Sanctionnée le 2014-06-19
PARTIE 6DIVERSES MESURES
Section 3Initiative du Conseil de coopération en matière de réglementation concernant les produits chimiques dans les lieux de travail
L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIIModification de laLoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :2007, ch. 7, art. 4
153. Le paragraphe 17(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordre
17. (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
Note marginale :2007, ch. 7, art. 5
154. (1) Le sous-alinéa 18(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de l’agent de contrôle, auraient dû être communiqués sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette qui lui a été soumise;
Note marginale :2007, ch. 7, art. 5
(2) Le sous-alinéa 18(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un avis contenant les renseignements qui ont été communiqués sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en exécution de l’engagement.
(3) Le paragraphe 18(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.
155. Le paragraphe 24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notification de la décision
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de la commission d’appel et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande de dérogation.
156. L’article 26 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordre de communication
26. (1) La commission d’appel peut ordonner au demandeur de communiquer à une partie touchée, ou à telle partie comprise dans une catégorie de parties touchées désignée par l’ordre, des renseignements qui font l’objet d’un appel d’une décision portant sur une demande de dérogation, si elle estime que, pour des raisons de santé et de sécurité, ces renseignements devraient être communiqués.
Note marginale :Observation de l’ordre
(2) Le demandeur visé par un ordre de communication s’y conforme selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées.
Note marginale :Renseignements protégés
(3) Il est interdit à la partie touchée à qui des renseignements sont communiqués en application du paragraphe (1) de les communiquer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d’y avoir accès.
157. (1) L’alinéa 27(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de la commission d’appel, auraient dû être communiqués sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette qui faisait l’objet d’un appel.
(2) Le paragraphe 27(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.
Note marginale :2012, ch. 31, par. 278(3)
158. Les paragraphes 46(3) et (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Autres exceptions
(3) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut les communiquer ou les faire communiquer à un médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci.
Note marginale :Conditions
(4) Il est interdit à quiconque obtient des renseignements en application des paragraphes (2) ou (3) de les communiquer sciemment à quiconque ou de permettre sciemment à quiconque d’y avoir accès, sauf dans la mesure nécessaire aux fins visées à ce paragraphe.
Dispositions transitoires
Note marginale :Paragraphe 19(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
159. (1) Il est entendu que si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 147, l’auteur de la demande prévue à l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est soustrait, en vertu du paragraphe 19(1) de cette loi, aux exigences visées par cette demande, il demeure soustrait à ces exigences pendant l’instance visée à ce paragraphe.
Note marginale :Paragraphe 19(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
(2) Il est entendu que si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 147, l’auteur de la demande prévue à l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est soustrait, en vertu du paragraphe 19(2) de cette loi, aux exigences visées par cette demande, il demeure soustrait à ces exigences pendant le reste de la période prévue à ce paragraphe.
Dispositions de coordination
Note marginale :2013, ch. 40
160. Dès le premier jour où le paragraphe 194(2) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 et l’article 142 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 144(4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements confidentiels
(4) Les renseignements pour lesquels un employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication prévue dans la présente loi ou la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Projet de loi C-5
161. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-5, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 106 de l’autre loi et l’article 147 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 11(2) précédant l’alinéa a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de dérogation — employeur
(2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :
(3) Dès le premier jour où l’article 107 de l’autre loi et le paragraphe 149(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
b) décide si la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande est conforme, sauf dans la mesure où elle ne fournit pas de renseignements visés par la demande, aux exigences des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas.
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 109(1) de l’autre loi et l’article 152 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Engagement
16.1 (1) S’il juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), que la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, l’agent de contrôle peut faire parvenir au demandeur un engagement énonçant les mesures à prendre pour veiller au respect de ces dispositions — sauf dans la mesure où celles-ci obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande — selon les modalités de forme et de temps précisées par l’engagement.
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 110(1) de l’autre loi et l’article 153 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 17(1) de la version française de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordre
17. (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
162. Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 160 et 161, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 4L.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes
Note marginale :2012, ch. 14, art. 1
163. L’alinéa 3(2)h) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est remplacé par ce qui suit :
h) à l’importation de vin, de bière ou de spiritueux d’une province à une autre province par un particulier, si celui-ci les apporte ou les fait apporter selon les quantités et les modalités permises par les lois de cette dernière, pour sa consommation personnelle et non pour la revente ou autre usage commercial.
Section 5L.R., ch. J-1Loi sur les juges
Note marginale :2012, ch. 31, art. 210
164. L’alinéa 13d) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant de chacun des cent quarante-quatre autres juges de la Cour supérieure : 288 100 $.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 210
165. L’alinéa 20d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant de chacun des cinquante-sept autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100 $.
Section 6L.R., ch. M-5Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Modifications de la loi
166. La Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est modifiée par adjonction, après l’article 2.8, de ce qui suit :
SUSPENSION D’UN PARLEMENTAIRE
Note marginale :Exclusion : service validable
2.9 Si un parlementaire est suspendu par suite d’un vote majoritaire à cet effet des sénateurs ou des députés, selon le cas, est exclue de son service validable la période qui commence à la prise d’effet de la suspension et qui se termine à la date à laquelle est rétabli, par un vote majoritaire des sénateurs ou des députés, selon le cas, son droit d’accumuler du service validable.
Note marginale :Effet de la suspension
2.91 Malgré les dispositions des parties I, II et V, il n’est pas prélevé de cotisations au titre de celles-ci à l’égard de toute période visée à l’article 2.9.
Note marginale :Aucun choix pendant la suspension
2.92 (1) Le parlementaire ne peut exercer un choix prévu aux parties I ou II pendant la période qui commence à la prise d’effet de la suspension visée à l’article 2.9 et qui se termine le jour du vote majoritaire des sénateurs ou des députés, selon le cas, qui rétablit son droit d’accumuler du service validable ou, s’il est postérieur, celui fixé par ce vote pour le rétablissement de son droit.
Note marginale :Paragraphes 10(1) ou 32(1)
(2) La période visée au paragraphe (1) n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont le parlementaire dispose pour exercer un choix prévu aux paragraphes 10(1) ou 32(1).
Note marginale :Aucun choix à l’égard de la période de suspension
(3) Aucun choix prévu par la présente loi ne peut être exercé à l’égard de la période visée à l’article 2.9.
Disposition transitoire
Note marginale :Parlementaire déjà suspendu
167. Si, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, une personne est déjà suspendue par suite d’un vote majoritaire à cet effet, émanant du Sénat ou de la Chambre des communes, et que son droit d’accumuler du service validable n’a pas été rétabli par un tel vote, les périodes visées à l’article 2.9 et au paragraphe 2.92(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, édictés par l’article 166, commencent le jour où la présente section entre en vigueur.
Section 7L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
Modifications de la loi
168. L’article 17 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution
17. (1) Les Forces canadiennes sont formées des commandements — notamment la Marine royale canadienne, l’Armée canadienne et l’Aviation royale canadienne — formations, unités et autres éléments constitués par le ministre ou sous son autorité.
Note marginale :Éléments constitutifs
(2) L’incorporation d’une unité ou d’un autre élément — autre qu’un commandement ou une formation — constitué aux termes du paragraphe (1) dans un élément constitutif donné des Forces canadiennes se fait sur instruction du ministre ou sous son autorité.
Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 7
169. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Grades des officiers et des militaires du rang
21. (1) Pour l’application de la présente loi, les grades des officiers et des militaires du rang des Forces canadiennes sont ceux énoncés à l’annexe.
Note marginale :Désignation
(2) Les cas d’emploi des désignations prévues par règlement du gouverneur en conseil, à l’égard des titulaires des grades figurant à l’annexe, sont fixés par règlement du gouverneur en conseil.
170. L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 5 de la présente loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Soixante jours après la sanction
171. (1) L’article 168 entre en vigueur soixante jours après la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 169 et 170 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 8L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Note marginale :2005, ch. 38, art. 81
172. Le passage du paragraphe 127.1(1) de la Loi sur les douanes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mesures de redressement
127.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président désigne pour l’application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l’article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l’article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l’article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l’un des articles 117 à 119, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou l’établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :
Note marginale :2001, ch. 25, art. 69
173. Le passage du paragraphe 129(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de révision
129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l’avis, en s’adressant au ministre par écrit, ou par tout autre moyen que celui-ci juge indiqué, présenter une demande en vue de lui faire rendre la décision prévue à l’article 131 :
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