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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

Note marginale :2001, ch. 41, art. 68; 2006, ch. 12, par. 28(1)(A)
  •  (1) Le paragraphe 56.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autre communication

      (3) Dans le but d’exercer ses attributions au titre de l’alinéa 54(1)c), le Centre peut présenter des demandes de renseignements à un organisme partie à un accord visé aux alinéas (1)b) ou (2)b) et, ce faisant, peut communiquer des renseignements désignés.

  • (2) L’article 56.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Publication

      (4.1) Lorsqu’un tribunal déclare qu’une personne est coupable d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes ou qu’un tribunal étranger déclare qu’une personne est coupable d’une infraction essentiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés aux paragraphes (1) ou (2) se rapportant à l’enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.

  • Note marginale :2006, ch. 12, par. 28(2)

    (3) L’alinéa 56.1(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le sexe et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;

  • Note marginale :2006, ch. 12, par. 28(3)

    (4) L’alinéa 56.1(5)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

  • (5) Le paragraphe 56.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

    • o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui figurent dans le rapport visé à l’article 20;

    • p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à une opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9, s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

 Le paragraphe 58(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Toutefois, le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, l’individu qui a présenté une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre ou une personne ou entité à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1876

 L’article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Divulgation de certains renseignements
  • 58.1 (1) Afin d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le Centre peut, sur demande du ministre, communiquer les renseignements qu’il a recueillis en application des alinéas 54(1)a) ou b)  —  ou les analyses qu’il a effectuées en application de l’alinéa 54(1)c)  —  aux autorités désignées par le ministre.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère, au sens de l’article 11.41.

Note marginale :2010, ch. 12, al. 1882d)
  •  (1) Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Organismes chargés de l’application de la loi
    • 65. (1) Le Centre peut communiquer aux organismes compétents chargés de l’application de la loi tout renseignement dont il prend connaissance au titre du paragraphe (4) ou des articles 62, 63 ou 63.1 et qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction prévue par la présente loi qui est liée à une contravention aux parties 1 ou 1.1.

  • (2) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Observation par les personnes et entités

      (4) Afin d’assurer l’observation des parties 1 et 1.1, le Centre reçoit tout renseignement qui lui est communiqué volontairement par une personne ou entité  —  à l’exception des organismes visés au paragraphe (2)  —  et qui se rapporte à l’observation de l’une ou l’autre de ces parties par les personnes et entités visées à l’article 5.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

Note marginale :Communication à l’Agence du revenu du Canada
  • 65.01 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements se rapportant à l’observation de la partie 1 par des personnes ou des entités visées à l’article 5 seraient utiles en vue de la mise en oeuvre de politiques concernant la déclaration des télévirements internationaux à l’Agence du revenu du Canada, le Centre peut les communiquer à l’Agence du revenu du Canada.

  • Note marginale :Limite

    (2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par l’Agence du revenu du Canada qu’aux fins de la mise en oeuvre des politiques visées à ce paragraphe ou du contrôle d’application de toute disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu exigeant la déclaration des télévirements internationaux à l’Agence du revenu du Canada.

  • Note marginale :Limite

    (3) Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, un client d’une personne ou entité visée à l’article 5.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65.01, de ce qui suit :

Note marginale :Communication à l’Agence du revenu du Canada
  • 65.02 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements se rapportant à l’observation de la partie 1 par des personnes ou des entités visées à l’article 5 seraient utiles pour assurer l’observation de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Centre peut les communiquer à l’Agence du revenu du Canada.

  • Note marginale :Limite

    (2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par l’Agence du revenu du Canada qu’à des fins relatives au contrôle d’application de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Limite

    (3) Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, un client d’une personne ou entité visée à l’article 5.

 Les paragraphes 66(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Conclusion d’accords
  • 66. (1) En vue de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, le Centre peut conclure avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou avec un gouvernement provincial, le gouvernement d’un État étranger ou toute autre personne ou organisation, au Canada ou à l’étranger, des accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

  • Note marginale :Bases de données

    (2) Tout accord relatif à la collecte, par le Centre, de renseignements contenus dans des bases de données visées à l’alinéa 54(1)b) précise la nature des renseignements qui peuvent être recueillis et les limites qui s’imposent à leur égard.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :

Note marginale :Dépôt de documents

68.1 Dans toute procédure judiciaire engagée sous le régime de la présente loi, le Centre peut déposer auprès du tribunal des documents contenant des renseignements visés au paragraphe 55(1).

 Le paragraphe 71(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport comprend notamment :

    • a) une description des lignes directrices et politiques de gestion du Centre portant sur la protection des droits et libertés de la personne;

    • b) des renseignements sur le rendement du Centre dans l’exercice de ses fonctions, notamment des données statistiques qui permettent de mesurer ce rendement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :

signification

Note marginale :Personne autorisée

72.1 S’agissant d’une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu’ils soient signifiés à la personne dont le nom est indiqué dans la demande d’inscription  —  ou qui est fourni conformément au paragraphe 11.13(1)  —  qui est autorisée à accepter, au nom de la personne ou entité visée à cet alinéa, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci.

  •  (1) L’alinéa 73(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) déterminer les services visés aux sous-alinéas 5h)(v) et h.1)(v) et les entreprises, les professions et les activités visées à l’alinéa 5i);

  • Note marginale :2001, ch. 41, par. 73(1)

    (2) L’alinéa 73(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) définir les termes « effets » et « messager »;

  • (3) La même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 73(1)g), de ce qui suit :

    • g.1) définir, pour l’application des sous-alinéas 5h)(iv) et h.1)(iv) les termes « commerce », relativement à la monnaie virtuelle, et « monnaie virtuelle »;

  • Note marginale :2006, ch. 12, par. 39(2)

    (4) Les alinéas 73(1)j) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • j) prévoir, pour l’application du paragraphe 9.3(1), la façon d’établir si une personne est visée aux alinéas 9.3(1)a) à c) et les circonstances dans lesquelles il est nécessaire de l’établir;

    • k) prévoir, pour l’application des paragraphes 9.3(2) et (2.1), les cas où l’agrément de la haute direction est nécessaire et les mesures à prendre;

    • l) prévoir les postes ou charges pour l’application de l’alinéa j) de la définition de « étranger politiquement vulnérable » au paragraphe 9.3(3) ou de l’alinéa j) de la définition de « national politiquement vulnérable » à ce paragraphe;

    • l.1) préciser les membres de la famille visés au paragraphe 9.3(1);

    • l.2) définir « État étranger » pour l’application de la définition de « étranger politiquement vulnérable » au paragraphe 9.3(3);

  • Note marginale :2006, ch. 12, par. 39(2)

    (5) L’alinéa 73(1)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • o) prévoir les services visés par l’expression « relation de correspondant bancaire » aux paragraphes 9.31(2) et 9.4(3);

  • Note marginale :2010, ch. 12, art. 1877

    (6) Les alinéas 73(1)y.1) et y.2) de la même loi sont abrogés.

 

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