Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
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Sanctionnée le 2014-06-19
PARTIE 6DIVERSES MESURES
Section 29Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Modifications corrélatives
Note marginale :2001, ch. 29, art. 54
398. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada
ainsi que de la mention « Le ministre des Transports », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
399. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
Note marginale :2003, ch. 22, art. 11
400. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
Note marginale :2003, ch. 22, art. 11
401. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Note marginale :2003, ch. 22, art. 11
402. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
Note marginale :2003, ch. 22, art. 11
403. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal de la concurrence
Competition Tribunal
Note marginale :2005, ch. 46, art. 56.4; 2006, ch. 9, art. 222; DORS/2012-58, art. 2
404. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
Greffe du Tribunal des revendications particulières
Registry of the Specific Claims Tribunal
Note marginale :2003, ch. 22, al. 265b)
405. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada
406. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
407. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
408. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
409. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
Note marginale :2006, ch. 9, art. 275
410. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Public Servants Disclosure Protection Tribunal
ainsi que de la mention « Registraire », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270; 2008, ch. 22, art. 49
411. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la concurrence
Registry of the Competition Tribunal
Greffe du Tribunal des revendications particulières
Registry of the Specific Claims Tribunal
ainsi que de la mention « Registraire » et « Greffier », dans la colonne II, en regard de ces ministères, respectivement.
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
412. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada
ainsi que de la mention « Administrateur en chef », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
413. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
ainsi que de la mention « Administrateur en chef », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne
Note marginale :1998, ch. 9, art. 27
414. Le paragraphe 48.4(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonctions du président
(2) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches entre les membres et à la gestion de ses affaires internes.
Note marginale :1998, ch. 9, art. 27
415. L’article 48.8 de la même loi est abrogé.
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Note marginale :1998, ch. 26, art. 2
416. (1) Le passage du paragraphe 12.01(1) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonctions du président
12.01 (1) Le président assure la direction du Conseil et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à :
Note marginale :1998, ch. 26, art. 2
(2) L’alinéa 12.01(1)f) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1998, ch. 26, art. 2
(3) Le paragraphe 12.01(3) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1998, ch. 26, art. 2
417. Les articles 13 et 13.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Siège
13. Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :1998, ch. 26, par. 3(3)
418. L’alinéa 15p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
p) la délégation de ses fonctions et les pouvoirs et obligations des délégataires, notamment la délégation de ses fonctions aux membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à l’égard de la détermination des demandes ou questions non contestées;
Note marginale :1998, ch. 26, art. 4
419. Le paragraphe 15.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir général d’aider les parties
15.1 (1) Le Conseil ou l’un de ses membres — ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par le Conseil — peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider les parties à régler les questions en litige de la façon que le Conseil juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence du Conseil de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
Note marginale :1999, ch. 31, al. 162p)(A); 2003, ch. 22, al. 224o)(A)
420. L’article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépositions en justice
119. (1) Les membres du Conseil ou d’une commission de conciliation, les conciliateurs, les commissaires-conciliateurs, les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre aux termes de la présente partie ne sont pas tenus de déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.
Note marginale :Administrateur en chef et personnel
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas tenus de déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la prestation de services au Conseil.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :1998, ch. 26, art. 78
421. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
422. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
Canadian Cultural Property Export Review Board
Note marginale :1998, ch. 9, art. 45
423. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Note marginale :L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 7(2)
424. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
Note marginale :2005, ch. 46, art. 58.1; 2006, ch. 9, art. 224
425. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
Note marginale :2008, ch. 22, art. 50
426. L’annexe de la même est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal des revendications particulières
Specific Claims Tribunal
427. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation
428. La définition de « secrétaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est abrogée.
Note marginale :1999, ch. 12, art. 17
429. Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquête préliminaire du Tribunal
(2) Dès réception de l’avis prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le Tribunal procède à une enquête préliminaire — qui n’a pas à inclure d’audition — afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 208; 1994, ch. 47, al. 186d); 2005, ch. 38, al. 134z.1)
430. Le paragraphe 41.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Idem
(2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) ou de sa décision de clore l’enquête rendue au titre de l’alinéa 41(1)b), le président réexamine la décision en cause, la confirme, l’annule ou, dans le cas d’une décision définitive, la modifie. Il fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au Tribunal et au secrétaire canadien.
Note marginale :1994, ch. 47, art. 169
431. (1) Le passage du paragraphe 42(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquête du Tribunal
42. (1) Dès réception de l’avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir :
Note marginale :1994, ch. 47, art. 169
(2) Le passage du paragraphe 42(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ouverture ou poursuite de l’enquête
(2) Sur réception, aux termes de l’alinéa 52(1)e), d’un avis relatif à des marchandises pour lesquelles il a été mis fin à un ou plusieurs engagements, le Tribunal, s’il n’a pas déjà rendu de conclusions au sujet des marchandises, procède sans délai à l’ouverture ou à la poursuite de l’enquête pour déterminer si le dumping ou le subventionnement :
432. (1) Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnances ou conclusions du Tribunal
43. (1) Dans le cas des enquêtes visées à l’article 42, le Tribunal rend, à l’égard de marchandises faisant l’objet d’une décision définitive de dumping ou de subventionnement, les ordonnances ou les conclusions indiquées dans chaque cas en y précisant les marchandises concernées et, le cas échéant, leur fournisseur et leur pays d’exportation. Il rend ces ordonnances ou conclusions dès réception de l’avis de cette décision définitive mais, au plus tard, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis de décision provisoire.
Note marginale :2005, ch. 38, al. 134z.2)
(2) Le passage du paragraphe 43(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Copie des ordonnances ou conclusions
(2) Le Tribunal envoie, par courrier recommandé, au président, à l’importateur, à l’exportateur et aux autres personnes que prévoient ses règles, copie des textes suivants :
a) dès qu’elles ont été rendues en vertu du présent article, son ordonnance ou ses conclusions;
Note marginale :1988, ch. 65, par. 32(2)
(3) Le paragraphe 43(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
(3) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de toute ordonnance ou de toutes conclusions qu’il rend en application du présent article.
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