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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

Note marginale :2007, ch. 35, par. 200(1)
  •  (1) Le paragraphe 58.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration
    • 58.5 (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter une déclaration au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, au plus tard :

      • a) le 30 avril 2014, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);

      • b) le dernier jour du mois suivant décembre d’une année inflationniste, dans les autres cas.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.

Note marginale :2007, ch. 35, par. 201(1)
  •  (1) Le paragraphe 58.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Paiement
    • 58.6 (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard :

      • a) le 30 avril 2014, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);

      • b) le dernier jour du mois suivant décembre d’une année inflationniste, dans les autres cas.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.

Note marginale :2008, ch. 28, par. 58(1)
  •  (1) L’article 180.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement —  tabac non ciblé importé
    • 180.1 (1) Le ministre peut rembourser à la personne qui a importé du tabac fabriqué la somme déterminée selon le paragraphe (2) relativement au tabac si, à la fois :

      • a) la personne fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :

        • (i) le droit imposé sur le tabac en vertu de l’article 42, au taux fixé aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) de l’annexe 1, en leur état le 11 février 2014, a été acquitté,

        • (ii) il s’agit de tabac non ciblé qui :

          • (A) a été livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage, ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, avant le 12 février 2014,

          • (B) a été exporté avant le 12 février 2014 pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;

      • b) la personne demande le remboursement au ministre dans les deux ans suivant l’importation du tabac.

    • Note marginale :Montant du remboursement

      (2) Le montant du remboursement est égal à l’excédent du droit visé à l’alinéa a) sur le droit visé à l’alinéa b) :

      • a) le droit visé au sous-alinéa (1)a)(i);

      • b) le droit qui aurait été imposé sur le tabac en vertu de l’article 42 si le taux de droit applicable avait été celui fixé aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l’annexe 1, en leur état le 11 février 2014.

  • (2) L’article 180.1 de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 12 février 2016.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :

    Note marginale :Télévirement

    207.1 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.

  •  (1) L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe 211(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

    • n) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de toute somme qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat.

  • (3) L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Infractions graves

      (6.4) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :

      • a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :

        • (i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :

        • (ii) une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus,

        • (iii) une infraction passible :

          • (A) d’une peine minimale d’emprisonnement,

          • (B) d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité,

          • (C) d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :

            • (I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,

            • (II) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,

            • (III) qui met en cause l’usage d’une arme;

      • b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.

Note marginale :2007, ch. 35, par. 202(1); 2008, ch. 28, par. 61(1); 2013, ch. 33, par. 54(1)
  •  (1) L’alinéa 216(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des produits suivants :

      • (i) le produit de 0,21 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

      • (ii) le produit de 0,21 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

      • (iii) le produit de 0,26 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

      • (iv) le produit de 0,41 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

  • (2) L’alinéa 216(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des produits suivants :

      • (i) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        (A/5) × 2

        où :

        A 
        représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l’infraction, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
      • (ii) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        B × 2

        où :

        B 
        représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l’infraction, prévu à l’article 2 de l’annexe 1,
      • (iii) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        (C/50) × 2

        où :

        C 
        représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l’infraction, prévu à l’article 3 de l’annexe 1,
      • (iv) s’agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        D × 5

        où :

        D 
        représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l’infraction, prévu à l’alinéa a) de l’annexe 2;
  • Note marginale :2007, ch. 35, par. 202(2); 2008, ch. 28, par. 61(2); 2013, ch. 33, par. 54(2)

    (3) L’alinéa 216(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des produits suivants :

      • (i) le produit de 0,32 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

      • (ii) le produit de 0,32 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

      • (iii) le produit de 0,39 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

      • (iv) le produit de 0,82 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

  • (4) L’alinéa 216(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des produits suivants :

      • (i) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        (A/5) × 3

        où :

        A 
        représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l’infraction, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
      • (ii) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        B × 3

        où :

        B 
        représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l’infraction, prévu à l’article 2 de l’annexe 1,
      • (iii) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        (C/50) × 3

        où :

        C 
        représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l’infraction, prévu à l’article 3 de l’annexe 1,
      • (iv) s’agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        D × 10

        où :

        D 
        représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l’infraction, prévu à l’alinéa a) de l’annexe 2;
  • (5) Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er décembre 2019.

 

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