Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
Texte complet :
Sanctionnée le 2014-06-19
Section 29Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
376. Est édictée la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 6 de la présente loi :
Loi portant création du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur en chef »
“Chief Administrator”
« administrateur en chef » L’administrateur en chef du Service, nommé au titre du paragraphe 5(1).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Justice.
« Service »
“Service”
« Service » Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs constitué par l’article 3.
« tribunal administratif »
“administrative tribunal”
« tribunal administratif » Tout organisme énuméré à l’annexe.
SERVICE CANADIEN D’APPUI AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Note marginale :Constitution
3. Est constitué un secteur de l’administration publique fédérale, le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, composé de l’administrateur en chef et de son personnel.
Note marginale :Siège
4. (1) Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Bureaux
(2) L’administrateur en chef peut établir des bureaux du Service ailleurs au Canada.
ADMINISTRATEUR EN CHEF
Note marginale :Nomination
5. (1) Est créé le poste d’administrateur en chef du Service, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour une durée maximale de cinq ans.
Note marginale :Renouvellement
(2) Son mandat est renouvelable.
Note marginale :Rang
6. L’administrateur en chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Absence ou empêchement
7. (1) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur en chef ou de vacance de son poste, le ministre nomme un administrateur en chef intérimaire; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Attributions
(2) L’administrateur en chef intérimaire exerce les attributions conférées à l’administrateur en chef sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Traitement et frais
8. (1) L’administrateur en chef reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.
Note marginale :Indemnisation
(2) L’administrateur en chef est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Premier dirigeant
9. L’administrateur en chef est le premier dirigeant du Service. Il est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Fonctions
10. L’administrateur en chef est chargé de fournir à chaque tribunal administratif les services d’appui et installations dont il a besoin pour exercer ses attributions en conformité avec les règles régissant ses activités.
Note marginale :Pouvoirs généraux
11. (1) L’administrateur en chef a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Contrats, ententes et autres arrangements
(2) Il peut conclure des contrats, ententes ou autres arrangements, notamment des contrats pour retenir les services de conseillers juridiques ou autres experts afin d’aider ou de conseiller un tribunal administratif ou l’un de ses membres.
Note marginale :Restriction
12. L’administrateur en chef ne peut exercer les attributions qu’une règle de droit confère à un tribunal administratif ou à l’un de ses membres.
Note marginale :Délégation
13. L’administrateur en chef peut déléguer à tout membre du personnel du Service les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Note marginale :Précision
14. Il est entendu que le président d’un tribunal administratif continue d’assurer la direction du tribunal et d’en contrôler les activités.
PERSONNEL
Note marginale :Nomination
15. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Service est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Présomption : dépôt de documents et fourniture d’avis
16. Toute disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement qui exige le dépôt d’un document auprès d’un tribunal administratif ou la fourniture d’un avis à celui-ci est réputée exiger le dépôt du document auprès du Service ou la fourniture de l’avis à celui-ci, selon le cas.
Note marginale :Présomption : versement de sommes
17. Toute disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement qui exige qu’une somme soit versée à un tribunal administratif est réputée exiger que la somme soit versée au Service.
Note marginale :Sommes versées pour le fonctionnement du tribunal administratif
18. Toute somme devant être versée pour le fonctionnement d’un tribunal administratif peut être prélevée sur les crédits affectés par le Parlement pour les dépenses du Service.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
377. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 378 à 381.
« administrateur en chef »
“Chief Administrator”
« administrateur en chef » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
« greffe »
“Registry”
« greffe » Selon le cas :
a) le Greffe du Tribunal de la concurrence;
b) le Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
c) le Greffe du Tribunal des revendications particulières.
« Service »
“Service”
« Service » Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs constitué par l’article 3 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
« tribunal administratif »
“administrative tribunal”
« tribunal administratif » Selon le cas :
a) la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels;
b) le Tribunal canadien des droits de la personne;
c) le Conseil canadien des relations industrielles;
d) le Tribunal de la concurrence;
e) la Commission de révision;
f) le Tribunal canadien du commerce extérieur;
g) le Tribunal d’appel des transports du Canada;
h) le Tribunal de la sécurité sociale;
i) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
j) le Tribunal des revendications particulières;
k) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Postes — tribunaux administratifs
378. (1) La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein de l’un ou l’autre des tribunaux administratifs mentionnés aux alinéas b), c), f) ou g) de la définition de ce terme à l’article 377, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service.
Note marginale :Postes — Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
(2) La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, sont membres du personnel de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste au sein du Service.
Note marginale :Postes — greffe
(3) La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein d’un greffe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service.
Note marginale :Postes — secteur de l’administration publique
(4) La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein de l’un des secteurs de l’administration publique ci-après, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service :
a) au ministère du Patrimoine canadien, le secteur appelé le Secrétariat de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels;
b) au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, le secteur appelé Service d’appui de la Commission de révision;
c) au ministère de l’Emploi et du Développement social, le secteur appelé Service d’appui du Tribunal de la sécurité sociale.
Note marginale :Poste de direction ou de confiance
(5) Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupe ou non un poste de direction ou de confiance.
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