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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

Note marginale :2013, ch. 34, par. 416(1)
  •  (1) Le paragraphe 225.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autre restriction

      (4.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :

      • a) est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel l’organisme a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;

      • b) a été autrement remboursé ou remis à l’organisme, ou autrement recouvré par lui, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique en vue du calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après 1996.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 93(1)
  •  (1) L’alinéa 232(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le montant est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’autre personne pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle remet la note de débit ou reçoit la note de crédit, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé dans une déclaration produite pour une de ses périodes de déclaration antérieures;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 avril 1996.

 L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Avis d’intention

    (1.3) Si le ministre a des raisons de croire qu’une personne qui n’est pas inscrite aux termes de la présente sous-section doit l’être pour l’application de la présente partie mais n’a pas présenté de demande en ce sens aux termes de la présente sous-section selon les modalités et dans les délais prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du paragraphe (1.5).

  • Note marginale :Démarches auprès du ministre

    (1.4) Sur réception d’un avis d’intention, la personne doit présenter une demande d’inscription aux termes de la présente sous-section ou convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Inscription par le ministre

    (1.5) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à la personne, celle-ci n’a pas présenté de demande d’inscription aux termes de la présente sous-section et que le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie, il peut inscrire la personne. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription, laquelle ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date d’envoi de l’avis d’intention.

Note marginale :2010, ch. 12, par. 76(1)
  •  (1) L’intertitre « Déclaration de renseignements des institutions financières » précédant l’article 273.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Déclarations de renseignements

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.2, de ce qui suit :

    Note marginale :Télévirement

    273.3 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente partie.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.

  •  (1) L’alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe 295(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

    • o) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de tout montant qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat.

  • (3) L’article 295 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.03), de ce qui suit :

    • Note marginale :Infractions graves

      (5.04) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :

      • a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :

        • (i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :

        • (ii) une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus,

        • (iii) une infraction passible :

          • (A) d’une peine minimale d’emprisonnement,

          • (B) d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité,

          • (C) d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :

            • (I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,

            • (II) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,

            • (III) qui met en cause l’usage d’une arme;

      • b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 300, de ce qui suit :

Note marginale :Cotisation réputée ne pas être établie

300.1 Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout montant à l’égard duquel des renseignements relatifs à la cotisation le concernant ont été fournis à l’Agence du revenu du Canada aux termes d’un contrat conclu par une personne dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale est réputé, pour l’application d’un accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ne pas être à payer ou à verser sous le régime de la présente partie par suite d’une cotisation jusqu’à ce qu’il soit perçu par le ministre.

Note marginale :2007, ch. 29, par. 50(1)
  •  (1) Le passage de la définition de « praticien » précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « praticien » Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, de sage-femme, de diététique, d’acupuncture ou de naturopathie, personne qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, la profession de sage-femme, la diététique, l’acupuncture ou la naturopathie à titre de docteur en naturopathie, selon le cas;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.

  •  (1) L’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

    • l) services d’acupuncture;

    • m) services de naturopathie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.

Note marginale :2008, ch. 28, par. 84(1)
  •  (1) Le passage de l’article 14 de la partie II de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • 14. La fourniture, sauf la fourniture détaxée ou visée par règlement, d’un service de formation ou d’un service de conception d’un plan de formation si, à la fois :

      • a) la formation est conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer et est donnée ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera donnée à un particulier donné ayant un trouble ou une déficience ou à un autre particulier qui prend soin ou assure la surveillance du particulier donné autrement qu’à titre professionnel;

  • Note marginale :2008, ch. 28, par. 84(1)

    (2) Les sous-alinéas 14b)(i) et (ii) de la partie II de l’annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) une personne agissant en qualité de praticien, de médecin, de travailleur social ou d’infirmier ou d’infirmière autorisé et dans le cadre d’une relation professionnel-client entre la personne et le particulier donné a attesté par écrit que la formation est ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,

    • (ii) une personne visée par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes visée par règlement a attesté par écrit, compte tenu de circonstances ou conditions visées par règlement, que la formation est ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.

 

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