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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)

Sanctionnée le 2019-02-28

Attributions des ministres (suite)

Note marginale :Défaut de se conformer à l’obligation

 Le défaut de se conformer à l’obligation de consulter prévue aux articles 8 ou 9 ne porte pas atteinte à la validité de la décision.

Note marginale :Exclusion

 S’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées, exclure tout bâtiment ou toute épave qu’il précise de l’application de tout ou partie de la présente loi.

Note marginale :Refus de délivrer ou de renouveler, suspension ou annulation

  •  (1) Le ministre ou le registraire en chef ou l’un des registraires visés par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada peuvent refuser de délivrer ou de renouveler tout document — notamment un permis, un certificat ou une autre autorisation — sous le régime de cette loi, ou le suspendre ou l’annuler, si le demandeur ou le titulaire du document, selon le cas :

    • a) a contrevenu à un ordre donné en vertu de la présente loi;

    • b) n’a pas payé une amende ou une pénalité infligée en application de la présente loi;

    • c) n’a pas remboursé le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans des frais engagés relativement aux mesures prises en vertu des paragraphes 21(2) ou (3), de l’article 22, de l’un des alinéas 30(3)a) à c), des articles 35 ou 36 ou du paragraphe 37(3).

  • Note marginale :Personne morale

    (2) Lorsque le demandeur ou le titulaire du document visé au paragraphe (1) est une personne morale, le ministre ou le registraire en chef ou l’un des registraires visés par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada peuvent prendre les mesures visées à ce paragraphe si l’un des dirigeants, administrateurs ou mandataires de cette personne morale, selon le cas :

    • a) a contrevenu à un ordre donné en vertu de la présente loi;

    • b) n’a pas payé une amende ou une pénalité infligée en application de la présente loi;

    • c) n’a pas remboursé le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans des frais engagés relativement aux mesures prises en vertu des paragraphes 21(2) ou (3), de l’article 22, de l’un des alinéas 30(3)a) à c), des articles 35 ou 36 ou du paragraphe 37(3).

Communication d’information

Note marginale :Communication par le ministre et le ministre des Pêches et des Océans

  •  (1) Le ministre et le ministre des Pêches et des Océans peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, se communiquer toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les ports de pêche ou de plaisance, de la Loi sur la protection de la navigation, de la Loi maritime du Canada ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou la communiquer à un agent de l’autorité ou à toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Communication par un agent de l’autorité et des personnes autorisées

    (2) Un agent de l’autorité et toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, se communiquer toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi, ou la communiquer au ministre ou au ministre des Pêches et des Océans, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution de la présente loi.

Note marginale :Communication au registraire en chef, à un registraire ou à des personnes autorisées

  •  (1) Le ministre, le ministre des Pêches et des Océans, un agent de l’autorité ou toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer au registraire en chef ou à l’un des registraires visés par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de cette loi, toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi relativement à l’identité et aux coordonnées du propriétaire d’un bâtiment, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de cette loi.

  • Note marginale :Communication au ministre

    (2) Le ministre des Pêches et des Océans, un agent de l’autorité ou toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer au ministre toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi relativement à l’identité et aux coordonnées du propriétaire d’un bâtiment, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

PARTIE 1Enlèvement des épaves

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    bâtiment

    bâtimentNavire au sens de l’article premier de la Convention sur l’enlèvement des épaves, sauf que le bâtiment autre qu’un bâtiment de mer est également visé. (vessel)

    bâtiment canadien

    bâtiment canadien Bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Canadian vessel)

    propriétaire

    propriétaire À l’égard d’un bâtiment, propriétaire inscrit au sens de l’article premier de la Convention sur l’enlèvement des épaves. (owner)

  • Note marginale :Sens des termes

    (2) Pour l’application de la présente partie et sauf indication contraire, les termes non définis s’entendent au sens de la Convention sur l’enlèvement des épaves.

  • Note marginale :Extension de sens

    (3) Pour l’application de la Convention sur l’enlèvement des épaves, lorsque le Canada est l’État affecté, la définition de zone visée par la Convention, à l’article premier de cette convention, vise notamment le Canada.

  • Note marginale :Précision

    (4) Pour l’application de la Convention sur l’enlèvement des épaves, il est entendu que le terme « État Partie », aux dispositions de cette convention visées à l’article 16, vise notamment le Canada.

Note marginale :Force de loi

 L’article premier, les paragraphes 1 et 3 de l’article 3, les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 4, le paragraphe 2 de l’article 5, l’article 6, les paragraphes 2 et 3 de l’article 9, les articles 10 et 11, les paragraphes 1 à 3, 5 à 10 et 13 de l’article 12 et l’article 13 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ont force de loi au Canada.

Note marginale :Incompatibilité

 La présente partie l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Convention sur l’enlèvement des épaves.

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique à l’égard de ce qui suit :

  • a) les bâtiments situés dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada;

  • b) les bâtiments canadiens, où qu’ils soient;

  • c) les épaves qui, à la fois :

    • (i) sont situées dans la zone visée par la Convention d’un État Partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves,

    • (ii) résultent d’un accident de mer.

Dangers

Note marginale :Obligation de faire rapport

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un bâtiment est impliqué dans un accident de mer qui cause une épave, sauf s’il s’agit d’un bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis dans un État qui n’est pas partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves et qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada, le capitaine et l’exploitant du bâtiment sont tenus, sans délai et en conformité avec l’article 5 de cette convention, d’adresser un rapport contenant les renseignements prévus au paragraphe 2 de cet article à un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes, désigné en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, sauf si le ministre des Pêches et des Océans désigne une autre personne à qui adresser le rapport, auquel cas il est adressé à cette personne. Dans la mesure où l’un des deux s’acquitte de l’obligation, l’autre n’est pas tenu de le faire.

  • Note marginale :Bâtiments canadiens à l’étranger

    (2) Si le bâtiment visé au paragraphe (1) est un bâtiment canadien qui se trouve dans les eaux de la zone visée par la Convention d’un État Partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves autre que le Canada, le rapport visé au paragraphe (1) est adressé au gouvernement de cet État, à moins que cet État ne désigne une autre personne à qui adresser le rapport, auquel cas il est adressé à cette personne.

  • Note marginale :Désignation

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.

Note marginale :Signalisation

 À moins que le ministre des Pêches et des Océans n’en ordonne autrement, le propriétaire du bâtiment impliqué dans l’accident de mer ayant causé une épave qui présente un danger, sauf s’il s’agit d’un bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves et qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada, veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises sans délai pour signaler l’épave en utilisant des marques conformes au système de balisage accepté à l’échelle internationale en vigueur où se trouve l’épave.

 

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