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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)

Sanctionnée le 2019-02-28

Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

L.C. 2019, ch. 1

Sanctionnée 2019-02-28

Loi concernant les épaves, les bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux et les opérations d’assistance

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant les épaves, les bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux et les opérations d’assistance ».

SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, laquelle favorise la protection du public, de l’environnement, notamment les côtes et les rivages, et des infrastructures en réglementant les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux dans les eaux canadiennes et, dans certains cas, la zone économique exclusive du Canada et en reconnaissant la responsabilité qui incombe aux propriétaires relativement à leurs bâtiments.

La loi, notamment :

  • a) met en oeuvre la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007;

  • b) exige des propriétaires de bâtiments d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 et de bâtiments remorqués qui ne sont pas immatriculés un contrat d’assurance ou une autre garantie financière relative à l’enlèvement d’épaves;

  • c) interdit l’abandon d’un bâtiment, sauf si l’abandon est autorisé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou résulte d’une urgence maritime;

  • d) interdit de laisser un bâtiment délabré au même endroit pendant plus de soixante jours sans autorisation;

  • e) autorise le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans à ordonner l’enlèvement d’un bâtiment délabré laissé sur une propriété fédérale;

  • f) autorise le ministre des Pêches et des Océans à prendre des mesures pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers présentés par des bâtiments ou des épaves et à en tenir leur propriétaire responsable;

  • g) autorise le ministre des Transports à prendre des mesures relativement aux bâtiments délabrés ou abandonnés et à en tenir leur propriétaire responsable;

  • h) met en place un régime d’exécution et de contrôle d’application qui prévoit des sanctions administratives pécuniaires;

  • i) autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements visant entre autres à soustraire tout bâtiment de l’application de la loi, à imposer des droits et à déterminer les exigences relatives aux opérations d’assistance, au remorquage, au démantèlement et à la destruction de bâtiments.

Par ailleurs, le texte réédicte et révise les dispositions liées à la Convention internationale de 1989 sur l’assistance et celles liées au receveur d’épaves, renforce la protection des propriétaires de certaines épaves lorsque ceux-ci sont inconnus ou introuvables tout en conservant les pouvoirs de prendre des règlements portant sur la protection et la préservation des épaves ayant une valeur patrimoniale.

Finalement, il apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bâtiment

bâtiment Sauf à la partie 1, tout genre de navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est en cours de construction, de réaffectation ou de démantèlement. La présente définition vise aussi les objets flottants que les règlements désignent comme des bâtiments. (vessel)

bâtiment canadien

bâtiment canadien Sauf à la partie 1, bâtiment qui n’est pas immatriculé, enregistré ou inscrit dans un État étranger ou qui ne fait pas l’objet d’un permis dans un tel État. (Canadian vessel)

capitaine

capitaine S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (master)

conseiller

conseiller Membre du Tribunal d’appel des transports. (French version only)

Convention sur l’enlèvement des épaves

Convention sur l’enlèvement des épaves La Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007, signée à Nairobi le 18 mai 2007, et dont le texte figure à l’annexe 1. (Wreck Removal Convention)

embarcation de plaisance

embarcation de plaisance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (pleasure craft)

ministre

ministre Sous réserve de l’article 89, le ministre des Transports. (Minister)

personne

personne S’entend notamment d’une société de personnes, d’une organisation non dotée de la personnalité morale, d’une association ou d’une fiducie. (person)

propriétaire

propriétaire Sauf à la partie 1, toute personne qui, à l’égard d’un bâtiment :

  • a) soit est un propriétaire au nom duquel le bâtiment est immatriculé;

  • b) soit est titulaire d’un permis d’embarcation de plaisance;

  • c) soit jouit, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits d’un propriétaire quant à la possession et à l’utilisation du bâtiment. (owner)

représentant autorisé

représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)

responsable

responsable À l’égard d’un bâtiment ou d’une épave, le propriétaire, le capitaine ou le représentant autorisé de celui-ci ou toute personne qui en a ou qui semble en avoir le commandement, le contrôle, la responsabilité ou la gestion. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, exerçant ses attributions au titre de cette loi. (person in charge)

Tribunal d’appel des transports

Tribunal d’appel des transports Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Transportation Appeal Tribunal)

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Objet

Note marginale :Objet de la loi

 La présente loi a pour objet de favoriser la protection du public, de l’environnement, notamment les côtes et les rivages, et des infrastructures, et ce, entre autres, en réglementant les épaves et les bâtiments qui présentent un danger, en interdisant l’abandon de bâtiments et en reconnaissant la responsabilité qui incombe aux propriétaires relativement à leurs bâtiments.

Champ d’application

Note marginale :Exclusions

  •  (1) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de l’alinéa 130(1)c) ou du paragraphe 131(1) et malgré le paragraphe (3), la présente loi ne s’applique pas à l’égard des bâtiments et aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ou placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 131(1), la présente loi, sauf les parties 3 et 4, ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

    • a) les bâtiments qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à un État étranger, ou qui sont exploités par l’un de ceux-ci, lorsqu’ils sont utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales;

    • b) les bâtiments qui sont situés sur un emplacement de forage en vue d’être utilisés dans le cadre d’activités d’exploration, d’exploitation ou de production de ressources minérales ou qui ont dérivé de cet emplacement en raison d’un accident ou d’un incident.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 131(1), la présente loi, sauf les parties 3 et 4, ne s’applique pas à l’égard des épaves considérées comme ayant une valeur patrimoniale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

Attributions des ministres

Note marginale :Accord ou arrangement

  •  (1) Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des attributions que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements pour l’application de la présente loi et autoriser toute personne, notamment un gouvernement provincial, une administration locale et une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, qui est partie à un accord ou à un arrangement, à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi, autres que le pouvoir de prendre un arrêté au titre de l’article 11, que précise l’accord ou l’arrangement.

  • Note marginale :Lignes directrices

    (2) Le ministre peut établir des lignes directrices relativement à l’application de la présente loi.

Note marginale :Délégation du ministre

  •  (1) Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confère la présente loi au ministre des Pêches et des Océans.

  • Note marginale :Délégation du ministre des Pêches et des Océans

    (2) Le ministre des Pêches et des Océans peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confère la présente loi au ministre.

Note marginale :Obligation de consulter du ministre des Pêches et des Océans

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre des Pêches et des Océans peut établir si un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger, et, à ce titre, peut consulter toute personne qu’il estime indiquée et est tenu, dans la mesure du possible, de consulter le ministre.

  • Note marginale :Questions

    (2) La consultation du ministre prévue au paragraphe (1) touche notamment :

    • a) à tout plan de sauvetage envisagé;

    • b) si cela est pertinent, à la question de savoir si le bâtiment ou l’épave présente ou risque de présenter un danger pour, selon le cas :

      • (i) la navigation,

      • (ii) un port public ou des installations portuaires publiques, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada,

      • (iii) les infrastructures de transport de compétence fédérale.

Note marginale :Obligation de consulter du ministre

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, lorsque, au titre du paragraphe 7(2), le ministre des Pêches et des Océans délègue au ministre le pouvoir d’établir si un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger, le ministre, à ce titre, peut consulter toute personne qu’il estime indiquée et est tenu dans la mesure du possible de consulter le ministre des Pêches et des Océans.

  • Note marginale :Questions

    (2) La consultation du ministre des Pêches et des Océans prévue au paragraphe (1) touche notamment, si cela est pertinent, à la question de savoir si le bâtiment ou l’épave présente ou risque de présenter un danger pour, selon le cas :

 

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