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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)

Sanctionnée le 2019-02-28

PARTIE 2Bâtiments et épaves préoccupants (suite)

Disposition d’un bâtiment, d’une épave ou du contenu de l’un ou de l’autre (suite)

Note marginale :Risques et frais associés à la disposition

 La disposition est aux risques et aux frais du propriétaire du bâtiment, de l’épave ou du contenu de l’un ou de l’autre.

Note marginale :Affectation du produit de la disposition

 Une fois déduits les frais entraînés par la disposition d’un bâtiment ou d’une épave, ou du contenu de l’un ou de l’autre, effectuée en application de l’alinéa 30(3)a), de l’article 35, des alinéas 36a) ou 37(3)a) ou du paragraphe 37(4), le solde créditeur du produit de cette disposition est réparti, d’une part, entre le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans, pour couvrir les frais engagés par la prise des autres mesures visées au paragraphe 30(3), aux articles 35 ou 36 ou aux paragraphes 37(3) ou (4), et, d’autre part, les détenteurs, s’ils sont connus au moment de la disposition, d’hypothèques, de privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant, au moment de la disposition, sur le bâtiment, l’épave ou le contenu, le reste étant soit remis au propriétaire du bâtiment, de l’épave ou du contenu, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées, retenu par le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, jusqu’au règlement de l’affaire.

Note marginale :Directives de la Cour fédérale

 Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut demander à la Cour fédérale de lui donner des directives relativement à la répartition du solde créditeur à effectuer en application de l’article 41.

Note marginale :Titre libre

 Lorsqu’il dispose, notamment par aliénation, d’un bâtiment ou d’une épave, ou du contenu de l’un ou de l’autre, en vertu de l’alinéa 30(3)a), de l’article 35, des alinéas 36a) ou 37(3)a) ou du paragraphe 37(4), le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques, des privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant au moment de la disposition.

Indemnisation et responsabilité

Note marginale :Indemnisation

 Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu des alinéas 30(3)c), 36c) ou 37(3)c) ou du paragraphe 37(4), à l’exception :

  • a) du propriétaire qui a contrevenu au paragraphe 30(1);

  • b) du représentant autorisé ou du propriétaire à qui un ordre a été donné en vertu des paragraphes 37(1) ou (2);

  • c) du bâtiment ou de l’épave à l’égard duquel des mesures ont été prises en application de l’article 36 ou des paragraphes 37(3) ou (4), ainsi que du responsable de ce bâtiment ou de cette épave.

Note marginale :Responsabilité du propriétaire

  •  (1) Le propriétaire d’un bâtiment ou d’une épave est responsable des frais supportés par :

    • a) le ministre :

      • (i) à l’égard des mesures prises en vertu de l’alinéa 30(3)a), de l’article 35, de l’alinéa 37(3)a) ou du paragraphe 37(4) de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures,

      • (ii) à l’égard de la surveillance prévue aux alinéas 30(3)b) ou 37(3)b) ou au paragraphe 37(4),

      • (iii) à l’égard des ordres donnés en vertu des alinéas 30(3)c) ou 37(3)c) ou du paragraphe 37(4),

      • (iv) à l’égard de l’utilisation de propriétés en vertu du paragraphe 86(5);

    • b) le ministre des Pêches et des Océans :

      • (i) à l’égard des mesures prises en vertu de l’alinéa 36a), notamment les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans pour établir si un bâtiment ou une épave présente un danger s’il a établi qu’il en présentait un, ou de l’alinéa 37(3)a) ou du paragraphe 37(4), de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures,

      • (ii) à l’égard de la surveillance prévue aux alinéas 36b) ou 37(3)b) ou au paragraphe 37(4),

      • (iii) à l’égard des ordres donnés en vertu des alinéas 36c) ou 37(3)c) ou du paragraphe 37(4),

      • (iv) à l’égard de l’utilisation de propriétés en vertu du paragraphe 86(5);

    • c) toute autre personne, dans le cas où celle-ci n’est pas indemnisée par Sa Majesté du chef du Canada :

      • (i) à l’égard des mesures qui lui ont été ordonnées ou interdites de prendre aux termes des alinéas 30(3)c), 36c) ou 37(3)c) ou du paragraphe 37(4), de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures,

      • (ii) à l’égard des pertes ou dommages causés par l’utilisation de propriétés en vertu du paragraphe 86(5).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les actions fondées sur la responsabilité prévue au paragraphe (1) se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle est prise, parmi les mesures visées aux alinéas 30(3)a) à c), à l’article 35, aux alinéas 36a) à c) et 37(3)a) à c) et aux paragraphes 37(4) et 86(5), celle qui est prise en premier à l’égard du bâtiment ou de l’épave.

  • Note marginale :Frais

    (3) Lorsque le bâtiment ou l’épave a plus d’un propriétaire, les propriétaires sont solidairement responsables des frais visés au paragraphe (1).

Dispositions diverses

Note marginale :Ordre donné à un bâtiment

 Pour l’application de la présente partie, est réputé avoir été donné au bâtiment et lie celui-ci :

  • a) l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment;

  • b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont un exemplaire est affiché à un endroit bien en vue sur le bâtiment.

Note marginale :Incompatibilité : partie 1

  •  (1) En cas d’incompatibilité entre la partie 1 et la présente partie, la partie 1 l’emporte.

  • Note marginale :Incompatibilité : ordres

    (2) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés sous le régime de toute autre loi fédérale l’emportent sur ceux donnés sous le régime de la présente partie.

PARTIE 3Assistance

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    bâtiment appartenant à Sa Majesté

    bâtiment appartenant à Sa Majesté Bâtiment dont Sa Majesté du chef du Canada est propriétaire ou a la possession exclusive. (Crown vessel)

    Convention sur l’assistance

    Convention sur l’assistance La Convention internationale de 1989 sur l’assistance, signée à Londres le 28 avril 1989, et dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 2. (Salvage Convention)

  • Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application de la Convention sur l’assistance, il est entendu que le terme « État Partie », aux dispositions de cette convention visées au paragraphe 50(1), vise notamment le Canada.

Champ d’application

Note marginale :Bâtiments

 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments immatriculés, enregistrés, inscrits ou faisant l’objet d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, où qu’ils soient, et de tous les bâtiments dans les eaux canadiennes.

Convention sur l’assistance

Note marginale :Convention sur l’assistance

  •  (1) Sauf réserve faite par le Canada et dont le texte figure à la partie 2 de l’annexe 2, l’article premier, les articles 2 à 9, les paragraphes 1 et 3 de l’article 10 et les articles 11 à 26 de la Convention sur l’assistance ont force de loi au Canada.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions de la Convention sur l’assistance l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et des règlements pris en application de celles-ci.

Assistance au moyen de bâtiments appartenant à Sa Majesté

Note marginale :Droit à une indemnité d’assistance

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada, le capitaine ou un membre d’équipage ne peut réclamer d’indemnité pour les services d’assistance rendus au moyen d’un bâtiment appartenant à Sa Majesté que si celui-ci est spécialement muni d’appareils de renflouage ou est un remorqueur.

  • Note marginale :Exercice des droits et recours

    (2) Ils possèdent, à l’égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre assistant qui aurait été propriétaire de ce bâtiment. Toutefois, aucune réclamation à l’égard de ces services, de la part du capitaine ou d’un membre de l’équipage, ne peut faire l’objet d’un jugement définitif sans la preuve que le gouverneur en conseil a donné son consentement à la présentation de la réclamation.

  • Note marginale :Délai

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), il suffit que le consentement du gouverneur en conseil intervienne avant le jugement définitif de la réclamation.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Tout document paraissant donner le consentement du gouverneur en conseil pour l’application du paragraphe (2) en constitue une preuve.

  • Note marginale :Rejet en l’absence de consentement

    (5) Toute réclamation pour services d’assistance présentée sans la preuve du consentement du gouverneur en conseil est rejetée avec dépens.

 

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