Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)
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Sanctionnée le 2019-02-28
PARTIE 3Assistance (suite)
Assistance au moyen de bâtiments appartenant à Sa Majesté (suite)
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil d’accepter des offres de règlement
52 (1) Sur recommandation du procureur général du Canada, le gouverneur en conseil peut accepter, au nom de Sa Majesté du chef du Canada et du capitaine ou d’un membre d’équipage, des offres de règlement concernant les réclamations pour services d’assistance rendus par des bâtiments appartenant à Sa Majesté.
Note marginale :Répartition
(2) Le gouverneur en conseil peut déterminer le mode de répartition du produit des règlements effectués au titre du paragraphe (1).
Prescription
Note marginale :Prescription
53 (1) Les poursuites à l’égard de services d’assistance se prescrivent par deux ans à compter de la date où les services ont été rendus.
Note marginale :Prorogation par le tribunal
(2) Le tribunal compétent pour connaître d’une action visée par le présent article peut, conformément à ses règles de procédure, proroger le délai visé au paragraphe (1) dans la mesure et aux conditions qu’il estime indiquées.
Aéronefs
Note marginale :Aéronefs assimilés à des bâtiments
54 Pour l’application des dispositions de la présente partie relatives à l’assistance, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments, avec les adaptations nécessaires.
Droit des assistants
Note marginale :Droit à la compensation non atteint
55 L’observation des articles 130, 131 et 132 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne porte pas atteinte au droit du capitaine à la compensation d’assistance ni à celui d’une autre personne.
PARTIE 4Receveur d’épaves
Définition
Note marginale :Définition de épaves
56 Dans la présente partie, sont compris parmi les épaves :
a) les épaves rejetées, flottantes, attachées à une bouée ou abandonnées ainsi que tous les objets qui se sont détachés d’un bâtiment naufragé, échoué ou en détresse ou qui se trouvaient à son bord;
b) les aéronefs naufragés dans des eaux et tous les objets qui se sont détachés d’un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans des eaux ou qui se trouvaient à son bord.
Désignation des receveurs d’épaves
Note marginale :Désignation
57 (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme receveur d’épaves.
Note marginale :Autorisation
(2) Le receveur d’épaves peut autoriser toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à exercer ses attributions.
Découverte ou importation d’épaves
Note marginale :Obligation de faire rapport
58 (1) Toute personne est tenue de faire rapport de l’épave dont le propriétaire est inconnu ou introuvable au receveur d’épaves selon les modalités que celui-ci précise :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas l’épave qui est un objet au sujet duquel il n’est pas raisonnable de croire qu’il s’est détaché d’un bâtiment ou d’un aéronef ou qu’il se trouvait à son bord.
Note marginale :Découverte d’une épave
(3) Il est interdit à toute personne qui trouve une épave au Canada dont le propriétaire est inconnu ou introuvable d’en prendre possession sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Note marginale :Pouvoirs du receveur d’épaves
(4) Sur réception du rapport visé au paragraphe (1), le receveur d’épaves peut :
a) autoriser la personne qui lui a fait ce rapport à prendre possession de l’épave;
b) ordonner à cette personne :
(i) de lui fournir les renseignements supplémentaires qu’il précise,
(ii) de prendre à l’égard de l’épave les mesures qu’il précise, sauf sa disposition par aliénation, démantèlement, destruction ou autrement, notamment de la lui remettre ou de la garder en sa possession, selon les modalités qu’il précise,
(iii) de prendre les mesures qu’il précise pour déterminer le propriétaire de l’épave, notamment donner avis du fait que l’épave a fait l’objet d’un tel rapport selon les modalités qu’il estime indiquées;
c) prendre à l’égard de l’épave les mesures qu’il estime indiquées, sauf sa disposition par aliénation, démantèlement, destruction ou autrement, ou autoriser toute autre personne à les prendre.
Note marginale :Indemnité de sauvetage
59 (1) Ont droit à l’indemnité de sauvetage fixée par le receveur d’épaves les personnes suivantes :
Note marginale :Nature de l’indemnité
(2) L’indemnité de sauvetage peut être constituée de tout ou partie de l’épave ou du produit de la disposition de celle-ci.
Note marginale :Remboursement des frais
(3) La personne qui s’est conformée à un ordre donné en vertu du sous-alinéa 58(4)b)(iii) ou qui a pris une mesure en vertu de l’alinéa 58(4)c) a droit au remboursement des frais qu’elle a encourus pour le faire de la part de la personne qui les paie au titre de l’alinéa 61d) ou, en l’absence d’une telle personne, du receveur d’épave.
Note marginale :Interdiction
60 (1) À moins que ce ne soit autorisé sous le régime de la présente partie, il est interdit de disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, d’une épave devant faire l’objet du rapport visé au paragraphe 58(1).
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit de cacher une épave, ou de prendre tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose en est une, sachant qu’elle n’a pas fait l’objet du rapport visé au paragraphe 58(1).
Note marginale :Réclamation de l’épave
61 Le receveur d’épaves est tenu de remettre l’épave ou, le cas échéant, le produit de la disposition de l’épave visée au paragraphe 63(1) à la personne qui en revendique la propriété et qui, à la fois :
a) lui a fait valoir son droit de propriété, selon les modalités que fixe le ministre, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis visé à l’alinéa 63(1)a) a été donné;
b) l’a convaincu qu’elle en est le propriétaire;
c) a payé au receveur d’épaves les frais encourus par ce dernier et les droits réglementaires;
d) a payé les frais visés au paragraphe 59(3) à la personne qui y a droit au titre de ce paragraphe;
e) a payé l’indemnité de sauvetage fixée par le receveur d’épaves à la personne qui y a droit au titre du paragraphe 59(1).
Note marginale :Demande incidente
62 (1) Lorsque plusieurs personnes réclament une épave ou le produit de sa disposition ou qu’une personne conteste le montant ou la valeur de l’indemnité de sauvetage déterminée par le receveur d’épaves, tout tribunal ayant juridiction en matière civile jusqu’à concurrence de la valeur de l’épave ou du montant du produit en litige peut entendre l’affaire et en décider.
Note marginale :Restriction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indemnité de sauvetage ne peut excéder la valeur de l’épave.
Disposition des épaves
Note marginale :Disposition des épaves
63 (1) Le receveur d’épaves ne peut disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, d’une épave qui a fait l’objet du rapport visé au paragraphe 58(1), ou en autoriser la disposition, que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Note marginale :Conservation du produit de la disposition
(2) Le produit de la disposition visée au paragraphe (1) est gardé par le receveur d’épaves pendant une période minimale de trente jours à compter de la date à laquelle il a été disposé de l’épave.
Note marginale :Versement au receveur général
(3) Dans le cas où nul n’a fait valoir son droit à l’épave au titre de l’alinéa 61a) ou dans le cas où une personne l’ayant fait valoir ne réussit pas à l’établir dans le délai que le receveur d’épaves estime indiqué, le produit de la disposition visée au paragraphe (1) est versé, après paiement de l’indemnité et des frais visés aux alinéas 61c) à e), au receveur général.
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