Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)
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Sanctionnée le 2019-02-28
PARTIE 8Disposition transitoire et modifications connexes et corrélatives (suite)
Modifications corrélatives (suite)
2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (suite)
Note marginale :2005, ch. 2, art. 8
(2) Le paragraphe 150(2) de la même loi est abrogé.
145 L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)c).
Note marginale :2005, ch. 2, art. 9, ch. 29, art. 19
146 La partie 7 de la même loi est abrogée.
Note marginale :2014, ch. 29, art. 72
147 Les alinéas a) et b) de la définition de disposition visée, à l’article 210 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) du paragraphe 40(1), à l’égard de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e) relativement à la partie 10 (embarcations de plaisance);
b) des dispositions des parties 5 (services de navigation) et 10 (embarcations de plaisance) et de celles des règlements pris en vertu de ces parties, sauf les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments canadiens ou aux bâtiments étrangers. (relevant provision)
148 Le paragraphe 226(1) de la même loi est abrogé.
149 L’alinéa 244d) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2014, ch. 29, art. 77
150 L’article 268.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité civile
268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45 et le paragraphe 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
151 L’annexe 3 de la même loi est abrogée.
2001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Note marginale :2001, ch. 29, art. 71
152 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence générale
(2) Le Tribunal connaît des requêtes en révision dont il est saisi en vertu de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, de la Loi sur la sûreté du transport maritime, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de toute autre loi fédérale concernant les transports. Il connaît également des appels interjetés des décisions qu’il a rendues dans les dossiers de révision.
PARTIE 9Examen
Note marginale :Examen par un comité
153 (1) Dans les meilleurs délais après le cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 4, les dispositions de la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.
Note marginale :Rapport
(2) Le comité procède à l’examen de ces dispositions et de l’application de la présente loi et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.
PARTIE 10Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
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