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Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 8Dispositions générales (suite)

Dispositions diverses (suite)

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 128(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Note marginale :Exécution des ordonnances

 Aux fins d’exécution, les ordres donnés en vertu du paragraphe 75(1) ou modifiés en vertu du paragraphe 76(4) ainsi que les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 102(1) ou l’article 106 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que le commissaire à l’accessibilité en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme par le commissaire à l’accessibilité, être assimilés aux ordonnances rendues par celle-ci.

Note marginale :Examen par le Sénat et la Chambre des communes

  •  (1) Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), ou aussitôt que possible après cette date, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin commence un examen approfondi des dispositions de la présente loi et de son application.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans les six mois suivant la date du début de son examen ou dans le délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent, le comité remet son rapport d’examen, au Sénat, à la Chambre des communes ou au Sénat et à la Chambre des communes, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande.

Note marginale :Examen indépendant

  •  (1) Cinq ans après la date où un rapport est remis pour la première fois en application du paragraphe 131(2) et à chaque dixième anniversaire de cette date, le ministre veille à ce que les dispositions de la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Toute personne qui fait l’examen le fait en consultation avec le public, les personnes handicapées, les organisations représentant les intérêts de telles personnes, les entités réglementées et les organisations représentant les intérêts de telles entités.

Semaine nationale de l’accessibilité

Note marginale :Désignation

 La semaine commençant le dernier dimanche du mois de mai est, partout au Canada, désignée Semaine nationale de l’accessibilité.

PARTIE 9Entités parlementaires

Définition et application

Note marginale :Définition de entité parlementaire

 Dans la présente partie, entité parlementaire s’entend des entités suivantes :

  • a) le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

  • b) la Chambre des communes, représentée par le Bureau de régie interne de la Chambre des communes;

  • c) la Bibliothèque du Parlement;

  • d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique;

  • e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • f) le Service de protection parlementaire;

  • g) le bureau du directeur parlementaire du budget.

Note marginale :Application des autres parties

 Les parties 4 à 6 et 8 ne s’appliquent à l’égard des entités parlementaires que dans la mesure prévue dans la présente partie.

Note marginale :Bureaux de circonscription

 Il est entendu que la présente partie s’applique à l’égard des bureaux de circonscription des députés de la Chambre des communes.

Pouvoirs, privilèges et immunités parlementaires

Note marginale :Pouvoirs, privilèges et immunités

 Il est entendu que les dispositions de la présente loi et des règlements pris sous son régime n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés ou d’autoriser l’exercice de toute attribution conférée par application de ces dispositions qui porterait atteinte, directement ou indirectement, aux affaires du Sénat ou de la Chambre des communes.

Application

Note marginale :Application de la partie 4

  •  (1) Les articles 69 à 71 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Après consultation du commissaire à l’accessibilité, le président du Sénat ou de la Chambre des communes — ou, s’agissant de la Bibliothèque du parlement, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget, les deux présidents agissant conjointement — peut, par écrit précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité parlementaire à l’application de tout ou partie des articles 69 à 71.

  • Note marginale :Modification ou révocation

    (3) Le président ou les présidents qui ont accordé l’exemption doivent consulter le commissaire à l’accessibilité avant de la modifier; ils peuvent toutefois la révoquer sans consultation.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Il est entendu que l’exemption, la modification et la révocation ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Application de la partie 5 — inspection

  •  (1) L’article 73 s’applique à l’égard de l’entité parlementaire.

  • Note marginale :Ordres

    (2) Les articles 74 à 76 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée.

Note marginale :Contravention : entité parlementaire

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à une entité parlementaire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu :

    • a) à l’un des paragraphes 69(1) à (4) et (7), 70(1) à (3), 71(1) à (3) et (6), et 73(8) ou des articles 124 à 126;

    • b) à un ordre donné en vertu de l’article 74;

    • c) à un ordre donné en vertu du paragraphe 75(1) ou modifié au titre du paragraphe 76(4);

    • d) à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’applique à l’égard de l’entité parlementaire.

  • Note marginale :Contravention : personne déterminée

    (2) Le commissaire à l’accessibilité peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à une personne déterminée s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 73(2)i) à l), au paragraphe 73(8) ou aux articles 124 ou 125.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (3) Le procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée;

    • b) les faits reprochés;

    • c) les droits et obligations — sommairement et en langage clair — de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée prévus au présent article, notamment celui de demander la conclusion d’une transaction avec le commissaire à l’accessibilité et celui de demander la révision des faits reprochés;

    • d) la manière de présenter les demandes visées au paragraphe (4) et le délai pour le faire, déterminés par le commissaire à l’accessibilité.

  • Note marginale :Options

    (4) L’entité parlementaire ou la personne déterminée à qui a été signifié un procès-verbal peut, dans le délai et de la manière prévus dans celui-ci :

    • a) demander au commissaire à l’accessibilité de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition ou de l’ordre auquel le procès-verbal se rapporte;

    • b) demander la révision des faits reprochés.

  • Note marginale :Révision

    (5) Au terme de la révision demandée au titre de l’alinéa (4)b), le commissaire à l’accessibilité décide, selon la prépondérance des probabilités, si l’entité parlementaire ou la personne déterminée est responsable, et confirme ou annule le procès-verbal. Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité parlementaire ou à la personne déterminée un avis de la décision et, dans le cas où le procès-verbal est confirmé, il précise dans l’avis le délai et la manière de présenter la demande visée au paragraphe (6).

  • Note marginale :Demande de transiger

    (6) Dans le cas où le procès-verbal est confirmé, l’entité parlementaire ou la personne déterminée peut, dans le délai et de la manière précisés dans l’avis, demander au commissaire à l’accessibilité de conclure la transaction visée à l’alinéa (4)a).

  • Note marginale :Transaction

    (7) Sur demande de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée, le commissaire à l’accessibilité peut conclure avec celle-ci une transaction subordonnée aux conditions — autre que le dépôt d’une sûreté ou le paiement d’une somme à titre de sanction — qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Avis

    (8) S’il est convaincu que la transaction est exécutée, le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité parlementaire ou à la personne déterminée un avis à cet effet, et s’il est convaincu qu’elle n’est pas exécutée, il lui fait signifier un avis de défaut.

  • Note marginale :Délai

    (9) Le procès-verbal ne peut être dressé après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date des faits en cause.

  • Note marginale :Application — articles 85 et 87

    (10) Les articles 85 et 87 s’appliquent à l’égard de toute contravention visée au présent article, et toute mention d’une entité réglementée vaut mention d’une entité parlementaire, toute mention d’une personne vaut mention d’une personne déterminée, et toute mention d’une violation vaut mention d’une contravention.

  • Note marginale :Définition de personne déterminée

    (11) Au présent article, personne déterminée s’entend de la personne qui exerce des attributions dans le cadre des activités ou des affaires d’une entité parlementaire.

 

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