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Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 10Modifications connexes (suite)

L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

 Les paragraphes 26(1) et (2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Constitution de la Commission

  • 26 (1) Est constituée la Commission canadienne des droits de la personne, appelée, dans la présente loi, la « Commission », composée de six à neuf membres, ou commissaires, dont le président, le vice-président et un membre appelé, dans la présente loi, « commissaire à l’accessibilité », nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Commissaires

    (2) Le président, le vice-président et le commissaire à l’accessibilité sont nommés à temps plein et les autres commissaires, à temps plein ou à temps partiel.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Note marginale :Convention relative aux droits des personnes handicapées

28.1 La Commission est, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, un organisme désigné pour le suivi de la mise en oeuvre de cette convention par le gouvernement du Canada.

 Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Absence ou empêchement du président et du vice-président

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le commissaire à temps plein, à l’exception du commissaire à l’accessibilité, ayant le plus d’ancienneté dans son poste.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

Note marginale :Unité sur l’accessibilité

32.1 Le personnel de la Commission qui soutient le commissaire à l’accessibilité dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la Loi canadienne sur l’accessibilité s’appelle l’« Unité sur l’accessibilité ».

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :

Commissaire à l’accessibilité

Note marginale :Attributions

38.1 En plus d’être un membre de la Commission, le commissaire à l’accessibilité exerce les attributions qui lui sont conférées par la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Note marginale :Absence ou empêchement du commissaire à l’accessibilité

38.2 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire à l’accessibilité ou de vacance de son poste, le président peut autoriser tout commissaire — sauf lui-même — à assumer la charge du commissaire à l’accessibilité; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Note marginale :Communication de renseignements personnels

40.01 Pour l’application de la Loi canadienne sur l’accessibilité, les membres du personnel de la Commission peuvent communiquer au commissaire à l’accessibilité des renseignements personnels figurant dans une plainte déposée devant la Commission.

L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement

 La Loi sur les relations de travail au Parlement est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Note marginale :Loi canadienne sur l’accessibilité

2.1 Il est entendu que la personne visée à l’article 2 qui n’a pas le droit de présenter un grief au titre de l’article 62 et qui subit des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou est autrement lésée — par suite d’une contravention à une disposition applicable des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité peut présenter une plainte au titre du paragraphe 94(1) de cette loi.

 Le paragraphe 63(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g) la contravention par l’employeur à une disposition applicable des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, si l’employé subit des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou est autrement lésé — par suite de cette contravention.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :

Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité

  • 63.1 (1) La partie qui soulève, dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief, une question liée à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, en donne avis, conformément aux règlements, au commissaire à l’accessibilité au sens de l’article 2 de cette loi.

  • Note marginale :Observations du commissaire à l’accessibilité

    (2) Dans les cas où il est avisé dans le cadre du paragraphe (1), le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

 L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Commissaire tranche le grief

    (5) Malgré l’article 65 et les paragraphes (1) et (2), seul un commissaire peut trancher le grief portant sur le point visé à l’alinéa 63(1)g).

Note marginale :2013, ch. 40, art. 433; 2017, ch. 9, s.-al. 56(1)a)(iii)

 L’article 66.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

66.1 Dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre de l’un des alinéas 63(1)a) à c) et g), l’arbitre est investi des pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral pour l’audition ou le règlement de tout grief qui lui est soumis.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67, de ce qui suit :

Note marginale :Loi canadienne sur l’accessibilité

67.1 L’arbitre peut, relativement au grief portant sur le point visé à l’alinéa 63(1)g) :

 Le paragraphe 71(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) la manière de donner au commissaire à l’accessibilité l’avis visé à l’article 63.1;

1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

  •  (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la radiodiffusion est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :2014, ch. 39, art. 191

    (2) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordres et interdiction

      (2) Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci ou des articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l’article 34.1.

1993, ch. 38Loi sur les télécommunications

 L’article 48 de la Loi sur les télécommunications est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Enquête — accessibilité

    (1.1) Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à une interdiction, obligation ou autorisation découlant des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

 

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