Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 10Modifications connexes (suite)
2003, ch. 22, art. 2; 2017, ch. 9, art. 2Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (suite)
193 L’article 238.25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Grief relatif à l’accessibilité
(3) Si le grief visé au paragraphe (1) est relatif à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, le fonctionnaire membre de la GRC peut seulement le renvoyer à l’arbitrage que s’il a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite de cette contravention.
2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique
194 La Loi sur l’emploi dans la fonction publique est modifiée par adjonction, après le paragraphe 65(8), de ce qui suit :
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
(9) Le plaignant qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, selon le cas, conformément aux règlements de la Commission des relations de travail et de l’emploi.
Note marginale :Commissaire à l’accessibilité
(10) Dans les cas où il est avisé dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire à l’accessibilité peut présenter ses observations à la Commission des relations de travail et de l’emploi relativement à la question soulevée.
Note marginale :Application de la Loi canadienne sur l’accessibilité
(11) Lorsqu’elle décide si la plainte est fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Note marginale :Précision
(12) Les ordonnances prévues à l’article 102 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peuvent faire partie des mesures correctives.
195 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
78.1 Le plaignant qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements de la Commission des relations de travail et de l’emploi.
196 L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Commissaire à l’accessibilité
(3) Dans les cas où il est avisé dans le cadre de l’article 78.1, le commissaire à l’accessibilité peut présenter ses observations à la Commission des relations de travail et de l’emploi relativement à la question soulevée.
197 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
Note marginale :Application de la Loi canadienne sur l’accessibilité
80.1 Lorsqu’elle décide si la plainte est fondée en application de l’article 77, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité.
198 L’article 81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Précision
(3) Les ordonnances prévues à l’article 102 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peuvent faire partie des mesures correctives.
199 L’article 109 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les modalités applicables aux avis donnés au commissaire à l’accessibilité en application du paragraphe 65(9) ou de l’article 78.1;
PARTIE 11Modifications corrélatives et dispositions de coordination
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
200 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales » de ce qui suit :
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Canadian Accessibility Standards Development Organization
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
201 L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Canadian Accessibility Standards Development Organization
202 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Canadian Accessibility Standards Development Organization
203 La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Canadian Accessibility Standards Development Organization
ainsi que de la mention « président-directeur général », dans la colonne II, en regard de cette organisation.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
204 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales » de ce qui suit :
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Canadian Accessibility Standards Development Organization
Dispositions de coordination
Note marginale :2014, ch. 20
205 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
(2) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne soit sanctionnée, les alinéas 19c) et d) de la version anglaise de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) establish and register its own marks under the Trademarks Act and authorize and regulate their use subject to that Act;
(d) license, sell or otherwise make available any patent, copyright, industrial design, trademark or other similar property right that it holds, controls or administers;
(3) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur le jour où la présente loi est sanctionnée, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de cet article 366.
PARTIE 12Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
206 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 205, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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