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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 503, de ce qui suit :

Note marginale :Comparution du prévenu

  • 502.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le prévenu qui est tenu de comparaître dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si des arrangements à cet égard ont été pris au préalable avec le tribunal et que ceux-ci satisfont le juge de paix.

  • Note marginale :Témoin au Canada

    (2) Malgré l’article 714.1, le témoin qui se trouve au Canada et qui est tenu de déposer dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie peut le faire, si le juge de paix l’estime indiqué, par audioconférence ou par vidéoconférence.

  • Note marginale :Témoin à l’étranger

    (3) Il est entendu que les articles 714.2 à 714.8 s’appliquent lorsqu’un témoin qui se trouve à l’étranger dépose dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie.

  • Note marginale :Participants

    (4) Tout participant, au sens du paragraphe 715.25(1), qui participe à une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut participer par audioconférence ou par vidéoconférence si le juge de paix l’estime indiqué.

  • Note marginale :Juge de paix

    (5) Le juge de paix qui préside une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut présider par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire dans les circonstances.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 42; 1997, ch. 18, par. 55(1) et (2); 1998, ch. 7, art. 3; 1999, ch. 25, art. 7

  •  (1) Les paragraphes 503(1) à (2.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Prévenu conduit devant un juge de paix

    • 503 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat et qui ne la met pas en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie la fait conduire devant un juge de paix, conformément aux alinéas ci-après, pour qu’elle soit traitée selon la loi :

      • a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation, elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;

      • b) si un juge de paix n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation, elle est conduite devant un juge de paix le plus tôt possible.

    • Note marginale :Réévaluation de la détention

      (1.1) L’agent de la paix qui, avant l’expiration du délai prévu aux alinéas (1)a) ou b), est convaincu que la continuation de la détention de la personne sous garde pour avoir commis une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 n’est plus nécessaire la met en liberté si, selon le cas :

      • a) il délivre à cette personne une citation à comparaître;

      • b) cette personne lui remet une promesse.

    • Note marginale :Personne livrée à un agent de la paix ou confiée à sa garde

      (2) Les paragraphes (1) et (1.1) s’appliquent également à l’égard de la personne qui est livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes, le délai de vingt-quatre heures visé aux alinéas (1)a) et b) commençant à courir après qu’elle ait été livrée à l’agent de la paix.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 77

    (2) L’alinéa 503(3.1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) without conditions; or

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 77; 1997, ch. 18, par. 55(4)

    (3) L’alinéa 503(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit mise en liberté conformément à une ordonnance de mise en liberté assortie des conditions visées aux alinéas 515(2)a) à e) que le juge de paix estime indiquées et auxquelles le poursuivant consent.

  • (4) Le paragraphe 503(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mise en liberté d’une personne sur le point de commettre un acte criminel

      (4) L’agent de la paix ayant la garde d’une personne qui a été arrêtée sans mandat en tant que personne sur le point de commettre un acte criminel la met en liberté dès que cela est matériellement possible à compter du moment où il est convaincu que la continuation de sa détention n’est plus nécessaire pour empêcher qu’elle commette un acte criminel.

  • (5) Le passage du paragraphe 503(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conséquences de ne pas mettre une personne en liberté

      (5) Malgré le paragraphe (4), l’agent de la paix qui a la garde d’une personne visée à ce paragraphe et qui ne la met pas en liberté avant l’expiration du délai prescrit aux alinéas (1)a) ou b) pour la conduire devant le juge de paix est réputé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions pour les besoins :

  • (6) L’alinéa 503(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (4).

 L’article 505 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délai pour la dénonciation

505 Lorsqu’une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article 497 ou qu’un prévenu a été mis en liberté en vertu des articles 498 ou 503, une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu aurait commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il aurait commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître ou la promesse pour sa présence au tribunal.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 43

 Les paragraphes 507(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Visa du mandat par le juge de paix

    (6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou des articles 508, 512, 512.1 ou 512.2 peut, sauf si l’infraction est mentionnée à l’article 469, autoriser la mise en liberté du prévenu en vertu de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.

  • Note marginale :Citation à comparaître ou promesse réputées confirmées

    (7) Lorsque, en application du paragraphe (6), un juge de paix autorise la mise en liberté d’un prévenu en vertu de l’article 499, la citation à comparaître ou la promesse visées à cet article sont, pour l’application des paragraphes 145(3) ou (4), selon le cas, réputées avoir été confirmées par un juge de paix en vertu de l’article 508.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 79

 Les alinéas 508(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) lorsqu’il estime qu’il a été démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître ou la promesse a ou à une infraction incluse ou autre :

    • (i) soit confirmer la citation à comparaître ou la promesse et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,

    • (ii) soit annuler la citation à comparaître ou la promesse et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger le prévenu à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître ou la promesse a été annulée;

  • c) lorsqu’il estime qu’il n’a pas été démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître ou la promesse et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.

 Le paragraphe 509(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Résumé de certaines dispositions

    (4) Un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et du paragraphe 524(4) doit figurer sur toute sommation.

Note marginale :1992, ch. 47, art. 72; 1996, ch. 7, art. 38

 L’article 510 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 18, par. 58(1)

  •  (1) L’alinéa 512(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées ou annulées en vertu du paragraphe 508(1);

  • (2) L’alinéa 512(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le prévenu a été mis en liberté sans condition ou avec l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation.

  • Note marginale :1997, ch. 18, par. 58(2)

    (3) L’alinéa 512(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la promesse pour être traité selon la loi;

 

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