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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 1Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) La division a)(ii)(B) de la définition de bénéficiaire privilégié, au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) dont le revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(14), pour l’année du bénéficiaire ne dépasse pas le montant applicable pour l’année représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

  •  (1) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 110 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      année de dévolution

      année de dévolution Relativement à un titre à acquérir en vertu d’une convention, correspond à :

      • a) si la convention prévoit l’année civile durant laquelle le droit du contribuable d’acquérir le titre peut être exercé pour la première fois autrement qu’à cause d’un événement qui est raisonnablement imprévisible au moment où la convention est conclue, cette année civile;

      • b) sinon, la première année civile durant laquelle le droit d’acquérir le titre pourrait être exercé si la convention avait prévu que tous les droits identiques d’acquérir des titres pouvaient être exercés au prorata au cours de la période qui, à la fois :

        • (i) commence le jour où la convention a été conclue,

        • (ii) se termine le premier en date des jours suivants :

          • (A) le jour qui suit de soixante mois le jour où la convention a été conclue,

          • (B) le dernier jour où le droit d’acquérir le titre peut être exercé en vertu de la convention. (vesting year)

      états financiers consolidés

      états financiers consolidés S’entend au sens du paragraphe 233.8(1). (consolidated financial statements)

      personne déterminée

      personne déterminée À un moment donné, personne admissible qui respecte les conditions suivantes :

      • a) elle n’est pas une société privée sous contrôle canadien;

      • b) si elle est un membre d’un groupe qui prépare annuellement des états financiers consolidés, le revenu consolidé total du groupe tel qu’il est indiqué dans les derniers états financiers consolidés du groupe présentés aux actionnaires (ou détenteurs d’unité) — du membre du groupe qui serait l’entité mère ultime, au sens du paragraphe 233.8(1), du groupe si le groupe était un groupe d’entreprises multinationales au sens de ce même paragraphe — avant ce moment excède 500 000 000 $;

      • c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, elle a un revenu qui excède 500 000 000 $ déterminé :

        • (i) selon les montants tels qu’ils sont indiqués dans les états financiers de la personne admissible présentés à ses actionnaires (ou à ses détenteurs d’unité) pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant ce moment,

        • (ii) lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, selon les montants tels qu’ils sont indiqués dans les états financiers de la personne admissible présentés à ses actionnaires (ou à ses détenteurs d’unité) pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant la fin de l’exercice visé au sous-alinéa (i),

        • (iii) lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que des états financiers n’ont pas été présentés comme il est indiqué au sous-alinéa (ii), selon les montants tels qu’ils auraient été indiqués dans les états financiers annuels de la personne admissible pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant ce moment, si ces états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus. (specified person)

  • (2) Le passage de l’alinéa 110(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Options d’employés

      d) la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un titre (à l’exception d’un titre non admissible) qu’une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d’émettre ou de vendre en vertu d’une convention, relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, ou par suite du décès du contribuable s’il était, immédiatement avant son décès, propriétaire d’un droit d’acquérir le titre en vertu de la convention, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

  • (3) Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction de l’employeur — titres non admissibles

      e) une somme égale à la valeur de l’avantage relativement à un emploi avec le contribuable qu’un particulier est réputé avoir reçu, selon le paragraphe 7(1), au cours de l’année relativement à un titre non admissible que le contribuable (ou une personne admissible qui a un lien de dépendance avec le contribuable) est convenu de vendre ou d’émettre en vertu d’une convention avec le particulier si, à la fois :

      • (i) le contribuable est une personne admissible,

      • (ii) au moment de la conclusion de la convention, le particulier était un employé du contribuable,

      • (iii) la somme n’est pas déduite dans le calcul du revenu imposable d’une autre personne admissible,

      • (iv) une somme pourrait être déduite dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu de l’alinéa d) si le titre était un titre autre qu’un titre non admissible,

      • (v) dans le cas d’un particulier qui n’est pas un résident du Canada tout au long de l’année, l’avantage que le particulier est réputé avoir reçu selon le paragraphe 7(1) est inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année,

      • (vi) les exigences de notification énoncées au paragraphe (1.9) sont remplies relativement au titre;

  • (4) Le passage du paragraphe 110(1.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix d’une personne admissible donnée

      (1.1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, l’alinéa (1)d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne un droit consenti au contribuable en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres mentionnée au paragraphe 7(1) si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la personne admissible donnée fait, sur le formulaire prescrit, un choix selon lequel ni elle ni une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne déduira, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, de somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.2)) au titre d’un paiement fait à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci de ce droit;

  • (5) Le paragraphe 110(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant désigné

      (1.2) Pour l’application des paragraphes (1.1) et (1.44), une somme est un montant désigné si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la somme serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu de la personne admissible donnée en l’absence des paragraphes (1.1) et (1.44);

      • b) la somme est payable à une personne qui, à la fois :

        • (i) n’a aucun lien de dépendance avec la personne admissible donnée,

        • (ii) n’est l’employé ni de la personne admissible donnée ni d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;

      • c) la somme est payable relativement à un arrangement conclu dans le but de gérer le risque financier de la personne admissible donnée lié à l’augmentation éventuelle de la valeur des titres visés par la convention mentionnée aux paragraphes (1.1) ou (1.44).

    • Note marginale :Détermination des titres non admissibles

      (1.3) Le paragraphe (1.31) s’applique à un contribuable relativement à une convention si, à la fois :

      • a) une personne admissible donnée est convenue de vendre ou d’émettre de ses titres (ou des titres d’une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance) au contribuable en vertu de la convention;

      • b) au moment où la convention est conclue (appelé « moment déterminé » au présent paragraphe et au paragraphe (1.31)), le contribuable est un employé de la personne admissible donnée ou d’une autre personne admissible qui a un lien de dépendance avec cette dernière;

      • c) au moment déterminé, l’une des personnes ci-après est une personne déterminée :

        • (i) la personne admissible donnée,

        • (ii) l’autre personne admissible, s’il y a lieu, visée à l’alinéa a),

        • (iii) l’autre personne admissible, s’il y a lieu, visée à l’alinéa b).

    • Note marginale :Plafond de dévolution annuel

      (1.31) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à une convention, les titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention donnée, pour chaque année de dévolution de ces titres, sont réputés être des titres non admissibles pour l’application du présent article dans la proportion obtenue par la formule suivante :

      A/B

      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule suivante :

      C + D − 200 000 $

      où :

      C
      représente le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment déterminé de chaque titre assujetti à la convention pour cette même année de dévolution,
      D
      la moins élevée des sommes suivantes :
      • a) 200 000 $,

      • b) le total des sommes dont chacune est une somme représentée par l’élément C relativement aux titres qui ont la même année de dévolution en vertu de conventions, autres que la convention, conclues, au moment déterminé ou avant, avec la personne admissible donnée visée au paragraphe (1.3) (ou une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance), sauf :

        • (i) les titres désignés au paragraphe (1.4),

        • (ii) les anciens titres (au sens du paragraphe 7(1.4)),

        • (iii) les titres dont le droit d’acquisition est un ancien droit (au sens du paragraphe (1.7)),

        • (iv) les titres dont :

          • (A) le droit d’acquisition est expiré, ou a été annulé, avant le moment déterminé,

          • (B) aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa (1)d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année donnée;

      B
      la valeur de l’élément C.
    • Note marginale :Désignation comme titre non admissible

      (1.4) Si le paragraphe (1.31) s’applique à un contribuable à l’égard d’une convention et que la personne admissible donnée visée à l’alinéa (1.3)a) désigne un ou plusieurs des titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention comme des titres non admissibles, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) ces titres sont réputés être des titres non admissibles pour l’application du présent article;

      • b) aucune personne admissible ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1.1) relativement à un droit d’acquérir ces titres.

    • Note marginale :Ordre d’acquisition des titres

      (1.41) Dans le cas où un contribuable acquiert un titre assujetti à une convention et que le titre pourrait être un titre autre qu’un titre non admissible, le titre est considéré être pour les fins du présent article un titre autre qu’un titre non admissible.

    • Note marginale :Ordre des conventions simultanées — paragraphe (1.31)

      (1.42) Si plusieurs conventions portant sur la vente ou l’émission de titres sont conclues au même moment et que la personne admissible donnée visée au paragraphe (1.3) a désigné l’ordre des conventions, les conventions sont réputées avoir été conclues dans cet ordre pour l’application de l’alinéa b) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (1.31).

    • Note marginale :Application du paragraphe (1.44)

      (1.43) Le paragraphe (1.44) s’applique relativement au droit d’un contribuable d’acquérir un titre en vertu d’une convention si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le paragraphe (1.31) s’applique au contribuable relativement à la convention;

      • b) le titre n’est pas un titre non admissible;

      • c) un paiement est effectué à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci du droit.

    • Note marginale :Encaissement — titres non désignés comme non admissibles

      (1.44) Si le présent paragraphe s’applique relativement au droit d’un contribuable d’acquérir un titre en vertu d’une convention :

      • a) aucune personne admissible ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, une somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.2)) au titre d’un paiement visé à l’alinéa (1.43)c);

      • b) l’alinéa (1)d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne le droit.

  • (6) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis — titre non admissible

      (1.9) Si un titre à vendre ou à émettre en vertu d’une convention conclue entre un employé et une personne admissible est un titre non admissible, l’employeur de l’employé doit, à la fois :

      • a) aviser l’employé par écrit du fait que le titre est un titre non admissible au plus tard trente jours après le jour où la convention est conclue;

      • b) aviser le ministre dans le formulaire prescrit que le titre est un titre non admissible au plus tard à la date d’échéance de production pour l’année d’imposition de la personne admissible qui inclut la date de conclusion de la convention.

  • (7) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2021.

  • (8) Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent relativement aux conventions de vente ou d’émission de titres conclues après juin 2021. Cependant, les paragraphes (3) à (6) ne s’appliquent pas en ce qui concerne les droits auxquels s’applique le paragraphe 7(1.4) de la même loi qui sont de nouvelles options (au sens de ce paragraphe) relativement auxquelles une option échangée (au sens de ce paragraphe et en supposant que l’alinéa 7(1.4)e) de la même loi s’applique à ces fins) est émise avant juillet 2021.

  •  (1) Le paragraphe 111(7.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

      (7.4) Est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition toute partie qu’elle peut déduire de ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des sept années d’imposition précédentes et des trois années d’imposition suivantes.

  • (2) L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

  •  (1) L’alinéa 115(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.21), de ce qui suit :

    • (iii.22) que le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du sous-alinéa 56(1)r)(iv.1) dans le calcul de son revenu pour l’année,

  • (2) L’alinéa 115(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’un des alinéas a) à c), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)d) à d.2), e) et f) ou par le paragraphe 110.1(1);

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

  •  (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ajustement annuel

    • 117.1 (1) Chaque somme déterminée relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année en vertu de la disposition pour laquelle elle est prise en compte soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

  • (2) L’article 117.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ajustement annuel — montants

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), chacune des sommes ci-après est une somme déterminée relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition :

      • a) la somme de 300 $ visée au sous-alinéa 6(1)b)(v.1);

      • b) la somme de 1 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 8(1)s);

      • c) la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a);

      • d) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2);

      • e) chacune des sommes exprimées en dollars visées aux alinéas 118(1)a) à e);

      • f) la somme de 12 298 $ visée à l’élément A au paragraphe 118(1.1);

      • g) la somme de 15 000 $ visée à l’alinéa d) de l’élément F au paragraphe 118(1.1);

      • h) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118(2);

      • i) la somme de 1 000 $ visée au paragraphe 118(10);

      • j) la somme de 15 000 $ visée au paragraphe 118.01(2);

      • k) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118.2(1);

      • l) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118.3(1);

      • m) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.5(3);

      • n) la somme de 2 500 $ visée au paragraphe 122.51(1);

      • o) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.51(2);

      • p) la somme de 14 000 $ visée au paragraphe 122.7(1.3);

      • q) les sommes de 1 395 $ et de 2 403 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l’élément B de cette formule;

      • r) la somme de 720 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l’élément D de cette formule;

      • s) la somme de 10 000 $ visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 122.91(2);

      • t) chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes. Cependant, l’ajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas :

    • a) aux années d’imposition 2021 à 2023 relativement à l’alinéa 117.1(2)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (2);

    • b) à l’année d’imposition 2021 relativement aux alinéas 117.1(2)p) à r) de la même loi, édictés par le paragraphe (2).

 

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