Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 1Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XI.4, de ce qui suit :

    PARTIE XI.5Impôt relatif à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

    Note marginale :Définitions

    • 207.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      employeur participant

      employeur participant Employeur qui verse des prestations désignées pour ses employés par l’intermédiaire d’une fiducie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 144.1(2). (participating employer)

      placement interdit

      placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés tout bien qui est à ce moment, selon le cas :

      • a) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans l’une de ces entités :

        • (i) un employeur participant à la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

        • (ii) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec un employeur participant à la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;

      • b) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée à l’alinéa a) ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette. (prohibited investment)

    • Note marginale :Impôt payable sur les placements interdits

      (2) Une fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment donné au cours de l’année pendant lequel la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, l’un des faits ci-après s’avère :

      • a) la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit pour elle;

      • b) un revenu provenant d’un placement interdit est reçu ou devient à recevoir par la fiducie, ou cette dernière tire un gain en capital imposable provenant de la disposition d’un placement interdit.

    • Note marginale :Impôt à payer

      (3) L’impôt à payer en vertu du paragraphe (2) correspond :

      • a) si l’alinéa (2)a) s’applique, à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition;

      • b) si l’alinéa (2)b) s’applique, à 50 % du revenu ou du gain en capital imposable.

    • Note marginale :Remboursement

      (4) Dans le cas où une fiducie dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel elle est tenue de payer l’impôt prévu au paragraphe (2), la fiducie a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) le montant d’impôt en cause, sauf si l’alinéa b) s’applique;

      • b) zéro si, selon le cas :

        • (i) il est raisonnable de considérer que les fiduciaires savaient ou auraient dû savoir, au moment où le bien a été acquis, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (2),

        • (ii) le bien ne fait l’objet d’aucune disposition par la fiducie avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

    • Note marginale :Disposition et nouvelle acquisition réputées

      (5) Dans le cas où un bien détenu par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés cesse d’être un placement interdit pour elle, ou le devient, à un moment donné, la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés est réputée en avoir disposé immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

 L’article 211.91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :COVID-19 – dépenses réputées avoir été engagées plus tôt

    (2.1) Si une convention mentionnée au paragraphe 66(12.66) a été conclue en 2019 ou 2020 :

    • a) la mention au paragraphe (2) de « l’année civile subséquente » vaut mention de « la deuxième année civile subséquente »;

    • b) pour l’application du présent article et, lorsque le sous-alinéa (iii) s’applique, de l’alinéa 66(12.66)a), les frais d’exploration au Canada engagés par une société relativement à la convention au cours d’un mois donné d’une année civile sont réputés avoir été engagés :

      • (i) en janvier 2020, si les frais ont été engagés en 2020 et la convention a été conclue en 2019,

      • (ii) en janvier 2021, si les frais ont été engagés en 2021 et la convention a été conclue en 2020,

      • (iii) 12 mois plus tôt, dans les autres cas.

  •  (1) Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement en vertu d’une rente viagère différée à un âge avancé

      l.1) du paiement d’une somme visée à l’alinéa 56(1)z.5);

  • (2) Le passage du paragraphe 212(2.1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dividendes exonérés

      (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au montant qu’un emprunteur verse ou crédite dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé si, à la fois :

      • a) le montant est réputé être un dividende en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(ii);

      • b) selon le cas :

        • (i) le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti,

        • (ii) l’emprunteur et le prêteur n’ont pas de lien de dépendance;

  • (3) L’alinéa d) de la définition de intérêts entièrement exonérés, au paragraphe 212(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur, si le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti, et l’une des conditions suivantes est satisfaite :

      • (i) elles satisfont aux conditions suivantes :

        • (A) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,

        • (B) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé à l’alinéa b) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident,

      • (ii) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1),

      • (iii) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas a) ou b). (fully exempt interest)

  • (4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux sommes payées, payables ou créditées après le 18 mars 2019.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 212.3(1)b) de la même loi précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :

    • b) la société résidente ou une autre société canadienne est, immédiatement après le moment du placement, ou le devient après ce moment dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, contrôlée par une personne non-résidente ou, si aucune personne non-résidente ne contrôle la société résidente, par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles (au présent article, cette personne non-résidente, ou chaque membre du groupe de personnes non-résidentes, selon le cas, est appelée « entité mère », et le groupe de personnes non-résidentes, le cas échéant, est appelé le « groupe d’entités mères »), et l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (i) si, au moment du placement, une entité mère était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société résidente et, le cas échéant, de l’autre société canadienne qui appartiennent (cette qualité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa (25)b) à l’égard des sociétés de personnes visées au présent sous-alinéa et comme si tous les droits visés à l’alinéa 251(5)b) de l’entité mère, de chaque personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et de toutes ces sociétés de personnes étaient immédiats et absolus et que ceux-ci avaient été exercés, au moment du placement, par l’entité mère, toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et toutes ces sociétés de personnes) à l’entité mère, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et aux sociétés de personnes dont elle ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est l’associé (autre qu’un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4)), elle serait propriétaire d’actions du capital-actions de la société résidente ou de l’autre société canadienne qui, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 212.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) et (7), la société résidente est réputée avoir versé à chacune des entités mères au moment du dividende, et chacune de ces entités mères est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende dont le montant est déterminé par le résultat de la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le total des sommes dont chacune correspond à la partie de la juste valeur marchande, au moment du placement, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions de son capital-actions), d’une obligation assumée ou contractée par elle, d’un avantage autrement conféré par elle ou d’un bien qui lui est transféré — lequel transfert donne lieu à la réduction d’une somme qui lui est due —, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement,
      B
      • (i) en présence d’une entité mère, un,

      • (ii) en présence d’un groupe d’entités mères, la juste valeur marchande au moment du dividende des actions du capital-actions de la société résidente qui sont détenues, directement ou indirectement, par l’entité mère,

      C
      • (i) en présence d’une entité mère, un,

      • (ii) en présence d’un groupe d’entités mères, le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande au moment du dividende des actions du capital-actions de la société résidente qui sont détenues, directement ou indirectement, par une entité mère;

  • (3) Le passage du paragraphe 212.3(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix — substitution de dividende

      (3) Si une société résidente (ou une société résidente et une société qui est une société de substitution admissible relativement à la société résidente au moment du dividende) et une entité mère (ou une entité mère et une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci est liée au moment du dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, le dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à l’entité mère et reçu par celle-ci de la société résidente, est réputé avoir plutôt été :

  • (4) L’alinéa 212.3(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) versé à l’entité mère ou à l’autre personne non-résidente et reçu par l’une ou l’autre, selon le cas, comme convenu dans le choix.

  • (5) Les alinéas a) et b) de la définition de catégorie transfrontalière, au paragraphe 212.3(4) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) une entité mère, ou une personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, détient au moins une des actions de la catégorie;

    • b) au plus 30 % des actions de la catégorie qui sont émises et en circulation appartiennent à au moins une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec une entité mère. (cross-border class)

  • (6) Le passage de la définition de moment du dividende précédant le sous-alinéa b)(ii), au paragraphe 212.3(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    moment du dividende

    moment du dividende Est le moment du dividende relativement à un placement celui des moments ci-après qui est applicable :

    • a) si la société résidente est contrôlée par une entité mère ou un groupe d’entités mères au moment du placement, ce moment;

    • b) dans les autres cas, le premier en date de ce qui suit :

      • (i) le premier moment, après le moment du placement, où la société résidente est contrôlée par une entité mère ou un groupe d’entités mères, selon le cas,

  • (7) Les alinéas a) à c) de la définition de société de substitution admissible, au paragraphe 212.3(4) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) elle est contrôlée, à ce moment, par :

      • (i) soit une entité mère,

      • (ii) soit un groupe d’entités mères,

      • (iii) soit une personne non-résidente avec laquelle l’entité mère a un lien de dépendance;

    • b) elle a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société résidente à ce moment;

    • c) des actions de son capital-actions appartiennent, à ce moment, à une entité mère ou à une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment. (qualifying substitute corporation)

  • (8) Le passage du paragraphe 212.3(5.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Placements successifs visés à l’alinéa (10)f)

      (5.1) Dans le cas d’un placement (appelé « second placement » au présent paragraphe) visé à l’alinéa (10)f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) relativement à un placement antérieur (appelé « premier placement » au présent paragraphe) fait par une autre société résidente au Canada dans la société déterminée est appliquée en réduction de la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) relativement au second placement si les faits ci-après s’avèrent :

  • (9) Les alinéas 212.3(5.1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) immédiatement après le moment du placement relatif au premier placement, l’autre société n’est pas contrôlée par :

      • (i) en présence d’une entité mère relativement à la société résidente, l’entité mère,

      • (ii) en présence d’un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, le groupe d’entités mères;

    • c) l’autre société devient, après le moment qui suit immédiatement le moment du placement relatif au premier placement et dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du premier placement, contrôlée par l’entité mère ou le groupe d’entités mères, selon le cas, par l’effet du second placement.

  • (10) Le passage de l’alinéa 212.3(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) une société donnée résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec une entité mère :

  • (11) Le passage de la division 212.3(6)a)(ii)(B) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

    • (B) il est raisonnable de considérer que la majoration est liée aux fonds que la société donnée ou une autre société résidant au Canada (autre que la société émettrice de la catégorie donnée) a reçus à titre de financement d’une entité mère ou d’une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec une entité mère, sauf dans les cas où, à la fois :

  • (12) Le passage du sous-alinéa 212.3(7)a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la valeur, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, pour l’élément A en application de l’alinéa (2)a) est réduite par la moindre des sommes suivantes :

  • (13) Le passage de l’alinéa 212.3(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a), compte non tenu du présent alinéa, est égale ou supérieure au total des sommes dont chacune représente un montant de capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre d’une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) le total visé par le présent alinéa est appliqué en réduction de la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa 2a), compte non tenu du présent alinéa,

  • (14) Les alinéas 212.3(7)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) si l’alinéa b) ne s’applique pas et qu’il existe au moins une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) la valeur déterminée, compte non tenu du présent alinéa, pour l’élément A à l’alinéa (2)a), est ramenée à zéro,

      • (ii) est déduite, dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière donnée relativement au placement effectué après le moment du dividende, la somme qui, lorsqu’elle est ajoutée au total des sommes déduites en application du présent alinéa dans le calcul du capital versé au titre d’autres catégories transfrontalières, donne lieu à la réduction totale la plus élevée par l’effet du présent alinéa, immédiatement après le moment du dividende, du capital versé au titre d’actions de catégories transfrontalières qui appartiennent à une entité mère ou à une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende,

      • (iii) si la proportion des actions d’une catégorie d’actions donnée qui appartiennent aux entités mères et aux personnes non-résidentes qui ont un lien de dépendance avec des entités mères est égale à la proportion des actions qui leur appartiennent d’au moins une autre catégorie transfrontalière (au présent sous-alinéa l’ensemble de ces catégories et de la catégorie donnée étant appelées conjointement « catégories pertinentes »), la proportion de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre d’actions de la catégorie donnée sur le capital versé, déterminé au moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre de cette catégorie doit être égale à la proportion du total de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre de toutes les catégories pertinentes sur le total du capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent sous-alinéa, au titre de toutes les catégories pertinentes,

      • (iv) le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du sous-alinéa (ii) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière doit correspondre à la somme qui est retranchée de la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) par l’effet du sous-alinéa (i);

    • d) si la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) est réduite par l’effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i), les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) la société résidente doit présenter au ministre selon les modalités réglementaires un formulaire dans lequel figurent les renseignements prescrits et les montants, déterminés à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent paragraphe, du capital versé au titre de chaque catégorie d’actions qui est visée à l’alinéa a) ou qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement, le montant du capital versé au titre des actions de chacune des catégories d’actions qui appartiennent à une entité mère ou à une autre personne non-résidente qui, au moment du dividende, a un lien de dépendance avec une entité mère et les déductions opérées par l’effet des sous-alinéas a)(ii), b)(ii) ou c)(ii) relativement à chacune de ces catégories,

      • (ii) si le formulaire n’est pas présenté au plus tard à la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, la société résidente est réputée avoir versé à chaque entité mère et chaque entité mère est réputée avoir reçu de la société résidente, à cette date, un dividende égal au total des sommes dont chacune représente le montant d’une réduction opérée par l’effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i) correspondant au montant que la société résidente est réputée, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir payé à l’entité mère.

  • (15) Le passage de l’alinéa 212.3(11)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) la société résidente et chaque entité mère font un choix conjoint en vertu du présent alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour celle des années ci-après qui est applicable :

  • (16) Les alinéas 212.3(15)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la société résidente ou le contribuable auquel l’alinéa 128.1(1)c.3) s’applique (appelé « société particulière » au présent paragraphe) qui, en l’absence du présent paragraphe serait contrôlé à un moment donné :

      • (i) par plus d’une personne non-résidente, est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par une telle personne qui contrôle à ce même moment une autre personne non-résidente qui, elle-même, contrôle à ce moment la société particulière, sauf dans le cas où, par suite de l’application du présent alinéa, aucune personne non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société particulière,

      • (ii) par une société non-résidente donnée est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par la société non-résidente donnée si celle-ci est contrôlée à ce moment par une autre société qui, à ce même moment, à la fois :

        • (A) réside au Canada,

        • (B) n’est pas contrôlé par une personne non-résidente ni par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles;

    • b) une personne non-résidente est réputée ne pas être membre d’un groupe de personnes non-résidentes donné qui ont des liens de dépendance entre elles qui contrôle la société particulière si, à la fois :

      • (i) la personne non-résidente est, compte non tenu de l’application du présent alinéa, un membre du groupe donné,

      • (ii) la personne non-résidente est membre du groupe donné uniquement parce qu’il contrôle, ou est un membre d’un groupe qui contrôle, un autre membre du groupe donné.

  • (17) Le passage de l’alinéa 212.3(16)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) les activités d’entreprise exercées par la société déterminée et par les autres sociétés dans lesquelles elle a, au moment du placement, un pourcentage d’intérêt au sens du paragraphe 95(4) (ces autres sociétés étant appelées « filiales déterminées » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble plus étroitement rattachées aux activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment du placement qu’aux activités d’entreprise exercées par toute personne non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce même moment, sauf les sociétés suivantes :

  • (18) Les divisions 212.3(18)a)(i)A) et B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

      • (I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente :

        1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,

        2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

      • (II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :

        1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant le moment du placement, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

        2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

    • (B) la société cédante :

      • (I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment de la période et antérieur au moment du placement, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

      • (II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

  • (19) Le sous-alinéa 212.3(18)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, d’une part, toutes les sociétés remplacées sont, immédiatement avant la fusion, liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) et, d’autre part :

      • (A) soit, l’une des subdivisions ci-après s’applique :

        • (I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

        • (II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, toutes les sociétés remplacées sont contrôlées par le groupe d’entités mères,

      • (B) soit, si la division (A) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

        • (I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente,

          1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,

          2 à tout moment — antérieur à la période de placement —, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

        • (II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :

          1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

          2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères;

  • (20) Les sous-alinéas 212.3(18)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) auprès d’une société (appelée « société cédante » au présent alinéa) qui est une société à laquelle la société résidente est liée (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement et à l’égard de laquelle l’un des faits ci-après s’avère :

      • (A) chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

        • (I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente :

          1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,

          2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

        • (II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :

          1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

          2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

      • (B) la société cédante,

        • (I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

        • (II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

    • (ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente ou une société dont celle-ci est un actionnaire, si, d’une part, toutes les sociétés remplacées sont, immédiatement avant la fusion, liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) et, d’autre part :

      • (A) soit l’une des subdivisions ci-après s’applique :

        • (I) s’il n’y a qu’une seule entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

        • (II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, toutes les sociétés remplacées sont contrôlées par le groupe d’entités mères,

      • (B) soit, si la division (A) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

        • (I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente,

          1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,

          2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

        • (II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :

          1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant le moment du placement, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

          2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

  • (21) Le paragraphe 212.3(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes réputées ne pas être liées

      (21) S’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à faire en sorte que plusieurs personnes soient liées les unes aux autres, ou qu’une personne ou un groupe de personnes contrôle une autre personne, afin que, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne soit pas applicable, par l’effet du paragraphe (18), à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée, les personnes en cause sont réputées ne pas être liées les unes aux autres, ou cette personne ou ce groupe de personnes est réputée ne pas contrôler cette autre personne, selon le cas, pour l’application du paragraphe (18).

  • (22) L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducies

      (26) Pour l’application du présent article, le paragraphe 17.1(1) (dans son application relativement à un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (11)), l’alinéa 128.1(1)c.3) et le paragraphe 219.1(2) — et pour l’application de l’alinéa 251(1)a) aux fins de ces dispositions :

      • a) lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne ou un groupe de personnes, les présomptions suivantes s’appliquent :

        • (i) chaque fiducie est une société dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d’actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises,

        • (ii) chaque bénéficiaire d’une fiducie est propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions émises de cette catégorie obtenu par la formule suivante :

          A/B × 100

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,
          B
          la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie;
      • b) lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, la mesure dans laquelle chaque personne est propriétaire d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, une fiducie résidant au Canada est propriétaire d’actions du capital-actions de la société (déterminé compte non tenu du présent alinéa), chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, et la fiducie est réputée ne pas être propriétaire, à ce moment, d’actions de chaque catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la fiducie (déterminé compte non tenu du présent alinéa), dont le nombre est obtenu par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A
        représente le nombre total d’actions de la catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la fiducie (déterminé compte non tenu du présent alinéa) à ce moment,
        B
        la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,
        C
        la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie;
      • c) si la part d’un bénéficiaire du revenu ou du capital d’une fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire, la valeur des éléments A et B de l’alinéa a) et celle des éléments B et C de l’alinéa b) pour le bénéficiaire sont réputées être égales à un, à moins que les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) la fiducie est résidente au Canada,

        • (ii) il n’est pas raisonnable de considérer qu’une des principales raisons d’être du pouvoir discrétionnaire est de permettre d’éviter ou de restreindre l’application de l’alinéa 128.1(1)c.3) ou des paragraphes 212.3(2) ou 219.1(2).

  • (23) Les paragraphes (1) à (22) s’appliquent relativement aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.

 

Date de modification :