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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)

Sanctionnée le 2022-12-15

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 138.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règles concernant les fonds réservés

    • 138.1 (1) Lorsque la totalité ou une partie des provisions d’un assureur afférentes à des polices d’assurance-vie varie en fonction de la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens qui est déclarée à l’autorité compétente (au sens du paragraphe 138(12)) comme un fonds réservé (appelé le « fonds réservé » au présent article), pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe 138.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application des paragraphes (1) à (6)

      (7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre d’un CELIAPP, de régime de pension agréé, de régime de pension agréé collectif, de régime enregistré d’épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2022.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) La définition de année transitoire, au paragraphe 142.51(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    année transitoire

    année transitoire La première année d’imposition d’un contribuable qui commence après 2022. (transition year)

  • (2) Les paragraphes 142.51(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — année transitoire

      (2) Si un contribuable est un assureur au cours de son année transitoire, la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire est à inclure dans le calcul de son revenu pour cette année.

    • Note marginale :Somme à déduire du revenu — année transitoire

      (3) Si un contribuable est un assureur au cours de son année transitoire, le montant positif de son montant transitoire est à déduire dans le calcul de son revenu pour cette année.

  • (3) Le passage du paragraphe 142.51(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Annulation de l’inclusion — année transitoire

      (4) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est un assureur, la somme obtenue par la formule suivante :

  • (4) Le passage du paragraphe 142.51(5) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Annulation de la déduction — année transitoire

      (5) Si une somme a été déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est un assureur, la somme obtenue par la formule suivante :

  • (5) Le passage du paragraphe 142.51(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Liquidation

      (6) Si un contribuable est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère est un assureur immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul des revenus du contribuable et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif du contribuable ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :

  • (6) Le sous-alinéa 142.51(6)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est un assureur chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère est un assureur — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;

  • (7) Le passage du paragraphe 142.51(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fusions

      (7) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un contribuable et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) est un assureur immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données de celle-ci commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :

  • (8) L’alinéa 142.51(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est un assureur, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société est un assureur — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable.

  • (9) L’alinéa 142.51(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire est un assureur immédiatement après le transfert.

  • (10) Le sous-alinéa 142.51(9)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et est un assureur chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire est un assureur — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;

  • (11) Le paragraphe 142.51(10) de la même loi est abrogé.

  • (12) Le passage du paragraphe 142.51(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise

      (11) Lorsqu’un contribuable cesse d’être un assureur, les règles ci-après s’appliquent :

  • (13) Le passage du paragraphe 142.51(12) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation de l’existence

      (12) Le contribuable qui cesse d’exister autrement que par suite d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(2) s’applique ou d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique est réputé, pour l’application du paragraphe (11), avoir cessé d’être un assureur au premier en date des moments suivants :

      • a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’être un assureur;

  • (14) L’article 142.51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (13.1)

      (13) Le paragraphe (13.1) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée du contribuable si, à la fois :

      • a) il détient un bien transitoire au cours de l’année d’imposition donnée;

      • b) le bien était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée;

      • c) le bien n’est pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition donnée.

    • Note marginale :Bien évalué à la valeur du marché — cessation

      (13.1) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée du contribuable, pour l’application du présent article :

      • a) le contribuable est réputé avoir cessé d’être un assureur au moment donné qui est le début de l’année d’imposition donnée;

      • b) le moment immédiatement avant le moment donné est réputé être la fin de l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée.

  • (15) Les paragraphes (1) à (14) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Le paragraphe 146(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.2) soit à un CELIAPP au profit du rentier, si le paragraphe (8.3) ne s’appliquait pas à un montant relativement à un bien lorsque le rentier a plutôt reçu le bien à titre de prestations dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite;

  • (2) L’alinéa 146(16)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (5), (5.1) ou (8.2) ou des articles 8, 60 ou 146.6 au titre du versement ou du transfert dans le calcul du revenu d’un contribuable quelconque;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

    • (x) d’un CELIAPP en application du paragraphe 146.6(7);

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146.5, de ce qui suit :

    Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété

    Note marginale :Définitions

    • 146.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      arrangement admissible

      arrangement admissible Est un arrangement admissible à un moment donné l’arrangement qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il est conclu après mars 2023, entre une personne (appelée « émetteur » à la présente définition) et un particulier déterminé;

      • b) il constitue :

        • (i) un arrangement en fiducie conclu avec un émetteur qui est une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

        • (ii) un contrat de rente conclu avec un émetteur qui est un fournisseur de rentes autorisé,

        • (iii) un dépôt auprès de l’un des émetteurs suivants :

          • (A) une personne qui est membre de l’Association canadienne des paiements ou peut le devenir,

          • (B) une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale appelée « centrale » pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements;

      • c) il prévoit le versement à l’émetteur, dans le cadre de l’arrangement, de cotisations qui seront soit effectuées en contrepartie du versement par l’émetteur, dans ce cadre, de distributions au titulaire, soit utilisées, investies ou autrement appliquées de façon que l’émetteur puisse faire pareil versement au titulaire;

      • d) il est un arrangement en vertu duquel l’émetteur, en accord avec le particulier déterminé, s’engage, au moment de la conclusion de l’arrangement, à produire auprès du ministre un choix visant à enregistrer l’arrangement à titre de CELIAPP, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites sous le numéro d’assurance sociale du particulier déterminé avec qui l’arrangement est conclu;

      • e) il est conforme aux conditions énoncées au paragraphe (2) tout au long de la période commençant au moment où il est conclu et se terminant au moment donné. (qualifying arrangement)

      bénéficiaire

      bénéficiaire Relativement à un CELIAPP, s’entend du particulier (y compris sa succession) ou du donataire reconnu qui a droit à une distribution du CELIAPP après le décès du titulaire du CELIAPP. (beneficiary)

      compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété

      compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP Arrangement enregistré auprès du ministre qui n’a pas cessé d’être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(16). (first home savings account or FHSA)

      émetteur

      émetteur Relativement à un arrangement, la personne visée comme l’émetteur à la définition d’arrangement admissible. (isssuer)

      habitation admissible

      habitation admissible :

      • a) Logement situé au Canada;

      • b) part du capital social d’une coopérative d’habitation qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada.

      Toutefois la mention d’une habitation admissible qui est une part visée à l’alinéa b) vaut mention, selon le contexte, du logement auquel cette part se rapporte. (qualifying home)

      montant des cotisations reporté

      montant des cotisations reporté Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, correspond à la moindre des sommes suivantes :

      • a) 8 000 $;

      • b) la somme obtenue par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente la somme obtenue pour l’alinéa b) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP pour l’année d’imposition précédente;
        B
        la somme obtenue pour l’alinéa a) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP pour l’année d’imposition précédente;
      • c) zéro, si la période de participation maximale du contribuable n’a pas commencé avant l’année d’imposition. (FHSA carryforward)

      particulier déterminé

      particulier déterminé S’entend, à un moment donné, d’un particulier qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il réside au Canada;

      • b) il a au moins 18 ans;

      • c) il n’a été, à aucun moment durant l’année civile ou les quatre années civiles précédentes, occupant d’une habitation admissible (ou ce qui serait une habitation admissible si elle se trouvait au Canada) comme lieu principal de résidence, qui appartenait conjointement avec une autre personne ou autrement :

        • (i) soit au particulier,

        • (ii) soit à une personne qui est l’époux ou le conjoint de fait du particulier au moment donné. (qualifying individual)

      période de participation maximale

      période de participation maximale Relativement à un particulier, s’entend de la période qui :

      • a) commence au moment où un particulier conclut un arrangement admissible pour la première fois;

      • b) prend fin à la fin de l’année qui suit l’année au cours de laquelle le premier des événements ci-après se produit :

        • (i) le 14e anniversaire de la conclusion par un particulier du premier arrangement admissible,

        • (ii) le particulier atteint l’âge de 70 ans,

        • (iii) le particulier fait un premier retrait admissible d’un CELIAPP. (maximum participation period)

      placement admissible

      placement admissible S’entend au sens du paragraphe 207.01(1). (qualified investment)

      placement non admissible

      placement non admissible S’entend au sens du paragraphe 207.01(1). (non-qualified investment)

      plafond annuel au titre du CELIAPP

      plafond annuel au titre du CELIAPP Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, correspond au moindre des montants suivants :

      • a) le montant obtenu par la formule suivante :

        A + B − C

        où :

        A
        représente la somme des cotisations que le contribuable a versées dans un CELIAPP durant l’année (sauf les cotisations versées après le premier retrait admissible d’un CELIAPP par le contribuable);
        B
         :
        • (i) zéro, si la période de participation maximale du contribuable n’a pas commencé dans une année d’imposition précédente,

        • (ii) dans les autres cas, l’excédent du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’année d’imposition précédente sur le plafond annuel au titre du CELIAPP pour cette année;

        C
        le total des montants désignés visés à l’alinéa b) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1) pour l’année;
      • b) le montant obtenu par la formule suivante :

        8 000 $ + D – (E – F – G)

        où :

        D
        représente le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition;
        E
        le total des sommes transférées dans l’année ou dans une année d’imposition précédente en vertu de l’alinéa 146(16)a.2) à un CELIAPP dont le contribuable est le titulaire;
        F
        le total des sommes dont chacune représente une somme calculée relativement à chacune des années d’imposition précédente qui est :
        • (i) zéro, si la période de participation maximale du contribuable n’a pas commencé dans l’année d’imposition précédente;

        • (ii) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

          • (A) la somme obtenue par la formule suivante :

            H – I

            où :

            H
            représente la somme obtenue pour l’élément E dans l’année d’imposition précédente;
            I
            la somme obtenue pour l’élément F dans l’année d’imposition précédente;
          • (B) 8 000 $ plus le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition précédente;

        G
        le total des montants désignés visés à l’alinéa a) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1);
      • c) zéro, si l’année d’imposition est postérieure à l’année où la période de participation maximale du contribuable a pris fin ou à l’année où le contribuable est décédé. (annual FHSA limit)

      retrait admissible

      retrait admissible S’entend d’un montant qu’un particulier reçoit à un moment donné à titre de prestation dans le cadre d’un CELIAPP si les conditions ci-après relativement au particulier sont réunies :

      • a) il a présenté une demande écrite de paiement de la prestation sur le formulaire prescrit dans lequel il indique l’emplacement de l’habitation admissible qu’il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence ou qu’il a l’intention de commencer à utiliser à cette fin au plus tard un an après son acquisition;

      • b) les conditions ci-après sont remplies :

        • (i) le particulier réside au Canada tout au long de la période commençant au moment donné et se terminant au plus tôt entre le moment de son décès et la date à laquelle il acquiert l’habitation admissible,

        • (ii) le particulier n’est pas propriétaire-occupant au sens de l’alinéa 146.01(2)a.1) pour la période commençant au début de la quatrième année civile avant le moment donné et se terminant le 31e jour précédant le moment donné;

      • c) il a conclu une convention écrite avant le moment donné visant l’acquisition de l’habitation admissible ou sa construction avant le 1er octobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant;

      • d) il n’a pas acquis l’habitation admissible plus de trente jours avant le moment donné. (qualifying withdrawal)

      survivant

      survivant Est le particulier qui, immédiatement avant le décès du particulier déterminé, était son époux ou conjoint de fait. (survivor)

      titulaire

      titulaire Relativement à un arrangement :

      • a) jusqu’à son décès, le particulier qui a conclu l’arrangement;

      • b) après le décès du particulier, son survivant si ce dernier est un particulier déterminé et est désigné dans le cadre de l’arrangement à titre de titulaire remplaçant. (holder)

    • Note marginale :Conditions applicables aux arrangements admissibles

      (2) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition d’arrangement admissible au paragraphe (1), les conditions ci-après s’appliquent :

      • a) l’arrangement prévoit qu’il doit être géré au profit exclusif du titulaire (cet état de fait étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir un paiement dans le cadre de l’arrangement au décès du titulaire ou par la suite);

      • b) tant qu’il compte un titulaire, il ne permet pas qu’une personne qui n’est ni le titulaire ni l’émetteur de l’arrangement ait des droits relatifs au montant et au calendrier des distributions et au placement des fonds;

      • c) il ne permet pas à une personne autre que le titulaire d’y verser des cotisations;

      • d) il permet que des distributions soient effectuées en vue de réduire le montant d’impôt dont le titulaire est redevable par ailleurs en vertu de l’article 207.021;

      • e) il prévoit que, sur l’ordre du titulaire, l’émetteur doit transférer tout ou partie des biens détenus dans le cadre de l’arrangement (ou une somme égale à leur valeur) à un autre CELIAPP du titulaire ou à un REER ou un FERR dont celui-ci est le rentier;

      • f) s’il s’agit d’un arrangement en fiducie, il ne permet pas à la fiducie d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins de l’arrangement;

      • g) il prévoit qu’il cesse d’être un CELIAPP après la fin de la période de participation maximale du titulaire;

      • h) s’il s’agit d’un émetteur décrit au sous-alinéa b)(iii) de la définition d’arrangement admissible au paragraphe (1), l’arrangement comprend des dispositions portant que l’émetteur n’a pas le droit d’éteindre une dette ou obligation envers lui par compensation à l’aide des biens détenues en vertu de l’arrangement;

      • i) il remplit les conditions visées par règlement.

    • Note marginale :Fiducie non imposable

      (3) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un CELIAPP sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie exploite une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui sont, pour elle, des placements non admissibles, l’impôt prévu par la présente partie est payable par la fiducie sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces entreprises ou ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :

      • a) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;

      • b) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital découlant de la disposition;

      • c) le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).

    • Note marginale :Exploitation d’une entreprise

      (4) Si un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (3) par une fiducie régie par un CELIAPP qui exploite une ou plusieurs entreprises au cours de l’année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le titulaire du CELIAPP et la fiducie sont solidairement responsables du paiement des sommes exigibles en vertu de la présente loi de la fiducie qui sont attribuables à l’entreprise ou aux entreprises;

      • b) la responsabilité de l’émetteur à tout moment à l’égard des sommes à payer en vertu de la présente loi relativement à l’entreprise ou aux entreprises ne peut excéder la somme des éléments suivants :

        • (i) la valeur des biens de la fiducie que l’émetteur a en sa possession ou qui sont sous son contrôle à ce moment en sa qualité de représentant légal de la fiducie,

        • (ii) la somme totale des distributions de biens de la fiducie effectuées à compter de la date d’envoi de l’avis de cotisation à l’égard de l’année d’imposition et avant ce moment.

    • Note marginale :Déduction au titre de CELIAPP

      (5) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A
        représente le total des sommes représentant chacune le plafond annuel au titre du CELIAPP du contribuable pour l’année ou chaque année d’imposition précédente,
        B
        le total des sommes représentant chacune une somme déduite en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du particulier pour les années d’imposition précédentes;
      • b) l’excédent de 40 000 $ sur le total des sommes suivantes :

        • (i) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a),

        • (ii) le total des sommes transférées durant l’année ou une année d’imposition précédente en vertu de l’alinéa 146(16)a.2) à un CELIAPP dont le contribuable est le titulaire.

    • Note marginale :Retraits inclus au revenu

      (6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes reçues par le contribuable dans l’année d’un CELIAPP dont il est le titulaire, à l’exception des montants suivants :

      • a) un retrait admissible;

      • b) un montant désigné au sens du paragraphe 207.01(1);

      • c) un montant inclus par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

    • Note marginale :Transferts

      (7) Le paragraphe (8) s’applique à une somme transférée d’un CELIAPP donné à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le transfert est effectué au profit d’un particulier qui :

        • (i) soit est le titulaire du CELIAPP donné,

        • (ii) soit est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du titulaire du CELIAPP donné, qui a droit à la somme en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le titulaire et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,

        • (iii) soit a droit à la somme par suite du décès du titulaire du CELIAPP donné, dont il était l’époux ou le conjoint de fait immédiatement avant le décès;

      • b) la somme est transférée directement :

        • (i) soit dans un autre CELIAPP du particulier,

        • (ii) soit dans un REER ou un FERR dont le particulier est le rentier;

      • c) si le transfert n’est pas effectué au profit d’un autre CELIAPP du titulaire du CELIAPP donné, la somme ne dépasse pas la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A
        représente la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le moment donné, de tous les biens détenus par un CELIAPP dans le cadre duquel le titulaire du CELIAPP donné est un titulaire;
        B
        l’excédent de CELIAPP (au sens de l’article 207.01(1)) du titulaire du CELIAPP donné au moment donné.
    • Note marginale :Transfert libre d’impôt

      (8) Si le présent paragraphe s’applique à une somme transférée d’un CELIAPP :

      • a) la somme n’est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable;

      • b) elle ne peut pas faire l’objet d’une déduction selon la présente partie dans le calcul du revenu d’un contribuable.

    • Note marginale :Transfert imposable

      (9) Si une somme est transférée d’un CELIAPP à un régime ou fonds — CELIAPP, REER ou FERR — et que le paragraphe (8) ne s’applique pas à la somme transférée :

      • a) la somme est réputée avoir été versée au titulaire du CELIAPP qui le transfère;

      • b) le titulaire ou le rentier du régime ou fonds bénéficiaire du transfert est réputé leur avoir payé la somme à titre de cotisation ou de prime;

      • c) lorsque le fonds bénéficiaire du transfert est un FERR, le rentier est réputé, pour l’application du paragraphe 146(5) et de la partie X.1, avoir payé la somme au moment du transfert à titre de prime dans le cadre d’un REER dont il est rentier (au sens du paragraphe 146(1)).

    • Note marginale :Répartition du montant transféré

      (10) Lorsqu’un montant est transféré d’un CELIAPP à un autre CELIAPP, un REER ou un FERR et qu’une fraction seulement de ce montant est transférée conformément au paragraphe (7), les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le paragraphe (8) s’applique à cette fraction du montant;

      • b) le paragraphe (9) s’applique au reste du montant.

    • Note marginale :Garantie pour prêt

      (11) Si, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un CELIAPP utilise un bien de la fiducie à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation, la juste valeur marchande du bien, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé, est incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du titulaire du CELIAPP à ce moment.

    • Note marginale :Recouvrement de biens utilisés comme garantie

      (12) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un prêt pour lequel une fiducie régie par un CELIAPP a utilisé ou a permis que soient utilisés des biens de la fiducie comme garantie cesse d’exister, et que la juste valeur marchande des biens ainsi utilisés a été incluse, en vertu du paragraphe (11), dans le calcul du revenu du contribuable qui est le rentier en vertu du régime, peut être déduite, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition, la somme qui obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le montant ainsi inclus dans le calcul du revenu du contribuable par suite du fait que la fiducie a utilisé ou a permis que soient utilisés les biens comme garantie;
      B
      la perte nette (à l’exclusion des paiements faits par la fiducie au titre des intérêts) subie par la fiducie par suite du fait qu’elle a utilisé ou a permis que soient utilisés ces biens comme garantie du prêt et non par suite du changement de la juste valeur marchande des biens.
    • Note marginale :Titulaire remplaçant

      (13) Si le titulaire d’un CELIAPP décède et qu’un survivant est désigné à titre de titulaire remplaçant, le survivant est réputé, immédiatement après le moment du décès, avoir conclu un nouvel arrangement admissible relativement au CELIAPP sauf si, selon le cas :

      • a) le survivant est un particulier déterminé et le solde du CELIAPP est transféré à son REER ou FERR ou lui est distribué conformément au paragraphe (14), avant la fin de l’année qui suit l’année du décès;

      • b) le survivant n’est pas un particulier déterminé, auquel cas, le solde du CELIAPP doit être transféré au REER ou au FERR du survivant ou lui être distribué conformément au paragraphe (14), avant la fin de l’année qui suit l’année du décès.

    • Note marginale :Distribution après un décès

      (14) Si, en raison du décès du titulaire d’un CELIAPP, une somme est distribuée au cours d’une année d’imposition du CELIAPP à un bénéficiaire ou pour son compte, elle doit être incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année.

    • Note marginale :Transfert ou distribution réputé

      (15) Si une somme est distribuée à un moment donné du CELIAPP d’un titulaire décédé au représentant légal du titulaire et qu’un survivant du titulaire a droit à la totalité ou à une partie de la somme en satisfaction complète ou partielle des droits du survivant en tant qu’une personne qui a un droit de bénéficiaire en vertu de la succession du titulaire, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) si un paiement est effectué par la succession à un CELIAPP, un REER ou un FERR du survivant, le paiement est réputé être un transfert du CELIAPP dans la mesure où :

        • (i) il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire prescrit déposé auprès du ministre,

        • (ii) il remplit les conditions pour être une somme transférée en vertu des paragraphes (7) à (10);

      • b) si la succession verse un paiement au survivant, le paiement est réputé, pour l’application du paragraphe (14), être une distribution au survivant à titre de bénéficiaire dans la mesure où il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire visé par règlement déposé auprès du ministre;

      • c) pour l’application du paragraphe (14), la somme distribuée au représentant légal à même le CELIAPP est réputée être nette des sommes désignées aux alinéas a) et b).

    • Note marginale :Arrangement cessant d’être un CELIAPP

      (16) Un arrangement déposé auprès du ministre à titre de CELIAPP cesse d’être un CELIAPP, selon le cas :

      • a) au premier en date des moments suivants (sauf si l’alinéa b) s’applique) :

        • (i) la fin de la période de participation maximale du dernier titulaire,

        • (ii) la fin de l’année qui suit l’année du décès du dernier titulaire,

        • (iii) dès que l’arrangement cesse d’être un arrangement admissible,

        • (iv) dès que l’arrangement n’est pas administré conformément aux conditions prévues au paragraphe (2);

      • b) à la date ultérieure indiquée par le ministre par écrit.

    • Note marginale :Règles applicables à la cessation du CELIAPP

      (17) Si, à un moment donné, un arrangement cesse d’être un CELIAPP :

      • a) le paragraphe (3) ne s’applique pas pour exonérer la fiducie régie par l’arrangement de l’impôt de la présente partie sur le revenu imposable de la fiducie après le moment donné;

      • b) si le contribuable qui était le titulaire de l’arrangement immédiatement avant qu’il cesse d’être un CELIAPP n’est pas décédé au moment donné, il doit inclure dans son revenu, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, un montant égal à la juste valeur marchande de tous les biens de l’arrangement immédiatement avant le moment donné;

      • c) si le dernier titulaire est décédé au moment donné, chaque bénéficiaire du CELIAPP doit inclure dans son revenu, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, la proportion de la juste valeur marchande de tous les biens de l’arrangement immédiatement avant le moment donné auquel le bénéficiaire a droit.

    • Note marginale :Règlement

      (18) Le gouverneur en conseil peut par règlement exiger des émetteurs de CELIAPP qu’ils produisent des déclarations de renseignements relativement aux CELIAPP.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

 

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