Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
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Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 34L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Dispositions transitoires
Note marginale :Terminologie
613 Les termes utilisés aux articles 614 et 615 s’entendent au sens des articles 347 et 347.1 du Code criminel.
Note marginale :Paragraphe 347(1) du Code criminel
614 Pour l’application du paragraphe 347(1) du Code criminel, la définition de taux criminel, au paragraphe 347(2) de cette loi, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 610(1), ne s’applique pas à toute perception, même partielle, d’intérêts qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date, sont à un taux criminel, dans le cas où ces intérêts découlent d’une convention ou d’une entente pour percevoir des intérêts qui avait été conclue avant cette date, et que ces intérêts n’auraient pas été à un taux criminel, au sens du paragraphe 347(2) du Code criminel, dans sa version antérieure à cette date.
Note marginale :Alinéa 347.1(2)a.1) du Code criminel
615 L’alinéa 347.1(2)a.1) du Code criminel, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 612(1), ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :
a) a conclu, avant cette date, une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts;
b) à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date, perçoit des intérêts, même partiellement, qui découlent d’une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts qui avait été conclue avant cette date.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
616 Les articles 610 à 612 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SECTION 351996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
617 Le sous-alinéa 12(2.3)a)(i) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
(i) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 26 octobre 2024,
SECTION 361999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Modification de la loi
618 (1) Les paragraphes 272.2(3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Unités de conformité
(3) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction au paragraphe (1) qui résulte de la contravention à une disposition portant remise ou annulation d’unités de conformité décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326, le tribunal ordonne au contrevenant, en sus de toute peine infligée en vertu de ce paragraphe, de remettre ou d’annuler celles de ces unités dont le type et la quantité sont déterminés de la manière prévue dans les règlements pris en vertu du paragraphe (4), ou, à défaut de tels règlements, de procéder à la remise ou à l’annulation conformément au paragraphe (5). Si l’ordonnance porte sur la remise d’unités, le tribunal y précise l’identité de la personne ou de l’entité à qui le contrevenant est tenu de les remettre.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser celles des unités de conformité décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326 qu’un contrevenant peut être contraint de remettre ou d’annuler par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), ainsi que la manière d’en déterminer la quantité.
(2) Le paragraphe 272.2(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence of regulations
(5) If there are no regulations made under subsection (4), the court shall require the person to remit or cancel compliance units of a type and in the number that, in the court’s opinion, the person failed to remit or cancel.
619 L’article 322 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directives, programmes et autres mesures
322 Pour l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures économiques et d’orientations axées sur le marché visant la réalisation de l’objet de la présente loi, le ministre peut adopter des directives et programmes visant la consignation et les mécanismes d’unités de conformité.
620 (1) Le passage de l’article 326 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlement : mécanisme d’unités de conformité
326 Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209, prendre des règlements sur un mécanisme d’unités de conformité et régir, notamment par l’imposition d’obligations :
(2) L’alinéa 326c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la description et la nature d’une unité de conformité, y compris les indemnités, les crédits et les coupons;
(3) L’alinéa 326d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) à des fins de comparaison et de contrôle, le seuil et le plafond du mécanisme et la façon de les établir;
(4) L’alinéa 326e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les conditions de création, de distribution, d’échange, de vente, d’utilisation, de modification et d’annulation des unités de conformité;
(5) L’alinéa 326g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) les conditions d’adhésion et de participation au mécanisme, et notamment les restrictions d’environnement ou de temps;
621 Le passage de l’article 327 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrêtés ministériels
327 Malgré les règlements pris en vertu de l’article 326, le ministre peut, par arrêté, fixer les conditions de l’échange d’unités de conformité et le suspendre ou l’annuler si les ministres estiment que l’échange ou son utilisation :
622 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 327, de ce qui suit :
Note marginale :Fonds de mesures économiques pour l’environnement
327.1 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds de mesures économiques pour l’environnement », comprenant un compte secondaire pour chaque programme de financement qui remplit les conditions suivantes :
a) ses fins sont prévues par règlement pris en vertu de l’article 326 et de l’un ou l’autre des articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209;
b) il relève du ministre.
Note marginale :Versement au Trésor
(2) Sont versées au Trésor et portées au crédit du compte secondaire en cause les sommes que Sa Majesté du chef du Canada reçoit à titre de contributions à un programme de financement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Intérêts
(3) Le ministre des Finances fait porter au crédit de chaque compte secondaire des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés sur sa recommandation par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur du compte secondaire en cause.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(4) À la demande du ministre, peuvent être payées sur le Trésor — aux fins pour lesquelles un programme de financement visé au paragraphe (1) a été établi — une ou plusieurs sommes dont le total n’excède pas le solde créditeur du compte secondaire lié à ce programme de financement, y compris les intérêts. Ces sommes sont alors portées au débit du compte secondaire en cause.
Note marginale :Administration du Fonds
(5) Le ministre est chargé de l’administration du Fonds de mesures économiques pour l’environnement.
Note marginale :Utilisation des sommes
(6) Les sommes portées au crédit du compte secondaire lié à un programme de financement visé au paragraphe (1) peuvent être utilisées pour l’administration du compte secondaire en cause.
Note marginale :Délégation
(7) Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que les paragraphes (4) et (5) lui confèrent.
2005, ch. 30, art. 87Modifications corrélatives à la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
623 (1) La définition de unité de conformité, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, est abrogée.
(2) Les définitions de crédit national admissible et unité Kyoto admissible, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- crédit national admissible
crédit national admissible Unité de conformité qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3a). (eligible domestic credit)
- unité Kyoto admissible
unité Kyoto admissible Unité de conformité, au sens du Protocole de Kyoto, qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3b). (eligible Kyoto unit)
624 Les alinéas 3a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) comme catégorie admissible pour l’application de la définition de crédit national admissible à l’article 2, toute catégorie d’unités de conformité délivrées dans le cadre d’un programme adopté en vertu de l’article 322 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
b) comme catégorie admissible pour l’application de la définition de unité Kyoto admissible à l’article 2, toute catégorie d’unités de conformité au sens du Protocole de Kyoto.
SECTION 37L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Modification de la loi
625 La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Note marginale :Précision — contrats liés à l’assurance-dépôts
10.001 Il est entendu que la Société peut administrer tout contrat lié à l’assurance-dépôts qui est conclu en vertu de l’article 60.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques par le ministre avec toute entité.
626 (1) L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la fraction d’un dépôt qui excède la somme prévue au paragraphe 12.01(1).
(2) L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la fraction d’un dépôt qui excède cent mille dollars.
627 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Note marginale :Somme
12.01 (1) La somme visée à l’alinéa 12c) est de cent mille dollars, sauf si le ministre, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, fixe une somme supérieure, la somme visée à cet alinéa étant alors celle fixée par le ministre.
Note marginale :Stabilité ou efficacité du système financier
(2) Le ministre ne fixe une somme que s’il l’estime nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada.
Note marginale :Consultation
(3) Avant de fixer une somme, le ministre consulte le gouverneur de la Banque du Canada, le surintendant, le président et premier dirigeant de la Société et le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(4) Dès que possible après avoir fixé une somme, le ministre fait publier celle-ci dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Rapport
(5) Chaque mois au cours duquel la somme visée à l’alinéa 12c) est la somme qu’il a fixé, le ministre publie un rapport et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
628 L’article 12.01 de la même loi est abrogé.
Examen et rapport
Note marginale :Examen
629 Après le 30 avril 2024, le ministre des Finances effectue l’examen de l’article 12.01 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dans sa version au 30 avril 2024, et publie un rapport sur l’examen.
Entrée en vigueur
Note marginale :30 avril 2024
630 Le paragraphe 626(2) et l’article 628 entrent en vigueur le 30 avril 2024.
SECTION 38Conseil d’appel en assurance-emploi
2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
631 L’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Conseil d’appel
Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.01. (Board of Appeal)
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