Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
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Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 38Conseil d’appel en assurance-emploi (suite)
2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (suite)
632 Les intertitres « Tribunal de la sécurité sociale » et « Constitution et administration » précédant l’article 44 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conseil d’appel et Tribunal de la sécurité sociale
Conseil d’appel
Constitution et administration
633 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 44, de ce qui suit :
Note marginale :Constitution du Conseil d’appel
43.01 Est constitué le Conseil d’appel en assurance-emploi.
Note marginale :Nomination — chef principal
43.02 (1) Le chef principal du Conseil d’appel est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans.
Note marginale :Nomination — coordonnateurs régionaux
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, nommer à titre amovible au plus six coordonnateurs régionaux à temps plein ou à temps partiel pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Note marginale :Diversité
(3) La recommandation visée au paragraphe (2) est faite en tenant compte de l’importance que les coordonnateurs régionaux soient représentatifs de la diversité de la société canadienne.
Note marginale :Composition
43.03 (1) Le Conseil d’appel est composé du chef principal, des coordonnateurs régionaux et des membres suivants :
a) des membres à temps partiel nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans;
b) des membres à temps partiel nommés par la Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun de ces membres doit être un employeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels employeurs;
c) des membres à temps partiel nommés par la Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun de ces membres doit être un assuré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels assurés.
Note marginale :Mandats des membres
(2) Les mandats des membres nommés en vertu de chacun des alinéas (1)a) à c) sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Note marginale :Nombre égal
(3) Dans la mesure du possible, un nombre égal de membres est nommé en vertu de chacun des alinéas (1)a) à c).
Note marginale :Représentation régionale et diversité
(4) La recommandation visée à l’alinéa (1)a) et les nominations visées aux alinéas (1)b) et c) sont faites en tenant compte de l’importance d’assurer une bonne représentation régionale parmi les membres du Conseil d’appel et de l’importance que ceux-ci soient représentatifs de la diversité de la société canadienne.
Note marginale :Conclusion des affaires en cours
(5) La personne qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse d’être membre peut, sur demande du chef principal et dans les douze semaines suivant la cessation de son mandat, compléter l’exercice des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Conseil d’appel dans le cadre d’une instance à laquelle elle a participé en sa qualité de membre. Elle est alors réputée être un membre.
Note marginale :Chef principal
43.04 (1) Le chef principal assure la direction et la gestion des affaires courantes du Conseil d’appel. Il est notamment chargé de la gestion des coordonnateurs régionaux et des membres du Conseil d’appel, y compris la prestation de formations et de conseils en lien avec leurs attributions ainsi que l’évaluation de leur rendement.
Note marginale :Rapport sur le rendement global
(2) Il fait rapport de façon régulière à la Commission sur le rendement global du Conseil d’appel.
Note marginale :Coordonnateurs régionaux
(3) Les coordonnateurs régionaux sont chargés d’appuyer le chef principal et exercent les attributions qu’il leur confie.
Note marginale :Délégation — coordonnateurs régionaux
(4) Le chef principal peut déléguer à tout coordonnateur régional l’exercice de l’une ou l’autre de ses attributions, sauf le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe, l’obligation de faire rapport au titre du paragraphe (2) et la désignation de membres au titre du paragraphe 43.05(1) et de coordonnateurs régionaux au titre du paragraphe 43.05(2).
Note marginale :Membres affectés à une région
(5) Le chef principal affecte chaque membre du Conseil d’appel à une région donnée pour y entendre les appels, en tenant compte de son lieu de résidence habituel. Toutefois, un membre peut être désigné pour entendre des appels dans d’autres régions si des raisons opérationnelles le justifient.
Note marginale :Intérim du chef principal
(6) En cas d’absence ou d’empêchement du chef principal ou de vacance de son poste, le président de la Commission peut autoriser toute personne, aux conditions qu’il fixe, à assumer la charge du chef principal; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil, donnée sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission.
Note marginale :Audiences — formations composées de trois membres
43.05 (1) L’appel interjeté devant le Conseil d’appel est entendu par une formation composée de trois membres désignés par le chef principal. Elle comprend un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)a) qui est chargé de présider, un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)b) et un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)c).
Note marginale :Décisions des coordonnateurs régionaux
(2) Le chef principal désigne un coordonnateur régional qui est chargé :
a) de déterminer si une prorogation du délai pour interjeter appel au Conseil d’appel devrait être accordée;
b) de déterminer s’il y a eu désistement d’un appel devant le Conseil d’appel;
c) de se prononcer sur une demande pour rouvrir un appel pour lequel un désistement a été prononcé.
Note marginale :Délégation — employés du ministère
(3) Le chef principal peut déléguer à tout employé du ministère visé à l’article 43.08 la désignation de membres au titre du paragraphe (1) et d’un coordonnateur régional au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Rémunération
43.06 (1) Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement — chef principal
(2) Le chef principal est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des attributions qui lui sont conférées à titre de chef principal du Conseil d’appel.
Note marginale :Frais de déplacement — coordonnateurs régionaux à temps plein
(3) Les coordonnateurs régionaux à temps plein sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui leur sont conférées à titre de coordonnateurs régionaux du Conseil d’appel.
Note marginale :Frais de déplacement — coordonnateurs régionaux à temps partiel et membres
(4) Les coordonnateurs régionaux à temps partiel et les membres sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des attributions qui leur sont conférées à titre de coordonnateurs régionaux ou de membres du Conseil d’appel, selon le cas.
Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique
43.07 (1) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le chef principal et les coordonnateurs régionaux à temps plein sont réputés appartenir à la fonction publique.
Note marginale :Autres avantages
(2) Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Employés, services et installations
43.08 Le ministre est chargé de fournir au Conseil d’appel les employés du ministère, les services d’appui et les installations dont le Conseil d’appel a besoin pour exercer ses attributions.
Note marginale :Immunité
43.09 Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Conseil d’appel.
Note marginale :Habilité et contraignabilité
43.1 Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice des attributions du Conseil d’appel.
Tribunal de la sécurité sociale
Constitution et administration
634 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43.1, de ce qui suit :
Appel au Conseil d’appel
Note marginale :Modalités de présentation
43.11 (1) L’appel d’une décision rendue en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi est interjeté devant le Conseil d’appel selon les modalités prévues par règlement dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Note marginale :Délai supplémentaire
(2) Le Conseil d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.
Note marginale :Décision écrite
(3) Le Conseil d’appel rend sa décision au titre du paragraphe (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Note marginale :Questions constitutionnelles
43.12 Le Conseil d’appel ne peut considérer de questions de droit constitutionnel.
Note marginale :Décisions
43.13 (1) Le Conseil d’appel peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que la Commission aurait dû rendre.
Note marginale :Décision écrite et motivée
(2) Il rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Note marginale :Prorogation du délai
43.14 Le chef principal peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger le délai imparti par règlement pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.13(1).
Note marginale :Frais et indemnités
43.15 Si le chef principal estime qu’une raison réglementaire le justifie dans un cas particulier, la partie tenue de se présenter à une audience peut se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence des montants fixés par le Conseil du Trésor, ou recevoir toute indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, selon les taux fixés par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Appel — région
43.16 (1) Sauf dans les circonstances prévues par règlement, l’appel est entendu dans la région de l’appelant.
Note marginale :Appel — personnes présentes
(2) Sauf dans les circonstances prévues par règlement, l’appel est entendu en présence des parties et leurs avocats ou représentants respectifs.
Note marginale :Huis clos
(3) Le Conseil d’appel peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Représentation des parties
43.17 Toute partie peut être représentée, à ses frais, par le représentant de son choix.
Note marginale :Pouvoir du Conseil d’appel
43.18 (1) Sous réserve de l’article 43.12, le Conseil d’appel peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée ou un appel interjeté sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Loi sur l’assurance-emploi
(2) Si, au cours de l’examen d’une demande ou lors d’un appel, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.
Note marginale :Désistement
43.19 (1) Le Conseil d’appel peut prononcer le désistement de l’appel dont il est saisi s’il n’est pas parvenu à communiquer avec l’appelant malgré la prise de mesures raisonnables ou si l’appelant omet de donner suite aux demandes de communication du Conseil d’appel.
Note marginale :Réouverture à la suite du désistement de l’appel
(2) Le Conseil d’appel peut, sur demande, rouvrir l’appel pour lequel un désistement a été prononcé s’il est convaincu :
a) soit que, en prenant sa décision en vertu du paragraphe (1), il n’a pas observé un principe de justice naturelle;
b) soit que le défaut de l’appelant de communiquer avec lui est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant et que la demande a été faite dans les trente jours suivant la date à laquelle les circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant ont cessé.
Note marginale :Décision écrite
(3) Le Conseil d’appel rend ses décisions au titre des paragraphes (1) et (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision en cause à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
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