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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation

      j.6) pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11), 84.1(2.31) et (2.32) et 127(10.2), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa qq), de ce qui suit :

    • Note marginale :Certains crédits d’impôt à l’investissement

      qq.1) pour l’application de l’article 127.44 et de la partie XII.7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (3) L’alinéa 87(2)qq.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certains crédits d’impôt à l’investissement

      qq.1) pour l’application des articles 127.44 et 127.45 et de la partie XII.7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (4) L’alinéa 87(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) déterminer la perte autre qu’une perte en capital, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole, la perte comme commanditaire ou la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la nouvelle société, selon le cas, pour une année d’imposition;

  • (5) Le paragraphe 87(2.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) déterminer, pour une année d’imposition la capacité absorbée, la capacité excédentaire et la capacité transférée de la nouvelle société pour le calcul de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d’imposition;

  • (6) L’alinéa 87(2.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) déterminer dans quelle mesure les paragraphes 111(3) à (5.4) et l’alinéa 149(10)c) s’appliquent de manière que soit restreint le montant que la nouvelle société peut déduire à titre de perte autre qu’une perte en capital, de perte en capital nette, de perte agricole restreinte, de perte agricole, de perte comme commanditaire ou de dépense d’intérêts et de financement restreinte, selon le cas;

  • (7) L’alinéa 87(2.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) du revenu de la nouvelle société (autrement que par suite d’un montant de dépenses d’intérêts et de financement que la nouvelle société peut déduire par l’effet de l’alinéa a.1)), ou de toute société remplacée;

  • (8) Le paragraphe 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Revenu imposable rajusté — pertes autres que des pertes en capital

      (2.12) En cas de fusion de deux ou de plusieurs sociétés, aux fins de calcul de la somme à l’alinéa h) de la formule figurant à l’élément B de la définition de revenu imposable rajusté au paragraphe 18.2(1) relativement à une somme déduite par la nouvelle société en application de l’alinéa 111(1)a) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée donnée et en être la continuation s’il est raisonnable de considérer que, à la fois :

      • a) la somme déduite est au titre de la totalité ou d’une partie d’une perte autre qu’une perte en capital pour une autre année d’imposition;

      • b) la perte autre qu’une perte en capital ou la partie de la perte autre qu’une perte en capital, selon le cas, est une perte autre qu’une perte en capital de la société remplacée donnée pour l’autre année d’imposition.

  • (9) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (10) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  • (11) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

  • (12) Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent relativement aux fusions qui se produisent après septembre 2023.

  • (13) Les paragraphes (5), (7) et (8) s’appliquent relativement aux fusions qui se produisent au cours d’une année d’imposition.

  •  (1) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.3), de ce qui suit :

    • e.31) pour l’application de l’article 127.44 et de la partie XII.7 à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

  • (2) L’alinéa 88(1)e.31) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • e.31) pour l’application des articles 127.44 et 127.45 et de la partie XII.7 à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

  • (3) Le passage du paragraphe 88(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pertes autres que des pertes en capital, etc. de filiale

      (1.1) Lorsqu’une société canadienne (appelée « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (1.11)) a été liquidée, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne (appelée « société mère » au présent paragraphe et au paragraphe (1.11)) et que toutes les actions de la filiale n’appartenant pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à ce moment à une ou plusieurs personnes avec lesquelles la société mère n’avait aucun de dépendance, pour le calcul du revenu imposable de la société mère en vertu de la présente partie et de l’impôt payable par elle en vertu de la partie IV pour toute année d’imposition commençant après le début de la liquidation, la fraction d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée « entreprise déficitaire de la filiale » au présent paragraphe), de même que toute autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme dérivant d’une autre source et toute autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme relative à une demande faite en vertu de l’article 110.5 pour une année d’imposition donnée de la filiale (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), et la fraction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale pour une année d’imposition de celle-ci (appelée « année de dépenses de la filiale » au présent paragraphe), qu’il est raisonnable de considérer comme une dépense engagée ou la perte qu’elle a subie dans l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée « entreprise de dépenses de la filiale » au présent paragraphe) et toute autre fraction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme engagée relativement à une autre source, dans la mesure où la fraction :

  • (4) Le passage du paragraphe 88(1.1) de la même loi suivant l’alinéa b) et précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    est, pour l’application du présent paragraphe, des alinéas 111(1)a), a.1), c), d) et e), du paragraphe 111(3) et de la partie IV :

  • (5) Le paragraphe 88(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :

    • d.2) dans le cas de la fraction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme engagée dans l’exploitation de l’entreprise de dépenses de celle-ci, réputée être, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de dépenses de la filiale, d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la société mère provenant de l’exploitation de l’entreprise de dépenses de la filiale qui n’était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;

    • d.3) dans le cas d’une autre fraction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme engagée relativement à une autre source, réputée être, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de dépenses de la filiale, d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la société mère engagée relativement à cette autre source et qui n’était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;

  • (6) Le passage de l’alinéa 88(1.1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) en cas d’acquisition du contrôle de la société mère par une personne ou un groupe de personnes après le début de la liquidation, ou en cas d’acquisition du contrôle de la filiale par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque, aucun montant n’est déductible au titre de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole ou de la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition, dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment; toutefois, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise, ou de la dépense d’intérêts et de financement restreinte qu’il est raisonnable de considérer comme étant la dépense engagée ou la perte subie par la filiale dans l’exploitation d’une entreprise, si la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sont déductibles :

  • (7) Le passage de l’alinéa 88(1.1)e) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    pour l’application du présent alinéa, dans le cas où le présent paragraphe s’applique à la liquidation d’une autre société dont la filiale était la société mère et où le présent alinéa s’applique aux pertes et aux dépenses d’intérêts et de financement restreintes de cette autre société, la filiale est réputée être la même société que cette autre société et en être la continuation en ce qui concerne ces pertes et ces dépenses d’intérêts et de financement restreintes;

  • (8) Le paragraphe 88(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) toute partie d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qui par ailleurs serait réputée, par les alinéas d.2) ou d.3), être une dépense d’intérêts et de financement de la société mère pour une année d’imposition donnée commençant après le début de la liquidation est réputée, aux fins du calcul du revenu imposable de la société mère pour les années d’imposition commençant après le début de la liquidation, être une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la société mère pour son année d’imposition qui précède l’année donnée et non pour l’année donnée, lorsque la société mère fait un choix, dans sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année donnée.

  • (9) L’article 88 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale

      (1.11) Si une filiale a été liquidée dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), pour le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la société mère pour toute année d’imposition de celle-ci commençant après le début de la liquidation, la capacité absorbée, la capacité excédentaire et tout montant de capacité transférée de la filiale pour une année d’imposition donnée sont réputés être une capacité absorbée, une capacité excédentaire et un montant de capacité transférée respectivement de la société mère pour l’année d’imposition de celle-ci dans laquelle l’année d’imposition donnée de la filiale s’est terminée.

    • Note marginale :Revenu imposable rajusté — pertes autres qu’une perte en capital d’une filiale

      (1.12) Si, selon les alinéas (1.1)c), d) ou d.1), une partie donnée d’une perte autre qu’une perte en capital pour une année d’imposition (appelée « année de perte de la filiale » au présent alinéa) d’une filiale liquidée est réputée être la perte autre qu’une perte en capital de la société mère pour une année d’imposition (appelée « année de perte de la société mère » au présent alinéa), et la société mère déduit une somme au titre de sa perte autre qu’une perte en capital en application de l’alinéa 111(1)a) dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition donnée, pour le calcul de la somme incluse en application de l’alinéa h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté au paragraphe 18.2(1) relativement à la perte autre qu’une perte en capital de la société mère dans le calcul de son revenu imposable rajusté pour l’année, toute somme de la filiale pour l’année de perte de la filiale visée à l’élément W ou X de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté au paragraphe 18.2(1) et qui se rapporte à la source d’où est tirée la partie donnée (et toute somme réputée par le présent paragraphe être une somme de la filiale pour l’année de perte de la filiale relativement à la source) est réputée être un montant de la société mère relativement à la source pour l’année de perte de celle-ci.

  • (10) L’alinéa 88(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

      • « 12(1)t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.44(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi), c)(vi.1) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».

  • (11) L’alinéa 88(2)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (10), est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

      • « 12(1)t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3) ou 127.45(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à c)(vi.2) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».

  • (12) Les paragraphes (1) et (10) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

  • (13) Les paragraphes (2) et (11) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

  • (14) Les paragraphes (3) à (8) s’appliquent relativement aux liquidations commençant après septembre 2023.

  • (15) Le paragraphe (9) s’applique relativement aux liquidations commençant au cours d’une année d’imposition.

  •  (1) L’alinéa a) de l’élément D de la formule figurant à la définition de compte de revenu à taux réduit, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas où la société donnée était une SPCC en substance à un moment donné au cours de son année d’imposition précédente ou serait, en l’absence de l’alinéa d) de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7), une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % de son revenu de placement total pour son année d’imposition précédente,

  • (2) L’élément G de la formule figurant à la définition de compte de revenu à taux réduit, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    G
    le total des sommes représentant chacune un dividende imposable (sauf un dividende déterminé, un dividende sur les gains en capital au sens des paragraphes 130.1(4) ou 131(1) et un dividende imposable déductible par la société donnée en application du paragraphe 130.1(1) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou pour son année d’imposition précédente) qui est devenu payable par la société donnée :
    • a) soit au cours de l’année donnée mais avant le moment donné,

    • b) soit au cours de l’année d’imposition précédente, mais seulement jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant inclus à l’élément D au cours de l’année donnée,

      • (ii) la fraction du dividende imposable qui n’a pas réduit le compte de revenu à taux réduit de la société donnée dans l’année d’imposition précédente;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

  •  (1) Le passage du paragraphe 91(1.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption de fin d’année

      (1.2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable donné résidant au Canada, les règles ci-après s’appliquent au présent article, aux articles 18.2 et 92 et à la division 95(2)f.11)(ii)(D) :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’une société affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

    • a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

    • b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.2 ou 18.21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

 

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