Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
30 (1) Le paragraphe 122.8(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- recensement pertinent
recensement pertinent
a) pour les années d’imposition 2023 et 2024, le recensement de 2016 publié par Statistique Canada;
b) sinon, le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition. (relevant census)
(2) L’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.8(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le recensement pertinent, et que le particulier ne réside pas dans une telle région au début du mois déterminé, 1,2,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2023 et suivantes.
31 (1) Le passage de l’article 123.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt remboursable — SPCC ou SPCC en substance
123.3 Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année — ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année — le montant représentant 10 2/3 % du moins élevé des montants suivants :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.
32 (1) Le passage de l’alinéa b) de la définition de revenu imposable au taux complet, précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 123.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année, l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt prévu au paragraphe 123(1) sur le total des montants suivants :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.
33 (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente :
a) 0,075, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2032,
b) 0,05625, si l’année d’imposition commence après 2031 et avant 2033,
c) 0,0375, si l’année d’imposition commence après 2032 et avant 2034,
d) 0,01875, si l’année d’imposition commence après 2033 et avant 2035,
e) zéro, dans les autres cas;
(2) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 125.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- C
- :
a) 0,045, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2032,
b) 0,03375, si l’année d’imposition commence après 2031 et avant 2033,
c) 0,0225, si l’année d’imposition commence après 2032 et avant 2034,
d) 0,01125, si l’année d’imposition commence après 2033 et avant 2035,
e) zéro, dans les autres cas;
34 (1) L’alinéa 127(8.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes, moins le total des sommes à ajouter, en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)), au calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)) du contribuable à la fin de l’exercice en cause.
(2) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- aide gouvernementale
aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.44(2). (government assistance)
(3) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, modifiée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :
- aide gouvernementale
aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu des paragraphes 127.44(2) ou 127.45(2). (government assistance)
(4) La définition de aide non gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- aide non gouvernementale
aide non gouvernementale Somme (autre qu’une somme reçue directement d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre autorité publique) qui serait incluse dans le revenu en application de l’alinéa 12(1)x) si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas (v) à (vii). (non-government assistance)
(5) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
35 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.43, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
127.44 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, à la partie XII.7 et à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.
- aide non gouvernementale
aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)
- carbone capté
carbone capté Dioxyde de carbone capté qui, selon le cas :
a) serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère;
b) est capté directement de l’air ambiant. (captured carbon)
- contribuable admissible
contribuable admissible Société canadienne imposable. (qualifying taxpayer)
- crédit d’impôt pour le CUSC
crédit d’impôt pour le CUSC Montant qui est réputé en vertu du paragraphe (2) avoir été payé par un contribuable au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (CCUS tax credit)
- dépense admissible pour le captage du carbone
dépense admissible pour le captage du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant la partie d’une dépense qu’il engage pour acquérir un bien dans l’année relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable obtenue par la formule suivante :
A × (B + C + D + E) × F
où :
- A
- relativement au bien acquis par le contribuable dans l’année (sauf un bien situé à l’étranger), représente, selon le cas :
a) le coût en capital du bien qui est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant décrit) :
(i) soit à l’alinéa a) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit à l’un des alinéas d) à g) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au matériel visé à l’alinéa a) de cette catégorie;
b) la fraction du coût en capital du matériel à double usage qui, selon le cas :
(i) si le matériel est visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie devant être produite à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie que le matériel devrait produire au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie que le matériel produit et consomme dans le processus de production d’énergie), selon le dernier plan de projet pour le projet,
(ii) si le matériel est visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être retournée d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la masse totale d’eau devant être retournée au matériel au cours de cette période, selon le dernier plan de projet pour le projet,
(iii) si le matériel est visé au sous-alinéa a)(iii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie électrique que le matériel devrait transmettre à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie électrique que le matériel devrait transmettre au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie électrique que le matériel consomme dans le processus de transmission), selon le dernier plan de projet pour le projet,
(iv) si le matériel est visé au sous-alinéa a)(iv) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique que le matériel devrait distribuer (ou s’il s’agit de matériel de distribution qui accroît la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique que le matériel existant et le nouveau matériel devraient distribuer) à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique que le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) devrait distribuer au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie que le matériel consomme dans le processus de distribution), selon le dernier plan de projet pour le projet;
- B
- :
a) si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la première période du projet, 0,
b) sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la première période du projet;
- C
- :
a) si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la deuxième période du projet, 0,
b) sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la deuxième période du projet;
- D
- :
a) si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la troisième période du projet, 0,
b) sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la troisième période du projet;
- E
- le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la quatrième période du projet;
- F
- :
a) si le moment où la dépense est engagée est antérieur à la deuxième période du projet, 0,25,
b) si le moment où la dépense est engagée est au cours de la deuxième période du projet, 0,33,
c) si le moment où la dépense est engagée est au cours de la troisième période du projet, 0,5,
d) si le moment où la dépense est engagée est au cours de la quatrième période du projet, 1. (qualified carbon capture expenditure)
- dépense admissible pour le stockage du carbone
dépense admissible pour le stockage du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant le coût en capital engagé par le contribuable afin d’acquérir dans l’année, relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable, un bien (sauf un bien situé à l’étranger) qui, à la fois :
a) devrait, selon le dernier plan de projet du projet de CUSC admissible avant le moment où la dépense est engagée, prendre en charge le stockage du carbone capté, uniquement de la manière visée à l’alinéa a) de la définition de utilisation admissible,
b) est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant un bien qui est décrit) :
(i) soit à l’alinéa c) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit à l’un des alinéas d) à g) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au matériel visé à l’alinéa c) de cette catégorie. (qualified carbon storage expenditure)
- dépense admissible pour le transport du carbone
dépense admissible pour le transport du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant la partie d’une dépense qu’il engage pour acquérir un bien dans l’année relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable, obtenue par la formule suivante :
A × (B + C + D + E) × F
où :
- A
- relativement au bien acquis par le contribuable dans l’année (sauf un bien situé à l’étranger), représente le coût en capital du bien qui est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant un bien qui est décrit)
a) soit à l’alinéa b) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
b) soit à l’un des alinéas d) à g) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au matériel visé à l’alinéa b) de cette catégorie;
- B
- :
a) si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la première période du projet, 0,
b) sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la première période du projet;
- C
- :
a) si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la deuxième période du projet, 0,
b) sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la deuxième période du projet;
- D
- :
a) si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la troisième période du projet, 0,
b) sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la troisième période du projet;
- E
- le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la quatrième période du projet;
- F
- :
a) si le moment où la dépense est engagée est antérieur à la deuxième période du projet, 0,25,
b) si le moment où la dépense est engagée est au cours de la deuxième période du projet, 0,33,
c) si le moment où la dépense est engagée est au cours de la troisième période du projet, 0,5,
d) si le moment où la dépense est engagée est au cours de la quatrième période du projet, 1. (qualified carbon transportation expenditure)
- dépense admissible pour l’utilisation du carbone
dépense admissible pour l’utilisation du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant le coût en capital engagé par le contribuable afin d’acquérir dans l’année, relativement à un projet de CUSC admissible, un bien (sauf un bien situé à l’étranger) qui, à la fois :
a) est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant un bien qui est décrit) à l’un des alinéas a) à e) de la catégorie 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) devrait, selon le dernier plan de projet du projet de CUSC admissible avant le moment où la dépense est engagée, prendre en charge le stockage ou l’utilisation du carbone capté, uniquement de la manière visée à l’alinéa b) de la définition de utilisation admissible. (qualified carbon use expenditure)
- dépense de CUSC admissible
dépense de CUSC admissible L’une ou l’autre des dépenses suivantes :
a) une dépense admissible pour le captage du carbone;
b) une dépense admissible pour le transport du carbone;
c) une dépense admissible pour le stockage du carbone;
d) une dépense admissible pour l’utilisation du carbone. (qualified CCUS expenditure)
- juridiction désignée
juridiction désignée L’une ou l’autre des juridictions suivantes :
a) les provinces de la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta;
b) toute autre juridiction à l’intérieur du Canada (notamment la zone économique exclusive du Canada) ou des États-Unis pour lesquels une désignation par le ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe (13) est en vigueur. (designated jurisdiction)
- matériel à double usage
matériel à double usage Matériel compris dans un projet de CUSC d’un contribuable et visé à l’un des alinéas ci-après (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, tel que confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant visé à l’un des alinéas suivants) :
a) le matériel qui n’est pas destiné à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide et qui, selon le cas :
(i) produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, si plus de 50 % de soit l’énergie électrique, soit de l’énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet (à l’exclusion du matériel qui supporte indirectement le projet de CUSC admissible à titre de réseau électrique), devrait appuyer directement, selon le cas :
(A) un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,
(B) la production d’hydrogène par électrolyse ou à partir de gaz naturel tant que les émissions sont réduites au moyen d’un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un processus de CUSC admissible,
(ii) distribue, recueille, récupère, traite ou recircule l’eau, ou une combinaison de ces activités, à l’appui d’un projet de CUSC admissible,
(iii) constitue du matériel de transmission qui transmet directement de l’énergie électrique à partir d’un système visé au sous-alinéa a)(i) à un projet de CUSC admissible et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou la production d’hydrogène par électrolyse ou à partir de gaz naturel tant que les émissions sont réduites au moyen d’un projet de CUSC admissible,
(iv) constitue du matériel de distribution qui distribue de l’énergie électrique ou thermique;
b) le matériel qui est physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’alinéa a) (à l’exclusion du matériel de construction, du mobilier, de l’équipement de bureau et des véhicules) et qui est du matériel auxiliaire qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’alinéa a) dans l’exécution de ses tâches fonctionnelles dans un processus de CUSC dans le cadre :
(i) d’un système électrique,
(ii) d’un système d’alimentation en carburant,
(iii) d’un système de livraison et de distribution de liquide,
(iv) d’un système de refroidissement,
(v) d’un système de stockage, de manutention et de distribution des matériaux de processus,
(vi) d’un système de ventilation de procédés,
(vii) d’un système de gestion des déchets de procédés,
(viii) d’un réseau de distribution d’air utilitaire ou d’azote;
c) le matériel qui est, selon le cas :
(i) utilisé dans le cadre d’un système de contrôle, de surveillance ou de sécurité uniquement pour soutenir le matériel visé aux alinéas a) ou b),
(ii) un bâtiment ou une autre structure dont la totalité ou la presque totalité est utilisée, ou sera utilisée, pour l’installation ou l’exploitation de matériel visé aux alinéas a) ou b) ou au sous-alinéa (i),
(iii) utilisé uniquement pour convertir un autre bien qui ne serait pas autrement visé aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas (i) et (ii) si la conversion fait en sorte que l’autre bien satisfait à la description aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas (i) ou (ii);
d) le matériel qui servira uniquement à remettre en état un bien visé aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas c)(i) et (ii) qui est compris dans le projet de CUSC du contribuable. (dual-use equipment)
- période totale d’examen du projet de CUSC
période totale d’examen du projet de CUSC Période qui commence le premier jour des activités commerciales d’un projet de CUSC et qui se termine le dernier jour de la quatrième période du projet. (total CCUS project review period)
- plan de projet
plan de projet Plan qui vise un projet de CUSC et qui, à la fois :
a) s’appuie sur une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou d’une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet de CUSC;
b) décrit la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait prendre en charge en vue de son stockage ou de son utilisation, pour chaque année civile sur la période totale d’examen du projet de CUSC, pour :
(i) une utilisation admissible,
(ii) une utilisation non admissible;
c) contient les renseignements requis par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles;
d) est déposé auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par ce ministre, avant le premier jour des activités commerciales du projet. (project plan)
- pourcentage déterminé
pourcentage déterminé L’un ou l’autre des pourcentages ci-après relativement aux dépenses suivantes :
a) une dépense admissible pour le captage du carbone si celle-ci est engagée pour capter le carbone selon l’une des méthodes suivantes :
(i) directement de l’air ambiant :
(A) après 2021 et avant 2031, 60 %,
(B) après 2030 et avant 2041, 30 %,
(C) après 2040, 0 %,
(ii) autrement que directement de l’air ambiant :
(A) après 2021 et avant 2031, 50 %,
(B) après 2030 et avant 2041, 25 %,
(C) après 2040, 0 %;
b) une dépense admissible pour le transport du carbone, une dépense admissible pour le stockage du carbone ou une dépense admissible pour l’utilisation du carbone, si elle est engagée :
(i) après 2021 et avant 2031, 37 1/2 %,
(ii) après 2030 et avant 2041, 18 3/4 %,
(iii) après 2040, 0 %. (specified percentage)
- pourcentage d’utilisation admissible prévu
pourcentage d’utilisation admissible prévu Montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule ci-après relativement à un projet de CUSC pour une période :
A ÷ B
où :
- A
- représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait, selon le dernier plan de projet pour le projet, prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la période;
- B
- la quantité totale de carbone capté que le projet de CUSC devrait, selon le dernier plan de projet pour le projet, prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre à la fois d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la période. (projected eligible use percentage)
- premier jour des activités commerciales
premier jour des activités commerciales Jour qui suit de cent vingt jours le jour où le dioxyde de carbone capté est livré pour la première fois à un système de transport, de stockage ou d’utilisation du carbone aux fins de stockage ou d’utilisation sur une base opérationnelle continue. (first day of commercial operations)
- processus de CUSC
processus de CUSC Processus de captage, d’utilisation et de stockage du carbone qui inclut, à la fois :
a) le captage du dioxyde de carbone qui, selon le cas :
(i) serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,
(ii) est capté directement de l’air ambiant;
b) le stockage ou l’utilisation du carbone capté. (CCUS process)
- processus de stockage dans le béton admissible
processus de stockage dans le béton admissible Processus qui est évalué en fonction de la norme ISO 14034:2016 Management environnemental — Vérification des technologies environnementales pour laquelle un énoncé de validation confirmant qu’au moins 60 % du carbone capté qui est injecté dans le béton devrait se minéraliser et être stocké dans le béton en permanence a été émis par un professionnel ou une organisation qui, à la fois :
a) est accrédité comme organisme de vérification selon la norme ISO 14034:2016 Management environnemental — Vérification des technologies environnementales et ISO/IEC 17020:2012 Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection par le Conseil canadien des normes, l’ANSI National Accreditation Board (U.S.) ou tout autre organisme d’accréditation qui est membre de l’International Accreditation Forum;
b) satisfait aux exigences d’un organisme de contrôle tiers qui est décrit dans la norme ISO/IEC 17020:2012 Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection. (qualified concrete storage process)
- projet de CUSC
projet de CUSC Projet qui a pour but d’appuyer un processus de CUSC de la façon suivante, selon le cas :
a) par le captage du dioxyde de carbone qui, selon le cas :
(i) serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,
(ii) est capté directement de l’air ambiant;
b) par le transport du carbone capté;
c) par le stockage ou l’utilisation du carbone capté. (CCUS project)
- projet de CUSC admissible
projet de CUSC admissible Projet de CUSC d’un contribuable qui remplit les conditions suivantes :
a) il devrait, selon le plus récent plan de projet pour le projet, prendre en charge le captage du dioxyde de carbone au Canada pendant une période au moins égale à la période totale d’examen du projet de CUSC pour le projet;
b) le ministre des Ressources naturelles a émis une évaluation initiale du projet, selon les modalités prévues par celui-ci, relativement au projet;
c) selon le dernier plan de projet pour le projet, son pourcentage d’utilisation admissible prévu est égal ou supérieur à 10 % au cours de chacune des périodes suivantes :
(i) si la première période du projet commence après le mois de septembre d’une année civile, la période commençant le premier jour des activités commerciales et se terminant le 31 décembre de l’année civile suivante,
(ii) chaque année civile de la période totale d’examen du projet de CUSC, à l’exception d’une période qui inclut une année visée au sous-alinéa (i);
d) il ne s’agit pas d’un projet qui est, à la fois :
(i) exploité pour desservir un groupe (au sens du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon) dont la date de mise en service (au sens du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon) était au plus tard le 7 avril 2022,
(ii) entrepris dans le but de se conformer aux normes d’émissions qui s’appliquent ou s’appliqueront en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon. (qualified CCUS project)
- stockage géologique dédié
stockage géologique dédié Relativement à un projet de CUSC, s’entend d’une formation géologique laquelle est située dans une juridiction qui était une juridiction désignée au moment où la première dépense de CUSC admissible était effectuée relativement au projet et laquelle est, au moment où une dépense pertinente est engagée, à la fois :
a) en mesure de stocker en permanence le carbone capté;
b) autorisée et réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la juridiction désignée;
c) une formation dans laquelle le carbone capté n’est pas utilisé pour la récupération assistée du pétrole. (dedicated geological storage)
- travaux préliminaires de CUSC
travaux préliminaires de CUSC Activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens compris dans l’une des catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au projet de CUSC du contribuable qui comprend, notamment, une activité préalable qui est, selon le cas :
a) l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b) les travaux initiaux de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles), à l’exclusion des travaux détaillés de conception ou d’ingénierie en lien avec un bien particulier compris dans les catégories 57 ou 58;
c) les études de faisabilité ou les études de préfaisabilité (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles);
d) les évaluations environnementales;
e) le nettoyage ou l’excavation des terrains. (preliminary CCUS work activity)
- utilisation admissible
utilisation admissible L’une ou l’autre des utilisations suivantes :
a) le stockage du carbone capté dans un stockage géologique dédié;
b) l’utilisation du carbone capté pour produire du béton au Canada ou aux États-Unis au moyen d’un processus de stockage dans le béton admissible. (eligible use)
- utilisation non admissible
utilisation non admissible Les utilisations suivantes :
a) l’émission de carbone capté dans l’atmosphère, selon le cas :
(i) sauf aux fins d’intégrité ou de sécurité du système,
(ii) autre qu’une émission accessoire réalisée dans le cours normal des activités;
b) le stockage ou l’utilisation du carbone capté pour la récupération assistée du pétrole;
c) tout autre stockage ou utilisation qui n’est pas une utilisation admissible. (ineligible use)
Note marginale :Crédit d’impôt
(2) Lorsqu’un contribuable admissible produit un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits au plus tard à sa date d’échéance de production pour une année d’imposition, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, une somme au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égale au total des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable pour l’année sur son crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour l’année d’imposition précédente;
b) le crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC du contribuable pour l’année.
Note marginale :Déduction réputée
(3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), de l’article 127.45 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC
(4) Pour l’application de la présente loi, le crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun, relativement à une dépense qu’il engage à un moment donné pour un projet de CUSC admissible du contribuable en vue d’acquérir un bien avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC :
a) soit le produit d’une dépense de CUSC admissible qu’il engage en vue d’acquérir un bien dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure par le pourcentage déterminé applicable;
b) soit un montant à ajouter, par l’effet du paragraphe (11), au calcul du crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable à la fin de l’année ou d’une année antérieure.
Note marginale :Crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC
(5) Pour l’application de la présente loi, le crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun, relativement à une dépense qu’il engage à un moment donné de l’année en vue d’acquérir un bien pour un projet de CUSC admissible du contribuable au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC :
a) soit le produit d’une dépense de CUSC admissible qu’il engage dans l’année par le pourcentage déterminé applicable;
b) soit un montant à ajouter, par l’effet du paragraphe (11), au calcul du crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC du contribuable à la fin de l’année.
Note marginale :Changements au projet ou à l’utilisation admissible
(6) Le contribuable menant un projet de CUSC admissible doit produire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la survenance de l’un des événements visés aux alinéas a) ou b), un plan de projet révisé pour le projet auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités établies par celui-ci, si avant le premier jour des activités commerciales du projet, selon le cas :
a) le ministre des Ressources naturelles détermine que le projet a subi un changement important et demande au contribuable de produire un plan de projet révisé pour le projet;
b) il y a eu une baisse de plus de cinq points de pourcentage (comparativement au dernier plan de projet pour le projet) du pourcentage d’utilisation admissible prévu pour le projet au cours d’une période de projet.
Note marginale :Évaluation de projet révisée
(7) Si un contribuable produit un plan de projet révisé conformément au paragraphe (6), le ministre des Ressources naturelles doit émettre une évaluation de projet révisée de manière diligente.
Note marginale :Détermination d’un projet de CUSC admissible
(8) Pour l’application du présent article et de la partie XII.7 :
a) le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu’un ou plusieurs projets de CUSC constituent un ou plusieurs projets, selon le cas :
(i) à un moment donné, avant une évaluation initiale du projet d’un projet de CUSC émise par le ministre des Ressources naturelles,
(ii) si le ministre des Ressources naturelles a demandé la production d’un plan de projet révisé pour le projet, après que le plan de projet révisé ait été soumis, mais avant que celui-ci n’ait émis une évaluation du projet révisé relativement au plan de projet révisé,
b) toute détermination en vertu de l’alinéa a) est réputée faire en sorte que le projet ou les projets de CUSC, selon le cas, forment un seul projet ou plusieurs projets, selon le cas;
c) pour chaque projet déterminé en vertu de l’alinéa a), un plan de projet doit être produit par le contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles (selon les modalités établies par ce dernier), au plus tard cent quatre-vingts jours après le jour de la détermination;
d) le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de fournir tous les documents raisonnables et les renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s’acquitte d’une responsabilité en vertu du présent article, notamment en ce qui concerne les conceptions d’ingénierie détaillées finales, et peut refuser de vérifier une dépense ou d’émettre une évaluation initiale du projet en vertu du présent article si le contribuable ne fournit pas ces documents ou renseignements au plus tard cent-quatre-vingt jours après qu’ils aient été demandés.
Note marginale :Règles spéciales — ajustements
(9) Pour l’application du présent article et de la partie XII.7 :
a) le coût en capital d’un bien de la catégorie 57 ou 58 pour un contribuable est, à la fois :
(i) déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4),
(ii) réduit du montant de toute aide non gouvernementale que le contribuable, au moment de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir relativement au bien;
b) le montant d’une dépense de CUSC admissible d’un contribuable dans une année d’imposition relativement à un projet de CUSC ne doit pas inclure les sommes suivantes :
(i) toute somme relative à une dépense engagée par le contribuable avant 2022 ou après 2040,
(ii) toute somme relative à une dépense, selon le cas :
(A) qui est engagée pour acquérir un bien qui a été utilisé par une personne ou une société de personnes avant son acquisition par le contribuable,
(B) au titre de laquelle un crédit d’impôt a été déduit antérieurement en vertu du présent article par une personne relativement au bien auquel se rapporte la dépense (sauf les dépenses de réparation ou de remplacement de ce bien),
(C) au titre de laquelle un crédit d’impôt à l’investissement est réclamé en vertu de l’article 127 ou un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres est réclamé en vertu de l’article 127.45,
(iii) toute somme relative à une dépense engagée pour les travaux préliminaires de CUSC,
(iv) toute somme qui, en vertu de l’article 21, a été ajoutée au coût d’un bien,
(v) une dépense qui est engagée par un contribuable au plus tôt le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC dans la mesure où le total de ces montants excède 10 % du total des dépenses de CUSC admissibles engagées par le contribuable avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC,
(vi) sauf en cas d’application du paragraphe 211.92(11), une dépense engagée par un contribuable pour acquérir un bien dont il dispose ou qu’il exporte du Canada dans l’année d’imposition lors de laquelle il l’a acquis;
c) sauf pour l’application du sous-alinéa b)(i), et sous réserve du paragraphe (12), si un contribuable acquiert un bien à l’étranger, la dépense est réputée être engagée, et le bien être acquis, au moment de son importation au Canada;
d) les paragraphes 127(11.6) à (11.8) s’appliquent au présent article relativement à une dépense ou à un coût pour un contribuable, sauf que :
(i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.44,
(ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.44(12),
(iii) le terme « dépense admissible » vaut mention de « dépense de CUSC admissible »;
e) si une dépense d’un contribuable était une dépense de CUSC admissible, sauf que la dépense est engagée au cours d’une année d’imposition différente de l’année où le bien connexe est acquis, la dépense est réputée être engagée, et le bien est réputé être acquis, dans la dernière des deux années;
f) le guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un processus est un processus de CUSC, si le bien est décrit aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou si le bien est du matériel à double usage;
g) si le contribuable n’a pas produit un plan de projet révisé, tel que requis en vertu du paragraphe (6), au plus tard à la date d’échéance indiquée dans ce paragraphe :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), le pourcentage d’utilisation admissible prévu d’un contribuable pour un projet de CUSC est réputé être nul pour la période totale d’examen du projet de CUSC jusqu’à ce qu’il ait produit le plan de projet révisé,
(ii) une fois le plan de projet révisé produit, le sous-alinéa (i) est réputé ne s’être jamais appliqué.
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
(10) Lorsqu’au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien en vertu du sous-alinéa (9)a)(ii) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût en capital, pour le contribuable, d’un bien acquis afin de déterminer ses dépenses de CUSC admissibles (selon l’alinéa pertinent de cette définition) pour l’année donnée.
Note marginale :Sociétés de personnes
(11) Sous réserve de l’article 127.47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt en vertu du paragraphe (2) à la fin de l’année donnée.
Note marginale :Montants impayés
(12) Pour l’application du présent article, la dépense d’un contribuable qui est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle elle est par ailleurs engagée est réputée, à la fois :
a) ne pas être engagée au cours de l’année;
b) être engagée au moment où elle est payée.
Note marginale :Désignation d’une juridiction
(13) Pour l’application du présent article et de la partie XII.7, les règles ci-après s’appliquent relativement à la définition de juridiction désignée au paragraphe (1) :
a) si le ministre de l’Environnement détermine qu’une juridiction au Canada ou aux États-Unis dispose de lois environnementales et d’organismes d’application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté qui sont suffisants, à la fois :
(i) le ministre de l’Environnement peut désigner la juridiction pour l’application du présent article et de la partie XII.7,
(ii) la date de prise d’effet de la désignation visée au sous-alinéa (i) doit être précisée dans la désignation. Il est entendu que cette date peut être antérieure à celle de la désignation,
(iii) le ministre de l’Environnement publie sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada, la désignation visée au sous-alinéa (i);
b) les provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta sont réputées avoir été désignées par le ministre de l’Environnement conformément au présent paragraphe.
Note marginale :Révocation de la désignation
(14) Lorsqu’une juridiction fait des changements importants à ses lois environnementales ou organismes d’application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté, et le ministre de l’Environnement établit que, par suite de ces changements, une juridiction désignée en vertu du paragraphe (13) a cessé de disposer de lois environnementales ou d’organismes d’application régissant le stockage permanent du carbone capté suffisants, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre de l’Environnement peut révoquer la désignation de la juridiction désignée en vertu du paragraphe (13);
b) la date de prise d’effet de la révocation visée à l’alinéa a) doit être précisée dans la révocation. Cette date ne peut être antérieure au trentième jour suivant la date de la révocation;
c) le ministre de l’Environnement publie sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada, la révocation visée à l’alinéa a).
Note marginale :Objet
(15) Le présent article et la partie XII.7 visent à encourager l’investissement de capitaux dans le développement et l’exploitation de projets de captage, de transport, d’utilisation et de capacité de stockage du carbone au Canada.
Note marginale :Abri fiscal déterminé
(16) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas relativement à un projet de CUSC si un bien utilisé dans le cadre du projet — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien utilisé dans le cadre du projet — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.
Note marginale :Présentation tardive
(17) Le ministre peut accepter la présentation tardive du formulaire prescrit visé au paragraphe (2) par un contribuable admissible jusqu’à une année suivant la date d’échéance de production visée au paragraphe (2), mais aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire n’est pas présenté au ministre.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022. Toutefois, avant le 28 mars 2023, le paragraphe 127.44(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de l’article 127.45 et la division 127.44(9)b)(ii)(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique compte tenu du passage « ou un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres est réclamé en vertu de l’article 127.45 ».
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