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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’alinéa a.1) de la définition de fiducie, au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) la fiducie (sauf celle visée aux alinéas a), d) ou h), celle à laquelle les paragraphes 7(2) ou (6) s’appliquent et celle qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)) dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d’assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l’emploi actuel ou ancien d’un particulier;

  • (2) La définition de fiducie, au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) une fiducie collective des employés.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations se produisant après le 31 décembre 2023.

  •  (1) Le paragraphe 111(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dépenses d’intérêts et de financement restreintes

      a.1) ses dépenses d’intérêts et de financement restreintes pour les années d’imposition précédant l’année; toutefois, la somme déductible pour l’année à titre de dépenses d’intérêts et de financement restreintes ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente le montant qui serait la capacité excédentaire du contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de l’alinéa b) de la formule figurant à la définition de capacité excédentaire au paragraphe 18.2(1) était nulle,
      B
      le total des montants représentant chacun un montant de capacité reçue (au sens du paragraphe 18.2(1)) du contribuable pour l’année;
  • (2) La division 111(1)e)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) ou 127.44(11) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement ou au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) du contribuable pour l’année,

  • (3) La division 111(1)e)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11) ou 127.45(8) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) du contribuable pour l’année,

  • (4) Le passage du paragraphe 111(3) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i.1) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction des déductions

      (3) Pour l’application du paragraphe (1) :

      • a) une somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition n’est déductible, et la déduction d’une somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition ne peut être demandée, dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition donnée que dans la mesure où la somme dépasse le total des montants suivants :

        • (i) les sommes déduites selon le présent article, au titre de cette perte autre qu’une perte en capital, de cette dépense d’intérêts et de financement restreinte, de cette perte agricole restreinte, perte agricole ou perte comme commanditaire, dans le calcul du revenu imposable (ou, dans le cas d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte, dans le calcul d’une perte autre qu’une perte en capital) pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée,

  • (5) L’alinéa 111(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) les sommes demandées relativement à cette perte comme commanditaire dans le calcul du revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée dans la mesure où le paragraphe 18.2(2) a refusé une déduction relativement à ces sommes pour l’année d’imposition précédente;

  • (6) Le passage de l’alinéa 111(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) aucune somme n’est déductible au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition avant que :

  • (7) L’alinéa 111(3)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), ce qui suit :

    • (i.1) dans le cas d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte, les dépenses d’intérêts et de financement restreintes,

  • (8) Le passage du paragraphe 111(5) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — certaines pertes et certaines dépenses

      (5) Si à un moment donné un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes :

      • a) aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte ou d’une perte agricole pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible par le contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital, de la dépense d’intérêts et de financement restreinte ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme étant la perte du contribuable provenant de l’exploitation d’une entreprise ou la dépense engagée ou la perte subie par le contribuable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, selon le cas, et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment :

  • (9) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — capacité excédentaire cumulative inutilisée

      (5.01) Si un contribuable donné est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, la capacité excédentaire cumulative inutilisée de tout contribuable pour toute année d’imposition qui se termine après ce moment est déterminée compte non tenu de toute capacité absorbée, capacité excédentaire ou capacité transférée du contribuable donné pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment.

  • (10) L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) une somme déduite en application des alinéas (1)a.1) ou b) de l’article 110.6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (11) Le paragraphe 111(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    dépense d’intérêts et de financement restreinte

    dépense d’intérêts et de financement restreinte  Quant à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

    A + B + C

    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune représente la fraction d’un montant qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition provenant d’une entreprise ou d’un bien, ou le revenu imposable du contribuable, ou ne réduit pas la somme déterminée selon l’alinéa 3b) relativement au contribuable pour l’année, pour l’année, par l’effet du paragraphe 18.2(2);
    B
    la somme déterminée selon l’alinéa 12(1)l.2) relativement au contribuable pour l’année d’imposition;
    C
    le total des sommes dont chacune représente une somme obtenue par la formule suivante :

    D × E

    où :

    D
    représente la fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I), ou une somme qui est incluse par l’effet de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II), dans le calcul, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée (au sens du paragraphe 18.2(1)) d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable se terminant dans l’année d’imposition, une somme de la société affiliée visée au sous-alinéa 95(2)f)(ii);
    E
    le pourcentage de participation déterminé (au sens du paragraphe 18.2(1)) du contribuable relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée. (restricted interest and financing expense)
  • (12) Le passage du paragraphe 111(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (9) Au présent article, la perte autre qu’une perte en capital, la dépense d’intérêts et de financement restreinte, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole et la perte comme commanditaire engagée ou subies par un contribuable pour une année d’imposition pendant laquelle il ne résidait pas au Canada sont calculées comme si :

  • (13) Les paragraphes (1) et (4) à (12) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, les paragraphes (1) à (10) s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

    • a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

    • b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.2 ou 18.21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

  • (14) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  • (15) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

  •  (1) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Bien évalué à la valeur du marché

      (2.01) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un dividende reçu sur une action si, à la fois :

      • a) la société est une institution financière à un moment donné de l’année;

      • b) l’action, selon le cas :

        • (i) est un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année,

        • (ii) serait un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année dans le cas où l’action était détenue à un moment donné de l’année par la société.

    • Note marginale :Bien à évaluer et actions privilégiées

      (2.02) Pour l’application de l’alinéa (2.01)b) :

      • a) une action (sauf une action d’une institution financière) est réputée être un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année si l’action, selon le cas :

        • (i) est un bien à évaluer de la société à un moment donné de l’année,

        • (ii) serait un bien à évaluer de la société dans le cas où l’action était détenue à un moment donné de l’année par la société;

      • b) une action privilégiée imposable est réputée ne pas être un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année, sauf si l’action était visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) si l’alinéa a) s’appliquait compte non tenu de son passage « (sauf une action d’une institution financière) ».

    • (2.03) Le paragraphe (2.01) ne s’applique pas à un dividende reçu par une compagnie d’assurance au cours d’une année d’imposition qui est, à la fois :

      • a) soit

        • (i) reçu sur une action (sauf une action visée au sous-alinéa (2.02)a)(i)) détenue par la compagnie en lien avec un contrat d’assurance conclu, émis ou acquis dans le cours normal d’une entreprise d’assurance de la compagnie,

        • (ii) réputé avoir été reçu par la compagnie à la suite d’une désignation par une fiducie de fonds commun de placement visée au paragraphe 104(19) relativement à une part de la fiducie qui est détenue par la compagnie en lien avec un contrat d’assurance conclu, émis ou acquis dans le cours normal d’une entreprise d’assurance de la compagnie;

      • b) identifié dans la déclaration de revenu de la compagnie produite en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) L’alinéa 112(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les expressions bien à évaluer, bien évalué à la valeur du marché et institution financière s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après 2023.

  •  (1) Le paragraphe 113(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    année d’imposition étrangère

    année d’imposition étrangère S’agissant d’une entité, s’entend au sens du paragraphe 18.4(1). (foreign taxation year)

    déductible

    déductible À l’égard d’une somme relativement à un paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents, s’entend au sens du paragraphe 18.4(1). (deductible)

    entité

    entité S’entend au sens du paragraphe 95(1). (entity)

    participation au capital

    participation au capital S’entend au sens du paragraphe 18.4(1). (equity interest)

    règle étrangère d’asymétrie hybride

    règle étrangère d’asymétrie hybride S’entend au sens du paragraphe 18.4(1). (foreign hybrid mismatch rule)

    règle étrangère de restriction des dépenses

    règle étrangère de restriction des dépenses S’entend au sens du paragraphe 18.4(1). (foreign expense restriction rule)

    revenus ou bénéfices étrangers pertinents

    revenus ou bénéfices étrangers pertinents S’agissant d’une entité pour une année d’imposition étrangère, s’entend au sens du paragraphe 18.4(1). (relevant foreign income or profits)

  • (2) L’article 113 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Limitation de la déduction

      (5) Toute somme qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un dividende reçu par une société résidant au Canada sur une action lui appartenant du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société est réputée, pour l’application du présent article, à l’exception du présent paragraphe, ne pas être un dividende reçu par la société sur une action du capital-actions de la société étrangère affiliée, dans la mesure où le total des montants dont chacun, relativement au dividende, selon le cas :

      • a) représente un montant qui est déductible, ou dont il raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit, dans le calcul des montants suivants, selon le cas :

        • (i) les revenus ou bénéfices étrangers pertinents, pour une année d’imposition étrangère, de ce qui suit :

          • (A) soit la société affiliée,

          • (B) soit une autre entité (autre que la société) du fait que celle-ci détient une participation au capital directe ou indirecte dans la société affiliée,

        • (ii) les revenus ou bénéfices de la société affiliée qui sont pris en compte dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d’une autre entité pour une année d’imposition étrangère;

      • b) serait, en l’absence d’une règle étrangère d’asymétrie hybride ou d’une règle étrangère de restriction des dépenses, visé à l’alinéa a).

    • Note marginale :Déduction au titre d’impôts étrangers

      (6) Si, pour l’application du présent article (sauf le paragraphe (5)), la totalité ou une partie d’un montant donné est réputée par le paragraphe (5) ne pas être un dividende reçu par une société sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée dans une année d’imposition de la société, une somme égale à la moins élevée des sommes ci-après peut être déduite du revenu pour l’année d’imposition de la société pour le calcul de son revenu imposable pour l’année :

      • a) la somme donnée ou la partie de celle-ci, selon le cas;

      • b) la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la société et applicable à la somme donnée ou à la partie de celle-ci, selon le cas,
        B
        le facteur fiscal approprié à la société pour l’année.
    • Note marginale :Exigence relative à la production de déclarations de revenus

      (7) Chaque société est tenue de produire, avec sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits si, selon le paragraphe (5), une somme est réputée ne pas être un dividende que la société reçoit sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement à tout dividende reçu par une société résidant au Canada sur une action détenue par la société du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société après le 30 juin 2022. Toutefois, le paragraphe 113(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’applique pas relativement à tout dividende reçu avant le 1er juillet 2023.

 

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