Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
38 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.48, édicté par le paragraphe 37(1), de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
127.49 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activité minière admissible
activité minière admissible L’une des activités suivantes :
a) l’extraction de ressources d’un gisement de minéraux ou d’un bassin à résidus;
b) une activité de traitement des minéraux, notamment le concassage, le broyage, la séparation, le tamisage, le criblage, la flottation par mousse, la lixiviation, la recristallisation, la précipitation, le séchage, l’évaporation, le chauffage, la calcination, le grillage, la fusion, la coulée de lingots, l’affinage, la purification, la distillation, l’électrodéposition et la rugosification de surface d’une feuille de dépôt électrolytique, qui, à la fois :
(i) est effectuée sur un site minier ou un site de puits ou dans un bassin à résidus, un broyeur, une fonderie ou une affinerie,
(ii) se produit avant ou dans le cadre d’un procédé destiné, selon le cas :
(A) à accroître la pureté d’au moins un matériau admissible,
(B) à produire un matériau contenant des quantités non négligeables d’un matériau admissible unique et dépourvu de quantités non négligeables d’éléments autres que des éléments autorisés;
c) une activité de recyclage qui est :
(i) soit le tri, le démontage ou le déchiquetage d’un matériau recyclable,
(ii) soit une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité visée à l’alinéa b), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i);
d) une activité relative au graphite synthétique qui, à la fois :
(i) est effectuée au cours de l’étape de graphitisation ou subséquemment,
(ii) constitue une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité visée à l’alinéa b), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i);
e) la sphéronisation de graphite ou le revêtement de graphite sphéronisé. (qualifying mineral activity)
- aide gouvernementale
aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (government assistance)
- aide non gouvernementale
aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)
- bien de FTP
bien de FTP S’entend du bien d’un contribuable, sauf un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :
a) il est situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;
b) il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;
c) s’il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par le contribuable, il est loué, à la fois :
(i) à un contribuable admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des contribuables admissibles,
(ii) dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou à entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;
d) il est visé à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et, selon le cas :
(i) est inclus, selon le cas :
(A) aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,
(B) à l’alinéa a) de la catégorie 43,
(C) à la catégorie 43.1 et serait par ailleurs visé à l’une des divisions (A), (B) et (E),
(D) à la catégorie 43.2 et serait par ailleurs visé à la division (C),
(E) à la catégorie 53,
(ii) est inclus, selon le cas :
(A) à l’alinéa b) de la catégorie 8 ou le serait si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de la mention « uniquement » et si la mention « d’un immeuble » valait mention de « d’une structure »,
(B) à la catégorie 43.1 et serait par ailleurs visé à la division (A),
(C) à la catégorie 43.2 et serait par ailleurs visé à la division (B),
(iii) est inclus, selon le cas :
(A) au sous-alinéa k)(i) de la catégorie 10 pourvu que le bien soit par ailleurs visé aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,
(B) au sous-alinéa k)(ii) de la catégorie 10,
(C) à l’alinéa b) des catégories 41 ou 41.2 et serait par ailleurs visé aux divisions (A) ou (B),
(D) à l’alinéa b) de la catégorie 43,
(E) à la catégorie 43.1 et serait par ailleurs visé à l’une des divisions (A) à (D),
(F) à la catégorie 43.2 et serait par ailleurs visé à la division (E),
(iv) est inclus aux alinéas d) ou j) de la catégorie 12,
(v) est inclus :
(A) soit aux alinéas a) ou e) de la catégorie 10 ou à la catégorie 38, à l’exclusion de tout bien qui est conçu ou aménagé pour circuler sur le réseau routier,
(B) soit à la catégorie 56,
(vi) serait visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) si la mention « mine » à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu valait mention de « mine, puits ou bassin à résidus ». (CTM property)
- bien exclu
bien exclu Tout bien utilisé dans la production de cellules ou de modules de batteries si elle a bénéficié, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle bénéficie, d’un soutien en vertu d’un accord de contribution conclu avec le gouvernement du Canada visé à l’alinéa 7300e) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (excluded property)
- contribuable admissible
contribuable admissible Société canadienne imposable. (qualifying taxpayer)
- crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP
crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend, à la fois :
a) du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital pour le contribuable d’un bien de FTP qu’il a acquis au cours de l’année à des fins d’utilisation pour la FTP;
b) du total des sommes à ajouter, en vertu du paragraphe (8), dans le calcul à la fin de l’année, de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP. (CTM investment tax credit)
- élément autorisé
élément autorisé L’hydrogène, le carbone, l’azote, l’oxygène, le phosphore, le soufre, le sélénium, le sodium, le potassium, les halogènes ou les gaz nobles. (permitted element)
- matériau admissible
matériau admissible S’entend de l’un des matériaux suivants :
a) le lithium;
b) le cobalt;
c) le nickel;
d) le cuivre;
e) les éléments des terres rares;
f) le graphite. (qualifying material)
- pourcentage déterminé
pourcentage déterminé S’entend de l’un des pourcentages ci-après, selon le cas, relativement à un bien de FTP que le contribuable acquiert :
a) avant le 1er janvier 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (4), 0 %;
b) après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2032, 30 %;
c) après le 31 décembre 2031 et avant le 1er janvier 2033, 20 %;
d) après le 31 décembre 2032 et avant le 1er janvier 2034, 10 %;
e) après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 5 %;
f) après le 31 décembre 2034, 0 %. (specified percentage)
- utilisation autre que pour la FTP
utilisation autre que pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien autre qu’une utilisation pour la FTP. (non-CTM use)
- utilisation pour la FTP
utilisation pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien, selon le cas :
a) dont la totalité ou presque est destinée aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) dans le cadre d’une activité minière admissible pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles. (CTM use)
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP
(2) Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP pour l’année.
Note marginale :Délai d’application
(3) Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
Note marginale :Moment de l’acquisition
(4) Pour l’application du présent article, un bien de FTP est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable.
Note marginale :Règles spéciales — redressements
(5) Pour l’application du présent article, le coût en capital d’un bien de FTP pour un contribuable, à la fois :
a) ne doit pas inclure un montant relativement à une immobilisation, selon le cas :
(i) pour laquelle une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,
(ii) à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)),
(iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;
b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4);
c) doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :
(i) un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,
(ii) un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;
d) est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable, avec les adaptations suivantes :
(i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.49,
(ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.49(9),
(iii) la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense qui pourrait être ajoutée au coût en capital d’un bien de FTP.
Note marginale :Déduction réputée
(6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.48 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
(7) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d’un bien en vertu de l’alinéa (5)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien acquis dans l’année donnée afin de déterminer le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP du contribuable pour l’année.
Note marginale :Sociétés de personnes
(8) Sous réserve de l’article 127.491, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était un contribuable admissible et que son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP à la fin de l’année donnée.
Note marginale :Sommes impayées
(9) Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien, ce montant est, à la fois :
a) exclu du coût en capital du bien dans l’année;
b) ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.
Note marginale :Abri fiscal déterminé
(10) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien de FTP — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.
Note marginale :Récupération — conditions d’application
(11) Le paragraphe (12) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :
a) un contribuable a acquis un bien de FTP au cours de l’année ou au cours des dix années civiles précédentes;
b) le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien;
c) au cours de l’année, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.
Note marginale :Récupération du crédit
(12) Si le présent paragraphe s’applique, est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le moindre des montants suivants :
a) le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au bien;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B ÷ C)
où :
- A
- représente le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au bien,
- B
- selon le cas :
(i) dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,
(ii) dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est converti pour une utilisation autre que pour la FTP ou est exporté du Canada, la juste valeur marchande du bien,
- C
- le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP a été appliquée.
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
(13) Les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas à un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’un contribuable admissible (appelé « acheteur » au présent paragraphe) qui est lié au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien de FTP (n’eût été l’alinéa b) de la définition de bien de FTP au paragraphe (1)) et pour des fins d’utilisation pour la FTP.
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée
(14) Si les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas en raison du paragraphe (13), le paragraphe 127(34) s’applique avec les adaptations nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.49(13).
Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
(15) Si les paragraphes (12) ou (13) s’appliquent à un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Récupération du crédit — sociétés de personnes
(16) Le paragraphe (17) s’applique au cours d’un exercice d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :
a) la société de personnes a acquis un bien de FTP au cours de l’exercice ou au cours des dix années civiles précédentes;
b) la totalité ou une partie du coût du bien est comprise dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme ayant été inclus dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes à la fin d’un exercice;
c) au cours de l’exercice, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.
Note marginale :Somme à ajouter à l’impôt
(17) Si le présent paragraphe s’applique à un exercice d’une société de personnes, lorsqu’un contribuable est un associé de la société de personnes au cours de l’exercice, est ajouté à son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin le montant qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du montant égal au moindre des montants suivants :
a) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes;
b) le pourcentage visé à l’alinéa (16)b) multiplié par le montant applicable suivant :
(i) s’il est disposé du bien (ou de l’autre bien) en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la société de personnes, le produit de disposition du bien,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien (ou de l’autre bien) au moment de son affectation, de son exportation ou de sa disposition.
Note marginale :Déclaration de renseignements — société de personnes
(18) Si les paragraphes (16) et (17) s’appliquent à l’égard d’un bien d’une société de personnes pour un exercice, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP — but
(19) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux au Canada à des fins d’utilisation pour la FTP.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
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