Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
39 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.49, édicté par le paragraphe 38(1), de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
127.491 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- commanditaire
commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.4) compte non tenu du passage « si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et ». (limited partner)
- crédit d’impôt pour l’économie propre
crédit d’impôt pour l’économie propre L’un des crédits d’impôt suivants :
a) le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1));
b) le crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)). (clean economy tax credit)
- dépense pour l’économie propre
dépense pour l’économie propre L’un des montants suivants :
a) le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon l’article 127.48;
b) le coût en capital d’un bien de FTP déterminé selon l’article 127.49. (clean economy expenditure)
- disposition d’allocation pour l’économie propre
disposition d’allocation pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 127.48(12);
b) le paragraphe 127.49(8). (clean economy allocation provision)
- disposition pour l’économie propre
disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :
a) le présent article;
b) l’article 127.48;
c) l’article 127.49. (clean economy provision)
- fraction à risques
fraction à risques S’entend au sens du paragraphe 96(2.2). (at-risk amount)
Note marginale :Crédits en proportions déraisonnables
(2) Si les associés d’une société de personnes conviennent de partager le montant d’un crédit d’impôt pour l’économie propre de la société de personnes et que la part de ce montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes, du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Commanditaires
(3) Malgré le paragraphe (2), si un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, le total des crédits d’impôt pour l’économie propre qui lui est attribué par la société de personnes relativement à cet exercice ne peut dépasser la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’exercice en cause.
Note marginale :Règle relative à la répartition
(4) La somme à ajouter, en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, dans le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre donné d’un contribuable relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle son exercice se termine est réputée correspondre à la partie de la somme déterminée par ailleurs en application du présent article relativement au contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à chaque crédit d’impôt pour l’économie propre donné.
Note marginale :Réception d’un montant d’aide — associé d’une société de personnes
(5) Pour le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre, si, à un moment donné, un contribuable qui est un associé d’une société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale (au sens du paragraphe 127(9)), le montant de cette aide qu’il est raisonnable de considérer comme relatif à une dépense pour l’économie propre de la société de personnes est réputé être reçu à ce moment par la société de personnes à titre d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, selon le cas, à l’égard de la dépense.
Note marginale :Réception de crédit — associé d’une société de personnes
(6) Pour l’application du paragraphe 13(7.1), si une somme, conformément à une allocation par une société de personnes en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, est ajoutée au calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la somme est réputée être reçue par la société de personnes à la fin de l’exercice à l’égard duquel l’allocation a été faite, à titre d’aide d’un gouvernement relativement à l’acquisition de biens amortissables.
Note marginale :Paliers de sociétés de personnes
(7) Pour l’application de chaque disposition pour l’économie propre, une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent paragraphe, être l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois, avant janvier 2024, les définitions de crédit d’impôt pour l’économie propre, dépense pour l’économie propre, disposition d’allocation pour l’économie propre et disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.491(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), sont réputées avoir le libellé suivant :
- crédit d’impôt pour l’économie propre
crédit d’impôt pour l’économie propre Le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)). (clean economy tax credit)
- dépense pour l’économie propre
dépense pour l’économie propre Coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon l’article 127.48. (clean economy expenditure)
- disposition d’allocation pour l’économie propre
disposition d’allocation pour l’économie propre Le paragraphe 127.48(12). (clean economy allocation provision)
- disposition pour l’économie propre
disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :
a) le présent article;
b) l’article 127.48. (clean economy provision)
40 (1) L’élément A de la formule figurant à l’article 127.51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente 20,5 %;
(2) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 127.51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la première somme pour l’année visée à l’alinéa 117(2)d), dans le cas d’un particulier (sauf une fiducie) ou d’une fiducie admissible pour personne handicapée (au sens du paragraphe 122(3)),
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.
41 (1) Le sous-alinéa 127.52(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la mention de la fraction qui s’applique au particulier pour l’année dans chacun des alinéas 38a) et b) et à l’article 41 soit remplacée par « 1/1 »,
(2) La formule figurant au sous-alinéa 127.52(1)d)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A ÷ B
(3) Le paragraphe 127.52(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) pour une disposition à laquelle l’alinéa 38a.1) s’applique, le passage de cet alinéa précédant son sous-alinéa (i) soit remplacé par « le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal aux 3/10 du gain en capital pour l’année tiré de la disposition du bien si, selon le cas : »;
(4) Le passage du sous-alinéa 127.52(1)g)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des montants représentant chacun :
(5) La division 127.52(1)g)(ii)(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) un montant attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(21) pour l’année,
(6) Le passage de la division 127.52(1)g)(ii)(B) de la version française de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(B) la partie d’un gain en capital imposable net de la fiducie qu’il est raisonnable de considérer :
(7) Les sous-alinéas 127.52(1)h)(i) à (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) les montants déduits en application du paragraphe 110(2),
(ii) les 7/5 des montants déduits en application de l’alinéa 110(1)d.01) ou de l’un des paragraphes 110.6(2) et (2.1),
(iii) le montant qui serait déductible en application de l’alinéa 110(1)f) si le particulier avait déduit la moitié du montant qu’il a déduit pour l’année en application du sous-alinéa 110(1)f)(v),
(iv) la moitié du montant déduit pour l’année en application du paragraphe 110.7(1),
(v) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)g);
(8) Le passage du sous-alinéa 127.52(1)i)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) pour ce qui est de chacun des alinéas 111(1)a), c), d) et e), la moitié des montants déduits pour l’année en application de ces alinéas ou, s’il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles selon ces alinéas pour l’année dans la mesure où le montant qui serait déductible en vertu de ces alinéas représente la moitié du montant qui aurait été déductible par ailleurs en vertu de ces alinéas et si, à la fois :
(9) Le passage de la division 127.52(1)i)(i)(B) de la version anglaise de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(B) the total of all amounts that would be deductible under those paragraphs for the year if the amount that would be deductible under paragraphs 111(1)(a), (c), (d) and (e) was 1/2 of the amount that would otherwise be deductible under those paragraphs and if
(10) Le sous-alinéa 127.52(1)i)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour ce qui est de l’alinéa 111(1)b), le total des montants déduits en application de cet alinéa, ou s’il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles en application de cet alinéa si, à la fois :
(11) La division 127.52(1)i)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition se terminant après 2011 et commençant avant 2024,
(D) l’alinéa c.1) du présent paragraphe s’appliquait au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition commençant après 2023;
(12) L’alinéa 127.52(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) dans le calcul de son revenu pour l’année le particulier déduise la moitié du montant déduit pour l’année en application :
(i) des alinéas 8(1)c) à e), g) à l.2) et p) à t),
(ii) des alinéas 20(1)c) à f) relativement à un montant emprunté pour gagner un revenu tiré d’un bien pour l’année, sauf un montant qui est visé aux alinéas b), c), c.2), c.3) ou e.1),
(iii) des alinéas 60e), e.1) et g),
(iv) des paragraphes 62(1) et (2),
(v) des paragraphes 63(1) et (2.2),
(vi) de l’article 64.
(13) Les paragraphes (1) à (12) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.
42 (1) Les alinéas 127.531a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la moitié de la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2), (3) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.07, des paragraphes 118.3(1), (2) ou (3) ou de l’un des articles 118.5 à 118.9, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
b) la moitié de la somme qui a été demandée en application de l’article 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section;
c) 4/5 de la somme qui a été demandée en application de l’article 118.1 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section;
d) la somme déduite en application de l’article 119 ou du paragraphe 127(1) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.
43 (1) La définition de foreign taxes, au paragraphe 127.54(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- impôts payés à l’étranger
foreign taxes of an individual for a taxation year means the total of the business-income taxes, as defined in subsection 126(7), paid by the individual for the year in respect of businesses carried on by the individual in countries other than Canada and 2/3 of the non-business-income taxes, as defined in that subsection, paid by the individual for the year to the governments of countries other than Canada. (impôts payés à l’étranger)
(2) La définition de revenu de source étrangère, au paragraphe 127.54(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- revenu de source étrangère
revenu de source étrangère Le total, pour une année d’imposition, des revenus qu’un particulier tire d’entreprises qu’il exploite à l’étranger et des revenus (déterminés comme si l’alinéa 127.52(1)d) s’appliquait) de sources situées à l’étranger et sur lesquels il a payé aux gouvernements de pays étrangers des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7). (foreign income)
(3) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 127.54(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente 20,5 %,
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.
44 (1) L’alinéa 127.55f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) ni à l’année d’imposition d’une fiducie tout au long de laquelle elle est, selon le cas :
(i) une fiducie visée aux alinéas 150(1.2)f), g), i), j), l) ou n),
(ii) une fiducie de placement déterminée (au sens du paragraphe 251.2(1)) sauf si elle remplit les conditions pour être une fiducie de placement déterminée en raison ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consiste à éviter l’impôt en vertu de la présente section,
(iii) une fiducie irrévocable dont tous les bénéficiaires (y compris les futurs bénéficiaires) doivent être des personnes exonérées d’impôt en vertu de la présente section ou des fiducies visées par le présent sous-alinéa et dans laquelle toutes les participations sont des participations fixes (au sens du paragraphe 94(1)),
(iv) une fiducie qui est exonérée d’impôt en vertu de la présente partie,
(v) une fiducie visée au paragraphe 143(1),
(vi) une fiducie d’investissement à participation unitaire dont la juste valeur marchande totale des unités inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée représente la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l’ensemble des unités de la fiducie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.
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