Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures
Enquêtes — enquêtes publiques (suite)
Note marginale :Accords fédéro-provinciaux
15.1 (1) Le Bureau peut conclure avec une province un accord sur l’exercice de pouvoirs et fonctions en ce qui touche les enquêtes sur les accidents ou incidents en matière de transport ou les situations pouvant les provoquer à l’égard desquelles la province est compétente. L’accord doit prévoir que la province s’engage à rembourser le Bureau des frais entraînés dans le cadre de ces enquêtes.
Note marginale :Restriction
(2) Le Bureau ne peut exercer, au titre d’un tel accord, que des pouvoirs et fonctions compatibles avec les dispositions de la présente loi, notamment l’article 7.
- 1998, ch. 20, art. 11
Note marginale :Compatibilité des règles et des méthodes d’enquête
16 Autant que possible, le Bureau veille, dans les enquêtes sur les accidents de transport, à suivre des règles et méthodes compatibles avec les conventions ou accords internationaux auxquels le Canada est partie, ainsi qu’avec les règles et méthodes des coroners des provinces et celles des organismes réglementaires chargés d’administrer l’activité pétrolière dans les zones extracôtières, en s’efforçant notamment de conclure, avec les gouvernements provinciaux et ces organismes, des ententes propres à assurer au maximum cette compatibilité.
- 1989, ch. 3, art. 16
- 1998, ch. 20, art. 12
Note marginale :Ententes
17 Le Bureau est tenu de prendre les mesures nécessaires pour conclure des ententes avec les ministres responsables de ministères concernant la coordination de toute action — y compris les règles et méthodes d’enquête et l’obligation d’informer relativement aux accidents de transport — du Bureau et des ministères relativement aux accidents de transport et les modalités de résolution des situations de conflit entre le Bureau et un ministère nées à l’occasion de cette action.
Note marginale :Définitions
18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- force étrangère présente au Canada
force étrangère présente au Canada S’entend au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (visiting force)
- installation de transport civile
installation de transport civile Chemin de fer, pipeline et installation conçue ou utilisée pour faciliter l’exploitation ou l’entretien d’aéronefs ou de navires, autres que des installations de transport militaires. (civil transportation facility)
- installation de transport militaire
installation de transport militaire Chemin de fer, pipeline et installation conçue ou utilisée pour faciliter l’exploitation ou l’entretien d’aéronefs, de navires, de véhicules automobiles ou d’autres machines mobiles, qui sont exploités par ou pour le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada. (military transportation facility)
- moyen de transport militaire
moyen de transport militaire Aéronef, navire, matériel roulant, véhicule automobile ou autre machine mobile, exploités par ou pour le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada. (military conveyance)
Note marginale :Exclusion du champ d’enquête
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Bureau ne peut enquêter sur un accident de transport mettant en cause un moyen ou une installation de transport militaires.
Note marginale :Pouvoir d’enquête
(3) Le Bureau peut enquêter sur un accident de transport qui met en cause :
a) un moyen de transport militaire et un aéronef, un navire ou du matériel roulant non militaires;
b) un moyen de transport militaire et une installation de transport civile;
c) un aéronef, un navire ou du matériel roulant non militaires et une installation de transport militaire.
Note marginale :Coordination des enquêtes
(4) Le Bureau et soit le ministre de la Défense nationale, soit le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’aéronautique sont tenus de veiller, dans la mesure du possible, à la coordination des enquêtes sur les accidents de transport visés au paragraphe (3) qui sont menées par le Bureau et par le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada.
- 1989, ch. 3, art. 18
- 1998, ch. 20, art. 24
- 2014, ch. 29, art. 23
Note marginale :Perquisition et saisie
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’enquêteur peut perquisitionner en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire à la présence de tout objet ayant rapport à une enquête sur un accident de transport et y saisir un tel objet.
Note marginale :Conditions
(2) L’enquêteur ne peut toutefois procéder à la perquisition et à la saisie sans le consentement de la personne apparemment responsable du lieu en cause, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.
Note marginale :Mandat de perquisition
(3) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’un enquêteur a des motifs raisonnables de croire à la présence en un lieu d’un objet ayant rapport à une enquête sur un accident de transport, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’enquêteur à perquisitionner dans ce lieu et à y saisir un tel objet.
Note marginale :Télémandat
(4) Les modalités prévues à l’article 487.1 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 34(1)h), à l’obtention d’un mandat sous le régime du présent article.
Note marginale :Essais
(5) L’enquêteur peut faire soumettre les objets saisis aux essais, au besoin destructifs, nécessaires à l’enquête ayant donné lieu à la saisie, après avoir, autant que possible, pris les mesures nécessaires pour y inviter le propriétaire des objets et toute personne dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit et leur avoir permis d’y assister, les questions relatives à la sécurité et à la bonne marche de l’enquête ayant été prises en considération. Sous réserve de ce pouvoir, il prend les mesures nécessaires à la conservation des objets jusqu’à leur restitution en application de l’article 20.
Note marginale :Limitation d’accès
(6) En vue de conserver et protéger tout objet — saisi ou non — en cause, ou susceptible de l’être, dans un accident de transport, l’enquêteur peut interdire ou limiter l’accès aux environs immédiats de l’objet pendant le délai jugé nécessaire à l’enquête.
Note marginale :Risques de perturbation
(7) Le cas échéant, l’enquêteur tient compte de l’opportunité de réduire au minimum les risques de perturbation des services de transport.
Note marginale :Interdiction
(8) Il est interdit de pénétrer dans un lieu en contrevenant délibérément à l’ordre de l’enquêteur.
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
(9) Dans l’exercice de ses fonctions, l’enquêteur peut, après en avoir averti l’intéressé par écrit :
a) exiger de toute personne qui, à son avis, est en possession de renseignements ayant rapport à son enquête la communication de ceux-ci — notamment pour reproduction totale ou partielle, selon ce qu’il estime nécessaire — ou obliger cette personne à comparaître devant lui et à faire ou remettre la déclaration visée à l’article 30, sous la foi du serment ou d’une déclaration solennelle s’il le demande;
b) obliger toute personne participant, directement ou non, à l’exploitation d’un aéronef, d’un navire, de matériel roulant ou d’un pipeline à subir un examen médical si, à son avis, celui-ci est utile à son enquête ou susceptible de l’être;
c) exiger d’un médecin ou autre professionnel de la santé les renseignements, relatifs à leurs patients, qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être;
d) requérir de la personne ayant la garde de cadavres ou des restes des corps l’autorisation d’effectuer sur ceux-ci les autopsies ou les examens médicaux qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être, et faire pratiquer ces autopsies ou examens.
L’avis de l’enquêteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Interdiction
(10) Nul ne peut contrevenir à l’ordre d’un enquêteur donné sous le régime des alinéas (9)a), c) ou d), selon le cas, en refusant de communiquer des renseignements, de comparaître et de faire ou remettre une déclaration ou de mettre à disposition un cadavre ou des restes à des fins d’autopsie ou d’examen médical.
Note marginale :Idem
(11) Il est interdit de se soustraire à l’examen médical imposé par l’enquêteur aux termes de l’alinéa (9)b). Les renseignements qui en découlent sont toutefois protégés et, sous réserve du pouvoir du Bureau de les utiliser comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports, nul ne peut :
a) sciemment les communiquer ou les laisser communiquer;
b) être obligé de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Note marginale :Présentation du certificat
(12) Avant d’exercer ses pouvoirs, l’enquêteur présente, sur demande, son certificat à toute personne intéressée par son intervention.
Note marginale :Examens médicaux
(13) Les examens médicaux visés à l’alinéa (9)b) ne peuvent comporter ni intervention chirurgicale, ni perforation de la peau ou des tissus externes, ni pénétration de médicaments, drogues ou autres substances étrangères dans l’organisme.
Note marginale :Exercice des pouvoirs de l’inspecteur
(14) Il demeure entendu qu’un aéronef, un navire, du matériel roulant, un pipeline ou une partie de ceux-ci peuvent être saisis sous le régime du paragraphe (1). Le présent article n’a cependant pas pour effet de permettre à l’enquêteur d’exercer ses pouvoirs en contradiction avec l’article 18.
Note marginale :Usage de la force
(15) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Défaut de se conformer
(15.1) Si la personne à qui l’enquêteur a donné un ordre sous le régime des alinéas (9)a), b), c) ou d), selon le cas, refuse de s’y conformer, celui-ci peut présenter une demande circonstanciée à la Cour fédérale ou à une cour supérieure d’une province; celle-ci peut instruire l’affaire et, après avoir donné à cette personne la possibilité de se conformer à l’ordre, rendre les ordonnances qu’elle estime indiquées, notamment pour la punir comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.
Note marginale :Définitions
(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- document
document[Abrogée, 1998, ch. 20, art. 13]
- lieu
lieu Terrain, ou bâtiment ou ouvrage s’y trouvant. Y sont assimilés les aéronefs, les navires, le matériel roulant et tous autres bateaux ou véhicules, ainsi que les pipelines. (place)
- renseignement
renseignement Tous éléments d’information quels que soient leur forme et leur support, ainsi que les copies de ceux-ci. (information)
- 1989, ch. 3, art. 19
- 1998, ch. 20, art. 13 et 24
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