Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3)
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Enquêtes — enquêtes publiques (suite)
Note marginale :Restitution des biens saisis
20 (1) Les objets saisis en application de l’article 19 — à l’exception des enregistrements au sens de l’article 28 — sont, lorsqu’ils ont servi aux fins voulues, et sauf soit consentement écrit contraire de leur propriétaire ou de la personne dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit, soit ordonnance contraire d’un tribunal compétent, restitués le plus tôt possible à ceux-ci ou au saisi.
Note marginale :Demande de restitution
(2) Sous réserve de la même exception, le saisi, le propriétaire ou une telle personne peuvent demander la restitution des objets saisis au tribunal compétent.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut, s’il estime que les objets saisis ont servi aux fins voulues ou qu’il est de l’intérêt de la justice de les restituer, faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation aux fins auxquelles le Bureau peut ultérieurement vouloir en disposer en application de la présente loi.
Note marginale :Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas aux objets soumis à des essais destructifs en conformité avec le paragraphe 19(5).
Note marginale :Enquête publique
21 (1) Dans le cas où le gouverneur en conseil n’a pas exercé le pouvoir qui lui est conféré par la partie I de la Loi sur les enquêtes de faire ouvrir une enquête publique sur un accident de transport, le président peut, si, dans le cours d’une enquête, le Bureau l’estime nécessaire et sous réserve de l’article 18, ordonner l’ouverture d’une enquête publique — conformément aux règlements d’application de l’article 34 — et la remise d’un rapport par les personnes qu’il désigne à cette fin. Il peut lui-même tenir l’enquête et procéder à l’établissement du rapport, ou y participer.
Note marginale :Pouvoirs des chargés d’enquête publique
(2) Les personnes désignées au titre du paragraphe (1) ont les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes, sous réserve des restrictions dont est assortie leur désignation.
Dispositions diverses
Note marginale :Avis au Bureau
22 (1) Lorsqu’un accident de transport relevant de la compétence du Bureau au titre de la présente loi est porté à la connaissance d’un ministère, celui-ci en informe sans délai de façon circonstanciée le Bureau et, aussitôt que possible, l’avise des enquêtes et des mesures correctives qu’il envisage.
Note marginale :Observateurs
(2) Lorsqu’il y est autorisé par le président, l’enquêteur peut suivre, à titre d’observateur, l’enquête ministérielle ou les mesures correctives prises par le ministère.
Note marginale :Examen et commentaires du Bureau
(3) Sous réserve des autres lois ou règles de droit applicables, le Bureau peut exiger remise, pour examen et commentaires, des rapports provisoires ou définitifs sur l’enquête ministérielle.
Note marginale :Avis par le Bureau
23 (1) Lorsqu’un accident de transport est porté à sa connaissance, le Bureau en informe sans délai de façon circonstanciée tout ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’accident et, aussitôt que possible, l’avise des enquêtes qu’il prévoit entreprendre et de l’étendue de celles-ci.
Note marginale :Autres observateurs
(2) Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, peut suivre à titre d’observateur l’enquête menée par celui-ci sur un accident de transport toute personne :
a) [Abrogé, 1998, ch. 20, art. 14]
b) désignée à cet effet par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête;
c) possédant déjà, aux termes d’une convention ou d’un accord internationaux relatifs aux transports et auxquels le Canada est partie, le statut d’observateur ou qui est un représentant accrédité ou le conseiller de celui-ci;
d) invitée par le Bureau au motif qu’elle est, de l’avis de celui-ci, directement intéressée par l’objet de l’enquête et susceptible de contribuer à la réalisation de sa mission.
Note marginale :Mise à l’écart de l’observateur
(3) Le Bureau peut toutefois écarter de l’enquête tout observateur qui a contrevenu aux conditions qu’il a lui-même fixées ou dont il estime la participation susceptible de créer une situation de conflit entravant la poursuite de l’enquête.
- 1989, ch. 3, art. 23
- 1998, ch. 20, art. 14
Note marginale :Publication du rapport
24 (1) Au terme de son enquête, le Bureau fait rapport de ses conclusions et des manquements relevés à la sécurité; il publie le rapport, y compris les recommandations appropriées en découlant et portant sur la sécurité des transports.
Note marginale :Observations sur le projet de rapport
(2) Avant la publication, le Bureau adresse le projet de son rapport sur ses conclusions et les manquements relevés à la sécurité, à titre confidentiel, à tout ministre ou toute autre personne qu’il estime directement intéressés par ses conclusions, le destinataire se voyant accorder la possibilité de lui présenter ses observations avant la rédaction du texte définitif.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit de communiquer ou laisser communiquer le projet de rapport, d’en faire usage ou d’en permettre l’utilisation, à des fins autres que la prise de mesures correctives ou à des fins non strictement nécessaires à l’étude du projet ou à la présentation d’observations à son sujet.
Note marginale :Présentation des observations
(4) Les observations sont présentées de la manière que le Bureau estime indiquée; celui-ci est tenu, d’une part, de les consigner et de les prendre en considération avant de rédiger son rapport définitif, d’autre part, de notifier leurs auteurs de sa décision à cet égard.
Note marginale :Protection des observations
(4.1) Les observations sont protégées, à l’exception de celles présentées par tout ministre responsable d’un ministère directement intéressé par les conclusions du Bureau. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autorisation écrite de l’auteur des observations, il est interdit à toute personne, notamment à celle qui y a accès au titre du présent article, de sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Note marginale :Utilisation par le Bureau
(4.2) Le Bureau peut utiliser les observations comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports.
Note marginale :Communication des observations au coroner
(4.3) Si la demande lui en est faite par un coroner enquêtant relativement à des circonstances à l’égard desquelles des observations ont été présentées au Bureau, celui-ci est tenu de les mettre à la disposition du coroner.
Note marginale :Interdiction
(4.4) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage des observations présentées au Bureau; le coroner peut toutefois les utiliser pour son enquête.
Note marginale :Notification aux ministres et personnes intéressés
(5) Au cours de son enquête, le Bureau communique sans délai à tout ministre ou toute autre personne qu’il estime directement intéressés par ses conclusions celles de ses conclusions et recommandations, provisoires ou définitives, qui, selon lui, réclament la prise de mesures d’urgence. Au terme de l’enquête, il leur notifie ses conclusions sur les causes, les facteurs de l’accident et les manquements relevés à la sécurité, ainsi que, le cas échéant, les recommandations en découlant.
Note marginale :Réponse
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification, le ministre informe par écrit le Bureau des mesures qu’il a prises ou entend prendre en réponse à ses conclusions et recommandations ou, au contraire, des motifs qui l’ont déterminé à ne rien faire ou à prendre une mesure différente de celle qui lui était recommandée; en tout état de cause, il rend publique sa réponse.
Note marginale :Restrictions
(7) Les obligations imposées au ministre de la Défense nationale sous le régime du paragraphe (6) sont restreintes aux limites prévues, dans l’intérêt de la sécurité nationale, par la Loi sur la défense nationale ou ses règlements d’application ou par décret que le gouverneur en conseil est autorisé à prendre en application du présent paragraphe.
Note marginale :Prorogation de délai
(8) S’il est convaincu que le ministre visé au paragraphe (6) n’est pas en mesure de lui répondre dans le délai prévu, le Bureau peut proroger ce délai de la durée qu’il juge nécessaire.
- 1989, ch. 3, art. 24
- 1998, ch. 20, art. 15
Note marginale :Communication du rapport provisoire
25 (1) Le Bureau communique à titre confidentiel, sur demande écrite, un rapport provisoire faisant le point de l’enquête et présentant ses conclusions à tout ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête. Après avoir fait des progrès notables dans son enquête sur un accident de transport où il y a eu perte de vie, il communique aussi à ce titre un tel rapport aux coroners qui enquêtent sur le même accident.
Note marginale :Utilisation limitée du rapport provisoire
(2) Le destinataire — autre qu’un ministre — du rapport provisoire ne peut en faire usage ou en permettre l’utilisation qu’à des fins strictement nécessaires à son étude.
- 1989, ch. 3, art. 25
- 1998, ch. 20, art. 16
Note marginale :Autorisation de réexamen
26 (1) Le Bureau peut, à tout moment, réexaminer les conclusions et recommandations découlant de son enquête menée en application de la présente loi, qu’il les ait ou non auparavant rendues publiques.
Note marginale :Obligation de réexamen
(2) Le Bureau est tenu de procéder à ce réexamen lorsque, à son avis, surviennent des faits substantiels nouveaux.
Note marginale :Pouvoir de délégation
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Bureau peut déléguer, dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi, à l’exception toutefois de ce pouvoir de délégation, de ses pouvoirs réglementaires et de celui de faire des recommandations.
Note marginale :Révocation
(2) Le Bureau peut, à tout moment, révoquer par écrit les délégations qu’il accorde.
Renseignements protégés
Note marginale :Définition de enregistrement de bord
28 (1) Au présent article, enregistrement de bord s’entend de tout ou partie soit des enregistrements des communications orales reçues par le poste de pilotage d’un aéronef, par la passerelle ou toute salle de contrôle d’un navire, par la cabine d’une locomotive ou par la salle de contrôle ou de pompage d’un pipeline, ou en provenant, soit des enregistrements vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement des aéronefs, navire, locomotive ou pipeline, qui sont effectués à ces endroits à l’aide du matériel d’enregistrement auquel le personnel n’a pas accès. Y sont assimilés la transcription ou le résumé substantiel de ces enregistrements.
Note marginale :Protection des enregistrements de bord
(2) Les enregistrements de bord sont protégés. Sauf disposition contraire du présent article, nul ne peut, notamment s’il s’agit de personnes qui y ont accès au titre de cet article :
a) sciemment, les communiquer ou les laisser communiquer;
b) être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Note marginale :Mise à la disposition du Bureau
(3) Les enregistrements de bord relatifs à un accident de transport faisant l’objet d’une enquête prévue par la présente loi sont mis à la disposition de l’enquêteur qui en fait la demande dans le cadre de sa mission.
Note marginale :Utilisation par le Bureau
(4) Le Bureau peut utiliser les enregistrements de bord obtenus en application de la présente loi comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports, mais, sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), il ne peut sciemment communiquer ou laisser communiquer les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec les causes et facteurs de l’accident de transport faisant l’objet de l’enquête ou avec les manquements à la sécurité.
Note marginale :Mise à la disposition des agents de la paix, coroners et autres enquêteurs
(5) Le Bureau est tenu de mettre les enregistrements de bord obtenus en application de la présente loi à la disposition :
a) [Abrogé, 1998, ch. 20, art. 17]
b) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18.
Note marginale :Pouvoir de mettre à la disposition de certaines personnes
(5.1) En cas d’accident de transport dont il doit lui être fait rapport sous le régime de la présente loi et qui fait l’objet d’une enquête prévue par celle-ci, le Bureau peut mettre les enregistrements de bord relatifs à l’accident à la disposition de toute personne qui est expressément autorisée, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à les utiliser ou à les communiquer; le cas échéant, la personne ne peut toutefois utiliser ou communiquer les enregistrements que conformément à l’autorisation expresse.
Note marginale :Autorisation sous le régime d’une autre loi
(5.2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation ou la communication d’un enregistrement de bord si cette utilisation ou communication est expressément autorisée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et si, selon le cas :
a) il n’y a pas eu d’accident de transport — dont il doit, sous le régime de la présente loi, être fait rapport au Bureau — qui met en cause le moyen de transport lié à l’enregistrement;
b) il y a eu un accident de transport — dont il doit, sous le régime de la présente loi, être fait rapport au Bureau — qui met en cause le moyen de transport lié à l’enregistrement, mais qui ne fait pas l’objet d’une enquête prévue par la présente loi.
Note marginale :Pouvoir du tribunal ou du coroner
(6) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours de procédures devant lui, est saisi d’une demande de production et d’examen d’un enregistrement de bord examine celui-ci à huis clos et donne au Bureau la possibilité de présenter des observations à ce sujet après lui avoir transmis un avis de la demande, dans le cas où celui-ci n’est pas partie aux procédures. S’il conclut, dans les circonstances de l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à l’enregistrement par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cet enregistrement.
Note marginale :Interdiction
(7) Il ne peut être fait usage des enregistrements de bord dans le cadre de procédures disciplinaires ou concernant la capacité ou la compétence d’un agent ou employé relativement à l’exercice de ses fonctions, ni dans une procédure judiciaire ou autre contre les contrôleurs de la circulation aérienne, les régulateurs de trafic maritime, les aiguilleurs, le personnel de bord des aéronefs, navires — y compris, dans ce dernier cas, les capitaines, officiers, pilotes et conseillers glaciologues — ou trains, les conducteurs de véhicules d’aéroport, les spécialistes de l’information de vol, les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou ferroviaire ou du trafic maritime ou aux questions connexes et les personnes qui assurent le fonctionnement des pipelines.
Note marginale :Qualité de tribunal
(8) Pour l’application du paragraphe (6), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident de transport conformément à la présente loi ou à la Loi sur les enquêtes.
- 1989, ch. 3, art. 28
- 1998, ch. 20, art. 17
- 2018, ch. 10, art. 67
- 2019, ch. 28, art. 194
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