Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3)
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Renseignements protégés (suite)
Note marginale :Définition d’enregistrement contrôle
29 (1) Au présent article, enregistrement contrôle s’entend de tout ou partie de l’enregistrement, de la transcription ou d’un résumé appréciable de toute communication :
a) relative au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes, entre les contrôleurs de la circulation aérienne, les équipages d’aéronefs, les conducteurs de véhicules d’aéroport, les spécialistes de l’information de vol ou les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes;
b) relative au contrôle de la circulation ferroviaire ou aux questions connexes, entre les aiguilleurs, le personnel de bord, les préposés à l’entretien des voies ou de la signalisation, les conducteurs de véhicules ou les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation ferroviaire ou aux questions connexes;
c) relative au contrôle du trafic maritime ou aux questions connexes, entre les régulateurs du trafic maritime, les personnes désignées en vertu du paragraphe 58(1) ou des articles 76, 99 ou 106 de la Loi maritime du Canada, les équipages — y compris les capitaines, officiers, pilotes et conseillers glaciologues — ou le personnel des stations radio de la garde côtière, des centres et sous-centres de coordination du sauvetage ou des bureaux de capitaine de port;
d) relative à la détresse ou à la sécurité en mer ou aux questions connexes, entre soit les opérateurs de station radio de la garde côtière, les personnes désignées en vertu du paragraphe 58(1) ou des articles 76, 99 ou 106 de la Loi maritime du Canada, les équipages — y compris les capitaines, officiers, pilotes et conseillers glaciologues — ou le personnel des centres de services de trafic maritime, des centres et sous-centres de coordination du sauvetage ou des bureaux de capitaine de port ou d’agent maritime, soit une personne sur la côte et un navire par l’intermédiaire d’une station radio de la garde côtière;
e) relative au fonctionnement des pipelines, entre le personnel de la salle de contrôle ou de pompage et les personnes qui assurent le fonctionnement ou l’entretien de ceux-ci ou les interventions d’urgence.
(2) à (5) [Abrogés, 1998, ch. 20, art. 18]
Note marginale :Interdiction
(6) Dans les procédures judiciaires ou, sous réserve de la convention collective applicable, dans le cadre de procédures disciplinaires, il ne peut être fait usage contre les personnes mentionnées au paragraphe (1) des enregistrements contrôle obtenus en application de la présente loi.
- 1989, ch. 3, art. 29
- 1998, ch. 10, art. 167, ch. 20, art. 18
Note marginale :Définition de déclaration
30 (1) Au présent article et à l’article 19, déclaration s’entend de tout ou partie d’une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, faite ou remise au Bureau, à l’enquêteur ou à leur délégué par son auteur et se rapportant à un accident de transport, ainsi que de la transcription ou d’un résumé substantiel de celle-ci. La présente définition vise également un comportement qui peut être assimilé à une pareille déclaration. Lorsqu’une déclaration est protégée, l’identité de son auteur l’est dans la même mesure.
Note marginale :Protection des déclarations
(2) Les déclarations sont protégées. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autorisation écrite de leur auteur, nul ne peut sciemment, notamment s’il s’agit de personnes qui y ont accès au titre du présent article, les communiquer ou les laisser communiquer.
Note marginale :Utilisation par le Bureau
(3) Le Bureau peut utiliser les déclarations comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports.
Note marginale :Mise à la disposition des agents de la paix, coroners et autres enquêteurs
(4) Le Bureau est tenu de mettre les déclarations à la disposition :
a) [Abrogé, 1998, ch. 20, art. 19]
b) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18.
Note marginale :Pouvoir du tribunal ou du coroner
(5) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours de procédures devant lui, est saisi d’une demande de production et d’examen d’une déclaration examine celle-ci à huis clos lorsque la demande est contestée au motif que la déclaration est protégée. S’il conclut, dans les circonstances de l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à la déclaration par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cette déclaration.
Note marginale :Qualité de tribunal
(6) Pour l’application du paragraphe (5), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident de transport conformément à la présente loi ou à la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Interdiction
(7) Il ne peut être fait usage des déclarations contre leur auteur dans une procédure judiciaire ou autre, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire, ou s’il s’agit d’une poursuite intentée sous le régime de l’article 35.
- 1989, ch. 3, art. 30
- 1998, ch. 20, art. 19
Note marginale :Information du Bureau
31 (1) Sous réserve d’approbation par le gouverneur en conseil, le Bureau peut, par règlement, prévoir les modalités à observer pour être informé, de façon obligatoire ou facultative, des accidents de transport en général ou de ceux relevant de catégories qui y sont précisées.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Bureau peut utiliser les renseignements qu’il reçoit au titre des règlements d’application du paragraphe (1) comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports.
Note marginale :Protection de l’identité des informateurs
(3) Ces règlements peuvent comporter des dispositions prévoyant la protection de l’identité des informateurs.
Note marginale :Protection de certains renseignements
(4) Les renseignements permettant d’identifier les informateurs dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) sont protégés; nul ne peut :
a) sciemment les communiquer ou les laisser communiquer;
b) être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Note marginale :Interdiction
(5) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage, contre elle, des renseignements fournis au Bureau de façon facultative par une personne dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3).
Témoignage des enquêteurs
Note marginale :Comparution
32 Sauf pour les enquêtes du coroner et les procédures devant lui, l’enquêteur n’est un témoin habile à témoigner et contraignable que sur ordonnance du tribunal ou de la personne ou de l’organisme compétents rendue pour un motif spécial.
- 1989, ch. 3, art. 32
- 1998, ch. 20, art. 20
Note marginale :Opinion inadmissible
33 Est inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre l’opinion du membre ou de l’enquêteur.
- 1989, ch. 3, art. 33
- 1998, ch. 20, art. 20
Règlements
Note marginale :Règlements
34 (1) Sous réserve d’approbation par le gouverneur en conseil, le Bureau peut prendre des règlements pour :
a) prévoir le mode d’exercice de ses attributions et les modalités de son bon fonctionnement;
b) pourvoir à la conservation et à la tenue de documents, pièces ou autres éléments de preuve relatifs à des accidents de transport;
c) régir la présence des intéressés aux essais destructifs menés en application du paragraphe 19(5);
d) définir, aux fins d’enquête, les lieux d’un accident de transport et les règles pour leur protection;
e) fixer les droits ou privilèges des personnes qui suivent les enquêtes en qualité ou avec statut d’observateurs;
f) prévoir le tarif des frais et indemnités payables aux personnes témoignant lors des enquêtes publiques — menées en application du paragraphe 21(1) — ou autres, ainsi que les conditions de paiement correspondantes;
g) prévoir les modalités de déroulement des enquêtes publiques menées en application du paragraphe 21(1);
h) fixer les modalités de forme des mandats décernés sous le régime de l’article 19 et préciser les adaptations nécessaires à l’application de l’article 487.1 du Code criminel à l’article 19;
i) prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Modification de l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par suppression ou adjonction de tous conseils, commissions, bureaux ou autres organismes.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les projets de règlement d’application du paragraphe (1) ou de l’article 31 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Bureau, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(4) Ne sont pas visés les projets de règlement soit déjà publiés dans les conditions visées au paragraphe (3), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe, soit qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.
- 1989, ch. 3, art. 34
- 1998, ch. 20, art. 21
Infractions
Note marginale :Infractions
35 (1) Commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :
a) contrevient aux paragraphes 19(8), (10) ou (11);
b) sans excuse légitime, entrave délibérément — par la résistance ou autrement — l’action d’un membre ou d’un enquêteur dans l’exercice des attributions que leur confèrent la présente loi ou ses règlements;
c) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs lors des enquêtes — publiques ou autres — menées en application de la présente loi;
d) fournit, dans le cadre de l’article 31, des renseignements qu’il sait être faux ou trompeurs.
Note marginale :Idem
(2) À défaut de peine spécifique prévue à cet égard, quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente loi ou à ses règlements commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1989, ch. 3, art. 35
- 1998, ch. 20, art. 22
Note marginale :Recevabilité en preuve
36 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont admissibles en preuve dans une poursuite pour infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ou du certificateur, et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu :
a) les rapports censés signés par l’enquêteur, où celui-ci déclare avoir exercé tel pouvoir prévu à l’article 19 et fait état des résultats;
b) les pièces censées être des copies ou extraits, certifiés conformes par l’enquêteur, des documents visés au paragraphe 19(9).
Note marginale :Préavis
(2) Ces rapports ou pièces ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne à la partie qu’elle vise un préavis d’au moins sept jours, accompagné d’une copie de ceux-ci.
Note marginale :Contre-interrogatoire
(3) La partie contre laquelle sont produits ces rapports ou pièces peut exiger la présence du signataire ou du certificateur pour contre-interrogatoire.
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