Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures
Modifications corrélatives et abrogation
37 à 57 [Modifications et abrogation]
Dispositions transitoires
Note marginale :Bureau canadien de la sécurité aérienne
58 (1) Sous réserve des règles générales visées à l’alinéa 8(1)b), le Bureau poursuit, dans le cadre de la présente loi, soit toute enquête ouverte par le Bureau canadien de la sécurité aérienne et en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 41 de la même loi, soit, lorsqu’une telle enquête a été terminée sans qu’un rapport ait, à cette date, été remis, toute procédure postérieure à l’enquête.
Note marginale :Protection
(2) Le paragraphe 20(3) de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne continue de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux renseignements fournis, avant cette date, à un enquêteur sous le régime de l’alinéa 19g) de cette loi; cependant, toute mention du Bureau, dans ce paragraphe, vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Note marginale :Idem
(3) Les articles 32 à 35 de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne — à l’exception du paragraphe 33(2) — continuent de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux enregistrements pilotage — au sens de l’article 32 — communiqués, avant cette date, au Bureau canadien de la sécurité aérienne ou à un enquêteur; à cette fin, cependant :
a) toute mention du Bureau, dans les paragraphes 33(3) et 34(1), vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
b) le paragraphe 33(4) est remplacé par ce qui suit :
« (4) Le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est tenu de mettre les enregistrements pilotage qu’il a obtenus en application de la présente loi à la disposition :
a) des agents de la paix autorisés par la loi à en prendre connaissance;
b) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et sur la sécurité des transports ou sont désignées par le ministre des Transports en application du paragraphe 23(2) de cette loi. »
c) la mention de « la présente loi », au paragraphe 34(2), vaut mention de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Note marginale :Idem
(4) L’article 36 de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne — à l’exception de son paragraphe (2) — continue de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux enregistrements contrôle — au sens de cet article — communiqués, avant cette date, au Bureau canadien de la sécurité aérienne ou à un enquêteur; à cette fin, cependant :
a) toute mention du Bureau, aux paragraphes 36(3) et (4), vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
b) le paragraphe 36(5) est remplacé par ce qui suit :
« (5) Le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est tenu de mettre les enregistrements contrôle qu’il a obtenus en application de la présente loi à la disposition :
a) des agents de la paix autorisés par la loi à en prendre connaissance;
b) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports ou sont désignées par le ministre des Transports en application du paragraphe 23(2) de cette loi. »
Note marginale :Idem
(5) Les articles 37 à 40 de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne continuent de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux déclarations — au sens de l’article 37 — communiquées, avant cette date, au Bureau canadien de la sécurité aérienne ou à un enquêteur; à cette fin, cependant :
a) toute mention du Bureau, au paragraphe 38(2), vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
b) le paragraphe 38(3) est remplacé par ce qui suit :
« (3) Le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est tenu de mettre les déclarations qu’il a obtenues en application de la présente loi à la disposition :
a) des agents de la paix autorisés par la loi à en prendre connaissance;
b) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports ou sont désignées par le ministre des Transports en application du paragraphe 23(2) de cette loi. »
c) la mention de « la présente loi », au paragraphe 39(2), vaut mention de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
d) la mention de l’article 43, à l’article 40, vaut mention de l’article 35 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Note marginale :Idem
(6) Les paragraphes 41(2) et (4) à (6) de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne continuent de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux renseignements fournis, avant cette date, au Bureau canadien de la sécurité aérienne conformément aux règlements d’application du paragraphe 41(1) de cette loi; cependant, toute mention du Bureau, au paragraphe 41(2), vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
59 [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 207]
Note marginale :Enquêtes visées à l’article 40 de la Loi sur la sécurité ferroviaire
60 À la seule fin de permettre aux enquêteurs nommés sous le régime de l’article 9 de la présente loi d’achever — éventuellement en collaboration —, après la date d’entrée en vigueur de l’article 51 de la présente loi, une enquête entreprise en application de l’article 40 de la Loi sur la sécurité ferroviaire et portant, même en partie, sur les causes et facteurs d’une perte de vie ou de biens ou d’un accident ayant eu lieu sur un chemin de fer, il convient d’appliquer les règles suivantes :
a) ces enquêteurs conservent les attributions qui leur étaient conférées aux termes de cette dernière loi avant leur nomination sous le régime de la présente loi;
b) le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports met à la disposition du ministre des Transports les services de ces enquêteurs;
c) ceux-ci reçoivent, pour l’exercice des attributions visées à la Loi sur la sécurité ferroviaire, le traitement et les indemnités qu’ils auraient reçus à ce titre sous le régime de la présente loi.
61 [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 284]
Note marginale :Personnel
62 (1) Les membres du personnel nommés pour une période indéterminée dans l’administration publique fédérale et qui sont mutés au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés y avoir été nommés aux termes du paragraphe 9(1).
Note marginale :Locaux et fournitures
(2) Les locaux et les fournitures du Bureau canadien de la sécurité aérienne ainsi que ceux du ministère des Transports et de l’Office national des transports qui leur était assignés au 28 mars 1990 et étaient liés à leurs enquêtes sur des accidents de transport passent au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi sont prises par les ministères ou autres autorités compétentes.
- 1989, ch. 3, art. 62
- 1996, ch. 10, art. 208
63 [Abrogé, 1998, ch. 20, art. 23]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *64 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 29 mars 1990, voir TR/90-63.]
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