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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 3Diverses mesures (suite)

SECTION 7Réserve fédérale de charbon (suite)

Note marginale :Application du droit provincial

 Toute disposition effectuée en vertu de l’article 241 ou des paragraphes 242(1) et (2) peut être faite par un acte au moyen duquel une personne physique peut disposer d’un intérêt sur un bien réel en vertu des lois de la Colombie-Britannique.

Note marginale :Extinction de toute obligation de Sa Majesté

 Sont éteintes toutes les obligations et responsabilités de Sa Majesté la Reine du chef du Canada qui découlent de l’alinéa 1(i.) de la Loi du Nid-de-Corbeau, ainsi que tous les droits acquis par les autres parties en vertu de toute stipulation d’un acte de transfert de la Réserve fédérale de charbon à Sa Majesté le Roi du chef du Canada relative à cet alinéa.

Note marginale :Immunité

 Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts, fondée sur un accord relatif à la Réserve fédérale de charbon qui existait à la date d’entrée en vigueur du présent article ou y étant liée, ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada, contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un tel accord, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.

Note marginale :Absence d’indemnité

 Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada en raison de l’entrée en vigueur de l’article 244.

Note marginale :Fonds provenant d’une disposition

 Les fonds provenant de toute disposition effectuée en vertu de l’article 241 ou des paragraphes 242(1) et (2), déduction faite d’un montant équivalent à celui payé ou à payer par Sa Majesté du chef du Canada ou par son mandataire en vertu d’un accord relatif à cette disposition, notamment à la gestion de celle-ci, constituent des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

 La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas à la disposition de la Réserve fédérale de charbon.

SECTION 8Réorganisation de certaines sociétés d’État —  ponts

Définition

Définition de société issue de la fusion

 Dans la présente section, société issue de la fusion s’entend d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).

  • 2013, ch. 40, art. 249
  • 2014, ch. 39, art. 261

Fusion

Note marginale :Prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

 Malgré l’article 103 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les administrateurs de l’Administration du pont Blue Water peuvent, en vertu du paragraphe 268(4) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, demander un certificat de prorogation.

Note marginale :Prorogation

 Malgré le paragraphe 268(8.1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les articles 6 à 13, 17, 18 et 21.1 de la Loi sur l’Administration du pont Blue Water continuent de s’appliquer à l’Administration du pont Blue Water après sa prorogation au titre de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • 2014, ch. 39, art. 262

Note marginale :Statuts

 Pour l’application de l’alinéa 90(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, La Société des ponts fédéraux Limitée peut, avant toute fusion prévue au paragraphe 252(1), modifier ses statuts pour apporter une modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts.

Note marginale :Autorisation : fusion

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 90(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques et malgré l’article 14 de la Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company », les sociétés ci-après sont autorisées à fusionner entre elles, l’une ou l’autre des sociétés ci-après et la société qui est issue de la fusion de deux ou trois des autres sociétés sont autorisées à fusionner entre elles et l’une ou l’autre des sociétés ci-après et toute société qui est issue de la fusion de deux des autres sociétés avec la troisième société sont autorisées à fusionner entre elles :

    • a) La Société des ponts fédéraux Limitée;

    • b) la Société du pont de la rivière Ste Marie;

    • c) La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée;

    • d) l’Administration du pont Blue Water.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Le premier dirigeant et les membres du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée continuent à exercer leurs fonctions auprès de la société qui est issue de la fusion :

    • a) de celle-ci et des sociétés visées aux alinéas (1)b) et c) ou de l’une d’elles;

    • b) de l’une ou l’autre des sociétés visées aux alinéas (1)b) et c) et de la société qui est elle-même issue de la fusion de La Société des ponts fédéraux Limitée et de l’autre société visée à ces alinéas, dans le cas où La Société des ponts fédéraux Limitée a fusionné avec une seule de ces sociétés.

Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

 La société issue de la fusion est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 2013, ch. 40, art. 253
  • 2014, ch. 39, art. 263 et 264

Note marginale :Contrats

 La société issue de la fusion peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.

  • 2013, ch. 40, art. 254
  • 2014, ch. 39, art. 263 et 264

Note marginale :Emprunt

 La société issue de la fusion peut emprunter à d’autres personnes que Sa Majesté des fonds, notamment par émission, vente et mise en gage d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance, à la condition que le montant total en principal de tels emprunts non remboursés ne dépasse à aucun moment cent trente millions de dollars.

  • 2013, ch. 40, art. 255
  • 2014, ch. 39, art. 263 et 264

Note marginale :Droits

  •  (1) La société issue de la fusion peut fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel dont elle est propriétaire ou qu’elle exploite et en exiger le paiement.

  • Note marginale :Autorisation : droits

    (2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel ou à en exiger le paiement.

  • 2013, ch. 40, art. 256
  • 2014, ch. 39, art. 263 et 264

Note marginale :Vérificateur

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la société issue de la fusion.

  • 2013, ch. 40, art. 257
  • 2014, ch. 39, art. 263 et 264

Note marginale :Absence de droit à réclamation

 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée, d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(2) ou de l’Administration du pont Blue Water n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par suite de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).

  • 2013, ch. 40, art. 258
  • 2014, ch. 39, art. 263 et 264

Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

 Pour l’application de la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».

  • 2013, ch. 40, art. 259
  • 2014, ch. 39, art. 263 et 264

Note marginale :Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 Pour l’application de l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».

  • 2013, ch. 40, art. 260
  • 2014, ch. 39, art. 263 et 264

Modifications corrélatives

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

Loi maritime du Canada

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Loi sur les ponts et tunnels internationaux

 [Modification]

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

 [Abrogation]

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 261 à 263 et 266 à 268 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • 2013, ch. 40, art. 269
  • 2014, ch. 39, art. 265

SECTION 9Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

SECTION 10Loi sur le Conseil national de recherches

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

SECTION 11Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

 [Modification]

SECTION 12Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Modification de la loi

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 277 entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

SECTION 13Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

SECTION 14Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :

[Voir la Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie]

 

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