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Loi sur l’assurance maritime (L.C. 1993, ch. 22)

Loi à jour 2024-03-06

Loi sur l’assurance maritime

L.C. 1993, ch. 22

Sanctionnée 1993-05-06

Loi concernant l’assurance maritime

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’assurance maritime.

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    action

    action Sont comprises parmi les actions la demande reconventionnelle et la demande de compensation. (action)

    bien assurable

    bien assurable Navire, marchandise ou bien mobilier. (insurable property)

    bien mobilier

    bien mobilier Bien meuble corporel, à l’exclusion des navires et des marchandises, mais y compris l’argent, les titres de valeur et autres documents. (movable)

    contrat

    contrat Le contrat d’assurance maritime visé au paragraphe 6(1). (contract)

    fret

    fret S’entend également du profit que peut retirer l’armateur du transport à bord de son navire de marchandises ou de biens mobiliers lui appartenant et du fret payable par un tiers. La présente définition exclut le prix de passage. (freight)

    marchandises

    marchandises Biens autres que les effets personnels et les vivres ou approvisionnements de bord. (goods)

    navire

    navire Coque, machinerie et armement. Y sont compris en outre, s’ils appartiennent à l’assuré, les combustibles et les pièces de rechange, ainsi que, dans le cas d’un navire affecté à un transport particulier, les accessoires prévus à cette fin. En font également partie les vivres et approvisionnements des officiers et de l’équipage. (ship)

    opérations maritimes

    opérations maritimes Les opérations maritimes s’entendent de toute situation où des biens assurables sont exposés aux périls de mer et comprennent celles où, selon le cas :

    • a) le gain ou l’acquisition d’un fret, d’une commission, d’un profit ou de tout autre avantage pécuniaire ou une sûreté pour avances, prêts ou frais sont compromis lorsque les biens sont exposés aux périls de mer;

    • b) la responsabilité du propriétaire de ces biens ou de toute autre personne responsable de ceux-ci ou y ayant un intérêt risque d’être engagée envers un tiers en raison de tels périls. (marine adventure)

    périls de mer

    périls de mer Périls résultant de la navigation ou liés à celle-ci, y compris les fortunes de mer, incendies, risques de guerre, actes de piraterie, vols, captures, saisies, prises de navire ou de cargaison, contraintes, détentions de prince, autorité ou peuple, jets à la mer, barateries et tous autres périls comparables. Sont inclus dans la présente définition les périls visés par la police maritime. (maritime perils)

    police maritime

    police maritime Le document qui fait foi du contrat. (marine policy)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Les termes qui suivent s’entendent au sens des dispositions mentionnées :

    • a) perte totale réelle, paragraphe 56(1);

    • b) perte réputée totale, article 57;

    • c) acte d’avarie commune, paragraphe 65(2);

    • d) contribution d’avarie commune, paragraphe 65(3);

    • e) dépenses d’avarie commune, paragraphe 65(2);

    • f) avarie commune, paragraphe 65(1);

    • g) sacrifices d’avarie commune, paragraphe 65(2);

    • h) avarie particulière, paragraphe 63(1);

    • i) frais de conservation, paragraphe 63(2);

    • j) frais de sauvetage, paragraphe 64(1);

    • k) police à temps, paragraphe 29(3);

    • l) police à découvert, paragraphe 30(3);

    • m) police à valeur agréée, paragraphe 30(2);

    • n) police au voyage, paragraphe 29(2).

Note marginale :Règles régissant les polices

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf indication contraire, les règles énoncées à l’annexe s’appliquent à toutes les polices maritimes.

Note marginale :Règles du droit maritime canadien

 Les règles du droit maritime canadien continuent, sauf incompatibilité avec la présente loi, à s’appliquer aux contrats.

Note marginale :Application

 La présente loi s’applique aux contrats conclus à compter de son entrée en vigueur.

Contrat d’assurance maritime

Note marginale :Nature

  •  (1) Le contrat d’assurance maritime est le contrat par lequel l’assureur s’engage à indemniser l’assuré selon les modalités et dans la mesure qui y sont précisées :

    • a) des pertes liées aux opérations maritimes ou aux opérations analogues, notamment celles résultant d’un péril terrestre ou aérien lié à ces opérations si elles sont prévues soit par le contrat soit par les usages du commerce;

    • b) des pertes liées à la construction, à la réparation ou au lancement des navires.

  • Note marginale :Opérations assurables

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute opération maritime licite peut faire l’objet d’un contrat.

Intérêt assurable

Note marginale :Temps d’acquisition de l’intérêt

  •  (1) Pour être indemnisé d’une perte en vertu du contrat, l’assuré doit avoir, au moment de la perte, un intérêt assurable dans la chose assurée, lequel n’est pas nécessaire au moment de la conclusion du contrat.

  • Note marginale :Assurance « sur bonnes ou mauvaises nouvelles »

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), dans les cas d’assurance « sur bonnes ou mauvaises nouvelles », l’assuré qui acquiert l’intérêt assurable après la perte a quand même droit à l’indemnité, sauf si, au moment de la conclusion du contrat, il était au courant de la perte alors que l’assureur ne l’était pas.

  • Note marginale :Limite

    (3) L’assuré qui n’a pas d’intérêt assurable au moment de la perte ne peut l’acquérir par un acte ou l’exercice d’une option après avoir eu connaissance de la perte.

Note marginale :Principe général

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, quiconque a un intérêt dans une opération maritime a un intérêt assurable.

  • Note marginale :Intérêt dans une opération maritime

    (2) Une personne a un intérêt dans une opération maritime si elle a un lien, en droit ou en equity, avec l’opération ou les biens assurables qui y ont été engagés et peut soit bénéficier de la sauvegarde ou de la bonne arrivée de ceux-ci, soit subir un préjudice en cas de perte, de dommage ou de détention, soit engager sa responsabilité à leur égard.

Note marginale :Intérêt annulable ou éventuel

  •  (1) L’intérêt annulable ou éventuel est assurable.

  • Note marginale :Intérêt de l’acheteur des marchandises

    (2) L’acheteur de marchandises qui a assuré celles-ci a un intérêt assurable même lorsqu’il aurait pu choisir de les refuser ou de les considérer comme étant au risque du vendeur pour quelque motif que ce soit, notamment en cas de retard dans la livraison.

Note marginale :Intérêt partiel

 L’intérêt partiel de toute nature est assurable.

Note marginale :Intérêt du capitaine et de l’équipage

 Le capitaine du navire et les membres de l’équipage ont un intérêt assurable à l’égard de leur propre salaire.

Note marginale :Fret payé à l’avance

 La personne qui a payé à l’avance un fret a un intérêt assurable dans la mesure où ce fret n’est pas remboursable en cas de perte.

Note marginale :Frais d’assurance

 L’assuré a un intérêt assurable à l’égard des frais de l’assurance qu’il a contractée.

Note marginale :Réassurance

 L’assureur a, du fait du contrat, un intérêt assurable à l’égard du risque qu’il assure et peut le réassurer; le premier assuré n’a cependant, sauf disposition contraire de la police maritime, aucun droit ou intérêt à l’égard de la réassurance.

Note marginale :Prêt à la grosse

 Le prêteur d’argent a un intérêt assurable à l’égard du prêt, si le prêt est garanti par un navire ou sa cargaison.

Note marginale :Valeur de l’intérêt : bien hypothéqué

  •  (1) Le débiteur hypothécaire a un intérêt assurable pour la valeur totale du bien assurable hypothéqué; le créancier hypothécaire a un intérêt assurable à l’égard de tout versement échu ou à échoir aux termes du prêt.

  • Note marginale :Intérêt : créancier hypothécaire, consignataire ou autre

    (2) Le créancier hypothécaire, le consignataire ou toute autre personne ayant un intérêt assurable dans la chose assurée peut contracter une assurance pour son propre compte, pour celui d’autres intéressés ou pour les deux à la fois.

  • Note marginale :Valeur de l’intérêt : propriétaire

    (3) Le propriétaire d’un bien assurable a un intérêt assurable pour la valeur totale de ce bien, même si un tiers a convenu ou peut être tenu de l’indemniser en cas de perte.

Note marginale :Cession d’intérêt

  •  (1) L’assuré qui cède son intérêt assurable dans la chose assurée ne transfère pas de ce fait ses droits découlant du contrat, à moins d’une entente expresse ou implicite à cet effet.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une transmission d’intérêt survenue par l’effet de la loi.

Note marginale :Jeu et pari

  •  (1) Le contrat conclu par jeu ou par pari est nul.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Un contrat est réputé conclu par jeu ou par pari dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’assuré n’a pas d’intérêt assurable au sens de la présente loi et le contrat est conclu sans l’attente d’acquérir un tel intérêt;

    • b) la police maritime comporte des stipulations comme « intérêt ou sans intérêt », « sans autre preuve d’intérêt que la police elle-même » ou « sans bénéfice du sauvetage pour l’assureur ».

  • Note marginale :Exception

    (3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas à l’égard de la police maritime qui comporte une stipulation comme « sans bénéfice du sauvetage pour l’assureur » s’il y a impossibilité de sauvetage.

Valeur assurable

Note marginale :Calcul

  •  (1) Sauf stipulation contraire ou valeur spécifiée dans la police maritime, la valeur assurable de la chose assurée correspond :

    • a) dans les cas d’assurance sur corps, à la valeur du navire au commencement du risque, majorée des frais d’assurance;

    • b) dans les cas d’assurance sur fret, au montant brut du fret au risque de l’assuré, qu’il ait ou non été payé à l’avance, majoré des frais d’assurance;

    • c) dans les cas d’assurance sur marchandises, au prix de revient de base des marchandises, majoré des frais de transport et des frais qui y sont connexes ainsi que des frais d’assurance sur le tout;

    • d) dans les autres cas, au montant au risque de l’assuré lorsque la police prend effet, majoré des frais d’assurance.

  • Note marginale :Valeur du navire

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la valeur du navire comprend les avances de salaire faites aux officiers et à l’équipage ainsi que tous autres frais engagés pour permettre au navire d’entreprendre l’opération visée par la police.

Déclaration

Note marginale :Bonne foi absolue

 Le contrat est fondé sur la plus absolue bonne foi et si celle-ci n’est pas observée par l’une des parties, l’autre peut annuler le contrat.

Note marginale :Déclarations précédant la conclusion du contrat

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’assuré est tenu de déclarer à l’assureur, avant la conclusion du contrat, toutes les circonstances pertinentes dont il a connaissance.

  • Note marginale :Déclarations du mandataire

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le mandataire qui représente l’assuré est tenu de déclarer à l’assureur, avant la conclusion du contrat, toutes les circonstances pertinentes dont il a connaissance ainsi que toutes celles que l’assuré est tenu de déclarer, à moins que celui-ci n’en ait eu connaissance trop tard pour pouvoir les communiquer à son mandataire.

  • Note marginale :Circonstance pertinente

    (3) Est pertinente la circonstance susceptible d’influencer le jugement d’un assureur prudent sur l’établissement de la prime ou sur la prise du risque.

  • Note marginale :Question de fait

    (4) La pertinence d’une circonstance non déclarée est, dans tous les cas, une question de fait.

  • Note marginale :Exception

    (5) Sauf s’il y a demande de renseignement à cet effet, l’assuré n’est pas tenu de déclarer les circonstances suivantes :

    • a) celles qui atténuent le risque;

    • b) celles dont l’assureur a connaissance;

    • c) celles sur lesquelles l’assureur renonce à obtenir des renseignements;

    • d) celles dont la déclaration est superflue en raison d’un engagement même implicite.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Pour l’application du présent article :

    • a) l’assuré est réputé être au courant de toutes les circonstances dont il devrait avoir connaissance dans le cours normal des affaires;

    • b) le mandataire d’un assuré est réputé être au courant de toutes les circonstances dont il devrait avoir connaissance ou qui devraient lui avoir été communiquées dans le cours normal des affaires;

    • c) l’assureur est présumé être au courant des circonstances de notoriété publique et de celles dont il devrait avoir connaissance dans le cours normal des activités d’un assureur.

  • Note marginale :Non-communication

    (7) Si l’assuré ou son mandataire omet de faire une déclaration prévue par le présent article, l’assureur peut annuler le contrat.

  • Note marginale :« circonstances »

    (8) Au présent article, sont assimilées à des circonstances les communications faites à l’assuré et les renseignements qu’il obtient.

Note marginale :Véracité des déclarations

  •  (1) Les déclarations pertinentes faites, au cours des négociations du contrat et avant la conclusion de celui-ci, par l’assuré ou son mandataire à l’assureur doivent être vraies.

  • Note marginale :Déclaration pertinente

    (2) Est pertinente la déclaration susceptible d’influencer le jugement d’un assureur prudent sur l’établissement de la prime ou sur la prise du risque.

  • Note marginale :Question de fait

    (3) La pertinence d’une déclaration est, dans tous les cas, une question de fait.

  • Note marginale :Types de déclarations

    (4) Les déclarations peuvent porter sur un fait ou sur une attente ou une opinion.

  • Note marginale :Fait

    (5) La déclaration sur un fait est réputée vraie dans les cas où la différence entre ce qui est déclaré et la réalité ne serait pas considérée comme pertinente par un assureur prudent.

  • Note marginale :Attente ou opinion

    (6) La déclaration sur une attente ou une opinion est réputée vraie si elle est faite de bonne foi.

  • Note marginale :Retrait ou rectification

    (7) La déclaration peut être retirée ou rectifiée avant la conclusion du contrat.

  • Note marginale :Effet d’une fausse déclaration

    (8) Dans les cas où il y a fausse déclaration pertinente de la part de l’assuré ou de son mandataire au cours des négociations et si celle-ci n’est pas retirée ou rectifiée avant la conclusion du contrat, l’assureur peut annuler le contrat.

 

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