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Loi sur l’assurance maritime (L.C. 1993, ch. 22)

Loi à jour 2024-10-30

Déclaration (suite)

Note marginale :Déclarations précédant la conclusion du contrat

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’assuré est tenu de déclarer à l’assureur, avant la conclusion du contrat, toutes les circonstances pertinentes dont il a connaissance.

  • Note marginale :Déclarations du mandataire

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le mandataire qui représente l’assuré est tenu de déclarer à l’assureur, avant la conclusion du contrat, toutes les circonstances pertinentes dont il a connaissance ainsi que toutes celles que l’assuré est tenu de déclarer, à moins que celui-ci n’en ait eu connaissance trop tard pour pouvoir les communiquer à son mandataire.

  • Note marginale :Circonstance pertinente

    (3) Est pertinente la circonstance susceptible d’influencer le jugement d’un assureur prudent sur l’établissement de la prime ou sur la prise du risque.

  • Note marginale :Question de fait

    (4) La pertinence d’une circonstance non déclarée est, dans tous les cas, une question de fait.

  • Note marginale :Exception

    (5) Sauf s’il y a demande de renseignement à cet effet, l’assuré n’est pas tenu de déclarer les circonstances suivantes :

    • a) celles qui atténuent le risque;

    • b) celles dont l’assureur a connaissance;

    • c) celles sur lesquelles l’assureur renonce à obtenir des renseignements;

    • d) celles dont la déclaration est superflue en raison d’un engagement même implicite.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Pour l’application du présent article :

    • a) l’assuré est réputé être au courant de toutes les circonstances dont il devrait avoir connaissance dans le cours normal des affaires;

    • b) le mandataire d’un assuré est réputé être au courant de toutes les circonstances dont il devrait avoir connaissance ou qui devraient lui avoir été communiquées dans le cours normal des affaires;

    • c) l’assureur est présumé être au courant des circonstances de notoriété publique et de celles dont il devrait avoir connaissance dans le cours normal des activités d’un assureur.

  • Note marginale :Non-communication

    (7) Si l’assuré ou son mandataire omet de faire une déclaration prévue par le présent article, l’assureur peut annuler le contrat.

  • Note marginale :« circonstances »

    (8) Au présent article, sont assimilées à des circonstances les communications faites à l’assuré et les renseignements qu’il obtient.

Note marginale :Véracité des déclarations

  •  (1) Les déclarations pertinentes faites, au cours des négociations du contrat et avant la conclusion de celui-ci, par l’assuré ou son mandataire à l’assureur doivent être vraies.

  • Note marginale :Déclaration pertinente

    (2) Est pertinente la déclaration susceptible d’influencer le jugement d’un assureur prudent sur l’établissement de la prime ou sur la prise du risque.

  • Note marginale :Question de fait

    (3) La pertinence d’une déclaration est, dans tous les cas, une question de fait.

  • Note marginale :Types de déclarations

    (4) Les déclarations peuvent porter sur un fait ou sur une attente ou une opinion.

  • Note marginale :Fait

    (5) La déclaration sur un fait est réputée vraie dans les cas où la différence entre ce qui est déclaré et la réalité ne serait pas considérée comme pertinente par un assureur prudent.

  • Note marginale :Attente ou opinion

    (6) La déclaration sur une attente ou une opinion est réputée vraie si elle est faite de bonne foi.

  • Note marginale :Retrait ou rectification

    (7) La déclaration peut être retirée ou rectifiée avant la conclusion du contrat.

  • Note marginale :Effet d’une fausse déclaration

    (8) Dans les cas où il y a fausse déclaration pertinente de la part de l’assuré ou de son mandataire au cours des négociations et si celle-ci n’est pas retirée ou rectifiée avant la conclusion du contrat, l’assureur peut annuler le contrat.

Conclusion et ratification de contrats

Note marginale :Conclusion du contrat

 Le contrat est réputé conclu au moment où l’assureur accepte la proposition de l’assuré, que la police maritime ait été ou non émise; la date d’acceptation peut être établie par référence à la fiche de souscription, à la note de couverture ou à toute autre note habituelle du contrat.

Note marginale :Ratification

 La personne pour laquelle une autre personne conclut un contrat de bonne foi peut ratifier celui-ci même après avoir eu connaissance d’une perte.

Police maritime

Note marginale :Police obligatoire

  •  (1) Le contrat est inadmissible en preuve à moins qu’il ne soit constaté par une police maritime conforme à la présente loi.

  • Note marginale :Délivrance de la police

    (2) La police peut être signée et délivrée lors de la conclusion du contrat ou subséquemment.

Note marginale :Mention obligatoire

 La police maritime doit mentionner :

  • a) le nom de l’assuré ou de la personne qui contracte l’assurance pour le compte de l’assuré;

  • b) la chose assurée;

  • c) le risque couvert;

  • d) le voyage ou la période de temps couvert par l’assurance, ou les deux;

  • e) la somme assurée;

  • f) le nom de l’assureur.

Note marginale :Signature obligatoire

  •  (1) La police maritime doit être signée par l’assureur ou pour son compte.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas d’une personne morale, le sceau suffit.

  • Note marginale :Contrats distincts

    (3) Dans le cas où la police est souscrite par plusieurs assureurs ou pour leur compte, chaque souscription constitue, sauf disposition contraire, un contrat distinct avec l’assuré.

Note marginale :Désignation de la chose assurée

  •  (1) La chose assurée doit être désignée dans la police avec suffisamment de précision; il n’est cependant pas nécessaire d’y spécifier la nature et l’étendue de l’intérêt de l’assuré dans cette chose.

  • Note marginale :Désignation générale

    (2) La police qui contient une désignation générale de la chose assurée doit être interprétée comme s’appliquant à l’intérêt que l’assuré avait l’intention d’assurer.

  • Note marginale :Usages

    (3) Il est tenu compte, pour l’application du présent article, des usages régissant la désignation de la chose assurée.

Note marginale :Police au voyage ou à temps

  •  (1) La police maritime peut être soit une police au voyage soit une police à temps.

  • Note marginale :Police au voyage

    (2) La police au voyage est celle où la chose est assurée « en et depuis » ou « depuis » un lieu jusqu’à un ou plusieurs autres lieux.

  • Note marginale :Police à temps

    (3) La police à temps est celle où la chose est assurée pour une période déterminée.

  • Note marginale :Police au voyage et à temps

    (4) La police maritime peut être à la fois au voyage et à temps.

Note marginale :Police à valeur agréée ou à découvert

  •  (1) La police maritime peut être à valeur agréée ou à découvert.

  • Note marginale :Police à valeur agréée

    (2) La police à valeur agréée spécifie la valeur convenue de la chose assurée.

  • Note marginale :Police à découvert

    (3) La police à découvert ne spécifie pas la valeur de la chose assurée et, dans les limites de la somme assurée, permet le calcul ultérieur de la valeur en conformité avec l’article 19.

  • Note marginale :Valeur spécifiée

    (4) En l’absence de fraude et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la valeur spécifiée dans la police à valeur agréée fait foi, entre l’assureur et l’assuré, de la valeur assurable de la chose à assurer, que la perte soit totale ou partielle.

  • Note marginale :Idem

    (5) Sauf disposition contraire de la police à valeur agréée, lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a perte réputée totale, la valeur spécifiée dans la police n’est pas définitive.

Note marginale :Police flottante

  •  (1) La police flottante est une police maritime qui décrit l’assurance en termes généraux et permet de préciser le nom du navire et de donner d’autres détails par déclaration ultérieure, laquelle peut être faite par endossement de la police ou de toute autre manière consacrée par l’usage.

  • Note marginale :Ordre des déclarations

    (2) Sauf disposition contraire de la police, les déclarations sont faites dans l’ordre des envois ou expéditions; elles doivent faire état, dans le cas de marchandises, de toutes les expéditions visées par la police et déclarer honnêtement la valeur de ces marchandises.

  • Note marginale :Rectifications

    (3) Dans une déclaration, les erreurs ou les omissions faites de bonne foi peuvent être rectifiées même après la perte ou l’arrivée.

  • Note marginale :Déclaration postérieure à l’avis de la perte

    (4) Sauf disposition contraire de la police, lorsqu’une déclaration de valeur est faite après avis de la perte ou de l’arrivée, la police est considérée comme à découvert en ce qui touche l’objet de cette déclaration.

Engagements

Note marginale :Définition

  •  (1) L’engagement visé au présent article et aux articles 33 à 39 est un engagement par lequel l’assuré :

    • a) soit promet qu’une chose sera faite ou ne sera pas faite, ou qu’une condition sera réalisée;

    • b) soit affirme ou nie l’existence de certains faits.

  • Note marginale :Forme

    (2) L’engagement peut être exprès ou implicite.

Note marginale :Engagement exprès

  •  (1) L’engagement exprès peut être rédigé en des termes permettant de déduire l’intention d’établir un engagement.

  • Note marginale :Inscription dans la police

    (2) L’engagement exprès doit être inclus dans la police maritime ou être inscrit sur celle-ci ou dans un autre document incorporé à la police par renvoi.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) L’engagement exprès n’exclut pas l’engagement implicite à moins qu’il n’y ait incompatibilité entre les deux.

Note marginale :Engagement : licéité de l’opération

 Dans toute police maritime, il y a engagement implicite quant à la licéité de l’opération maritime assurée et, dans la mesure où l’assuré en a la maîtrise, au fait que l’opération sera exécutée conformément à la loi.

Note marginale :Nationalité

 Il n’y a aucun engagement implicite dans la police maritime quant à la nationalité du navire ou au maintien de celle-ci pendant la durée du risque.

Note marginale :Neutralité

  •  (1) Dans la police maritime, l’engagement exprès de neutralité de biens assurables comporte la condition implicite :

    • a) que les biens ont un caractère neutre au commencement du risque et que dans la mesure où l’assuré a la maîtrise de la situation, ce caractère sera maintenu pendant toute la durée du risque;

    • b) dans le cas d’un navire, que celui-ci, dans la mesure où l’assuré a la maîtrise de la situation, aura à son bord les documents nécessaires pour attester sa neutralité et qu’il n’y aura aucune falsification, dissimulation ou contrefaçon à cet égard.

  • Note marginale :Manquement

    (2) En cas de perte due à un manquement à la condition implicite visée à l’alinéa (1)b), l’assureur peut annuler le contrat.

 

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