Loi sur l’assurance maritime (L.C. 1993, ch. 22)
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Loi à jour 2024-10-30
ANNEXE(article 3)Interprétation des polices maritimes
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux polices maritimes.
- baraterie
baraterie Sont assimilés à la baraterie les actes illégitimes commis volontairement par le capitaine ou l’équipage du navire assuré au détriment du propriétaire ou de l’affréteur du navire. (barratry)
- marchandises
marchandises Biens autres que les effets personnels et les vivres ou approvisionnements de bord et, sauf preuve d’usage contraire, les pontées et les animaux vivants. (goods)
- piraterie
piraterie Sont assimilées à la piraterie la mutinerie des passagers du navire assuré et les attaques à son encontre à partir des terres. (pirates)
- vol
vol À l’exclusion du vol clandestin et du vol commis par les passagers, les officiers ou les membres de l’équipage du navire assuré. (thieves)
Note marginale :Autres définitions
(2) Pour l’application d’une police maritime, les termes « fret » et « navire » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la présente loi.
Note marginale :Renvois
2 Pour l’application des polices maritimes, un renvoi :
a) à « tous autres périls » s’entend des périls comparables à ceux mentionnés expressément dans la police;
b) à « détentions de prince, autorité ou peuple » s’entend notamment des actes d’origine politique ou gouvernementale, à l’exclusion des émeutes et des actes accomplis dans le cadre du processus judiciaire ordinaire;
c) à « avarie autre que commune » s’entend de la perte partielle de la chose assurée autre qu’une avarie commune, à l’exclusion des frais de conservation;
d) à « fortunes de mer » s’entend des événements fortuits et des sinistres de mer à l’exclusion de l’action ordinaire des vents et des vagues.
Note marginale :« sur bonnes ou mauvaises nouvelles »
3 Dans les cas où la chose visée par la police maritime est assurée « sur bonnes ou mauvaises nouvelles » et que la perte survient avant la conclusion du contrat, il y a mise en risques, sauf si, au moment de la conclusion du contrat, l’assuré était au courant de la perte alors que l’assureur ne l’était pas.
Note marginale :« depuis »
4 Dans les cas où la chose visée par la police maritime est assurée « depuis » un lieu donné, il n’y a pas de mise en risques avant le commencement du voyage visé par la police.
Note marginale :« en et depuis » — navire
5 (1) Dans les cas où le navire visé par la police maritime est assuré « en et depuis » un lieu donné, il y a mise en risques dès la conclusion du contrat si le navire se trouve en sécurité à cet endroit.
Note marginale :Idem
(2) Si le navire ne se trouve pas à cet endroit lors de la conclusion du contrat, il y a mise en risques dès qu’il arrive en sécurité à cet endroit et, sauf disposition contraire de la police, le fait que le navire soit assuré ou non aux termes d’une autre police pour une période déterminée après l’arrivée n’est pas pertinent.
Note marginale :« en et depuis » — charte-partie
6 (1) Dans les cas où le fret visé par la police maritime est payable au titre d’une charte-partie et assuré « en et depuis » un lieu donné, il y a mise en risques dès la conclusion du contrat si le navire se trouve en sécurité à cet endroit.
Note marginale :Idem
(2) Dans le cas où le navire ne se trouve pas à cet endroit lors de la conclusion du contrat, il y a mise en risques dès qu’il arrive en sécurité à cet endroit.
Note marginale :« en et depuis » — autre fret
(3) Dans les cas où le fret visé par la police maritime, autre qu’un fret payable au titre d’une charte-partie, est payable sans condition particulière et que celui-ci est assuré « en et depuis » un lieu donné, il y a mise en risques à mesure que les marchandises sont expédiées. Toutefois, si les marchandises sont prêtes à être expédiées et qu’elles appartiennent à l’armateur ou qu’elles seront expédiées en vertu d’un contrat avec lui, il y a mise en risques dès que le navire est prêt à les recevoir.
Note marginale :« depuis le chargement »
7 Dans les cas où les marchandises ou les biens mobiliers visés par la police maritime sont assurés « depuis le chargement », il y a mise en risques dès qu’ils sont à bord du navire.
Note marginale :« mise à terre en sécurité »
8 Dans les cas où les marchandises ou les biens mobiliers visés par la police maritime sont assurés jusqu’à leur « mise à terre en sécurité », le risque prend fin s’ils ne sont pas mis à terre de la manière habituelle dans un délai raisonnable après l’arrivée du navire au port de déchargement.
Note marginale :« à un port ou à un endroit quelconque »
9 En l’absence d’une autorisation ou d’un usage, la faculté de faire escale et de mouiller « à un port ou à un endroit quelconque » n’autorise pas le changement d’itinéraire du navire entre le port de départ et le port de destination.
Note marginale :« échouement »
10 Dans les cas où la police maritime exclut la perte sauf en cas d’« échouement », l’assureur est tenu responsable des pertes exclues, qu’elles soient attribuables à l’échouement ou non, s’il y a eu mise en risques avant l’échouement et, dans le cas d’une police maritime sur marchandises, si les marchandises avariées se trouvent à bord du navire.
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