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Loi sur l’assurance maritime (L.C. 1993, ch. 22)

Loi à jour 2024-11-26

Règlement de l’indemnité (suite)

Note marginale :Perte partielle : marchandises et biens mobiliers

  •  (1) Sauf stipulation contraire de la police maritime, le montant de l’indemnité due pour la perte partielle de marchandises ou de biens mobiliers correspond :

    • a) dans le cas où il y a perte totale d’une partie des marchandises ou des biens mobiliers assurés en vertu d’une police à découvert, à la valeur assurable de la partie perdue, établie comme pour une perte totale;

    • b) dans le cas où il y a perte totale d’une partie des marchandises ou des biens mobiliers assurés en vertu d’une police à valeur agréée, à la proportion de la valeur des marchandises ou des biens mobiliers spécifiée dans la police que la valeur assurable de la partie perdue représente par rapport à la valeur assurable de l’ensemble des marchandises ou des biens mobiliers, établie comme pour une police à découvert;

    • c) lorsqu’une partie ou la totalité des marchandises ou des biens mobiliers est livrée avariée à destination, à la proportion de la valeur assurable de l’ensemble, dans le cas d’une police à découvert, ou de la valeur spécifiée, dans la police dans le cas d’une police à valeur agréée, que représente la différence entre la valeur brute de l’ensemble en bon état à destination et sa valeur brute à l’état avarié à destination par rapport à sa valeur brute en bon état à destination.

  • Note marginale :Définition de « valeur brute »

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), valeur brute s’entend :

    • a) dans le cas de marchandises ou de biens mobiliers vendus habituellement en douane, de leur prix sous douane;

    • b) dans les autres cas, du prix de vente en gros ou, à défaut, de leur valeur estimative, y compris le fret, les frais de débarquement et les droits acquittés à l’avance.

  • Note marginale :Produit brut

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où les marchandises ou les biens mobiliers sont vendus à destination et que les frais de vente sont payés par le vendeur, leur valeur brute à l’état avarié à destination est le prix qu’il en obtient, lequel est appelé produit brut.

Note marginale :Répartition de la valeur agréée

  •  (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité en vertu d’une police à valeur agréée dans le cas où celle-ci stipule une valeur unique pour différents genres de marchandises :

    • a) la valeur doit être répartie entre les différents genres de marchandises en proportion de leur valeur assurable respective, établie conformément à la présente loi;

    • b) la valeur d’une partie de marchandises d’un genre donné correspond à la proportion de la valeur de l’ensemble des marchandises de ce genre que représente la valeur assurable de cette partie par rapport à la valeur assurable de l’ensemble, établie conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque la valeur assurable des marchandises ne peut être établie selon le paragraphe (1) parce que le prix de revient de base d’un genre de marchandises ne peut être établi, la valeur spécifiée dans la police peut être répartie entre les différents genres en proportion de leur valeur nette respective en bon état au lieu d’arrivée.

Note marginale :Contribution d’avarie commune

  •  (1) Sauf stipulation contraire de la police maritime, lorsque l’assuré a payé ou peut être tenu de payer une contribution d’avarie commune, l’indemnité due pour la contribution correspond :

    • a) dans le cas où l’objet de la contribution est assuré pour la pleine valeur contributive, au montant total de sa contribution;

    • b) dans le cas où l’objet de la contribution n’est pas assuré pour sa pleine valeur contributive ou s’il n’est assuré qu’en partie, à la proportion du montant total de la contribution que représente la valeur assurée de la chose par rapport à la valeur contributive.

  • Note marginale :Idem

    (2) Pour établir le montant de l’indemnité qui, aux termes de l’alinéa (1)b), est exigible dans le cas où une avarie particulière à déduire de la valeur contributive est payable par l’assureur, il faut déduire le montant de l’avarie de la valeur assurée de la chose.

  • Note marginale :Frais de sauvetage

    (3) L’indemnité due pour les frais de sauvetage recouvrables en vertu de la police est établie conformément aux principes exposés aux paragraphes (1) et (2).

Note marginale :Assurance de responsabilité

 Sauf stipulation contraire de la police maritime, dans le cas où l’assuré a obtenu une police couvrant expressément la responsabilité envers les tiers, quel qu’en soit le type, l’indemnité due est la somme payée ou payable par l’assuré au tiers lésé pour cause de responsabilité.

Note marginale :Autres pertes

 L’indemnité due pour les pertes non visées par les articles 67 à 73 est établie, dans la mesure du possible, conformément à ces articles.

Note marginale :Responsabilité proportionnelle

 Dans les cas où il y a lieu à indemnisation de la perte aux termes de la police maritime, l’assureur, ou chacun d’eux, s’il y en a plusieurs, est tenu à la proportion de l’indemnité due pour la perte que représente le montant souscrit par l’assureur par rapport :

  • a) dans le cas d’une police à découvert, à la valeur assurable de la chose;

  • b) dans le cas d’une police à valeur agréée, à la valeur de la chose assurée qui est spécifiée dans la police.

Note marginale :Interprétation

 Les articles 66 à 75 ne portent pas atteinte aux dispositions de la présente loi relatives au cumul d’assurances et n’ont pas pour effet d’interdire à l’assureur de prouver l’absence d’intérêt — total ou partiel — ou d’établir que, au moment de la perte, la chose assurée n’était pas, en tout ou en partie, exposée au risque visé par la police maritime.

Note marginale :Garantie des avaries particulières

  •  (1) Dans le cas où la chose visée par la police maritime est assurée franc d’avaries particulières, l’assuré n’a pas droit à une indemnité pour la perte d’une partie de la chose assurée, sauf pour une perte résultant d’un sacrifice d’avarie commune, à moins que le contrat que constate la police ne soit divisible, auquel cas l’assuré peut être indemnisé de la perte totale de toute partie divisible.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque la chose est assurée franc d’avaries particulières, soit absolument, soit en deçà d’un pourcentage spécifié dans la police, l’assureur est néanmoins tenu de payer les frais de sauvetage ainsi que, dans le cas où la police comporte une clause sur les mesures conservatoires et préventives, les frais de conservation et autres dépenses légitimes engagés aux termes de cette clause dans le but d’éviter une perte due à un péril assuré.

  • Note marginale :Cumul d’avaries communes et particulières

    (3) Sauf disposition contraire de la police, dans le cas où la chose est assurée franc d’avaries particulières en deçà d’un pourcentage spécifié, les avaries communes ne peuvent être cumulées avec les avaries particulières afin d’atteindre ce pourcentage.

  • Note marginale :Calcul du pourcentage

    (4) Dans le cas où la chose est assurée franc d’avaries particulières en deçà d’un pourcentage spécifié, afin d’établir si le pourcentage a été atteint, il n’est tenu compte que de la perte réelle subie à l’égard de la chose, les frais de conservation et les dépenses engagés pour établir la perte n’étant pas inclus.

Note marginale :Règlement de pertes successives

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf disposition contraire de la police maritime, l’assureur est garant des pertes successives, même si leur montant total excède la somme assurée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Lorsque, en vertu d’une même police, une perte partielle qui n’a pas été réparée ni autrement compensée est suivie d’une perte totale, l’assureur n’est garant que de la perte totale.

  • Note marginale :Frais exposés en vue de préserver l’objet assuré

    (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de modifier la responsabilité de l’assureur en vertu de la clause sur les mesures conservatoires et préventives.

Note marginale :Frais exposés en vue de préserver la chose assurée

  •  (1) Dans le cas où la police maritime comporte une clause sur les mesures conservatoires et préventives, l’engagement qui en découle constitue un ajout au contrat et l’assuré peut être indemnisé par l’assureur de toutes les dépenses légitimement engagées aux termes de cette clause, même si l’assureur a réglé la perte totale de la chose assurée ou que celle-ci est assurée franc d’avaries particulières, soit absolument ou en deçà d’un pourcentage spécifié.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’avarie commune, la contribution d’avarie commune, les frais de sauvetage et les dépenses engagés en vue d’éviter ou d’atténuer la perte due à un péril non assuré ne donnent pas lieu à indemnisation aux termes de la clause sur les mesures conservatoires et préventives.

Note marginale :Obligation d’éviter ou d’atténuer la perte

 Il est du devoir de l’assuré et de son mandataire de prendre les mesures raisonnables pour éviter ou atténuer les pertes visées par la police maritime.

Droits de l’assureur après règlement

Note marginale :Subrogation en cas de perte totale

  •  (1) L’assureur qui règle la perte totale de la chose assurée ou, dans le cas de marchandises, de toute partie divisible de celle-ci acquiert l’intérêt de l’assuré dans tout ou partie de la chose et est subrogé dans tous les droits et recours de l’assuré relatifs à tout ou partie de celle-ci à compter du moment où est survenu le sinistre qui a causé la perte.

  • Note marginale :Subrogation en cas de perte partielle

    (2) L’assureur qui règle la perte partielle de la chose assurée n’acquiert aucun droit de propriété sur la chose; il est toutefois subrogé dans tous les droits et recours de l’assuré relatifs à la chose, à compter du moment où est survenu le sinistre qui a causé la perte, dans la mesure même de l’indemnité payée à l’assuré en conformité de la présente loi.

Ristourne de prime

Note marginale :Remboursement ou retenue

  •  (1) En cas de ristourne totale ou partielle de la prime, l’assureur est tenu de rembourser la prime à l’assuré si celui-ci l’a déjà payée, l’assuré ou son mandataire pouvant la retenir s’ils ne l’ont pas encore payée.

  • Note marginale :Cas de ristourne

    (2) Il y a ristourne totale ou partielle de la prime en faveur de l’assuré dans chacun des cas prévus aux articles 83 à 85.

Note marginale :Ristourne conventionnelle

 Lorsque la police maritime stipule une ristourne totale ou partielle pour le cas où surviendrait un événement déterminé, cette ristourne est payable à l’assuré dès la survenance de l’événement.

Note marginale :Ristourne en cas d’absence de contrepartie

  •  (1) Si la contrepartie pour la prime fait totalement défaut, sans qu’il y ait fraude ou illégalité de la part de l’assuré ou de son mandataire, la prime doit être restituée à l’assuré lors du défaut.

  • Note marginale :Idem

    (2) Si une partie divisible de la contrepartie pour la prime fait totalement défaut, sans qu’il y ait fraude ou illégalité de la part de l’assuré ou de son mandataire, une partie proportionnelle de la prime doit être restituée à l’assuré lors du défaut.

Note marginale :Cas particuliers

  •  (1) Sans restreindre la généralité de l’article 84, il y a lieu ou non à ristourne de la prime à l’assuré dans les cas particuliers prévus aux paragraphes (2) à (11).

  • Note marginale :Police nulle ou annulée

    (2) Il y a lieu à ristourne de la prime lorsque la police maritime est nulle ou qu’elle est annulée par l’assureur depuis le commencement du risque, sans qu’il y ait eu fraude ou illégalité de la part de l’assuré.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque le risque n’est pas divisible et qu’il a commencé à courir; il n’y a pas lieu alors à ristourne de la prime.

  • Note marginale :Absence de mise en risques

    (4) Il y a lieu à ristourne totale de la prime ou à ristourne d’une partie proportionnelle de la prime lorsque la chose assurée ou, le cas échéant, une partie de celle-ci n’a jamais été exposée au péril assuré.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas lorsque la chose, assurée « sur bonnes ou mauvaises nouvelles », arrive en bon état à destination avant la conclusion du contrat; il n’y a pas lieu alors à ristourne de la prime, à moins qu’au moment de la conclusion du contrat l’assureur n’ait eu connaissance de l’arrivée à bon port.

  • Note marginale :Défaut d’intérêt dans la conservation de la chose

    (6) Il y a lieu à ristourne de la prime lorsque l’assuré n’a eu aucun intérêt assurable pendant toute la durée du risque.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas au contrat conclu par jeu ou par pari, lequel ne donne pas lieu à ristourne de la prime.

  • Note marginale :Surassurance en vertu d’une même police

    (8) Il y a lieu à ristourne d’une partie proportionnelle de la prime lorsque l’assuré est surassuré en vertu d’une police à découvert.

  • Note marginale :Intérêt annulable

    (9) Il n’y a pas lieu à ristourne de la prime lorsque l’intérêt assurable de l’assuré est annulable et qu’il prend fin pendant la durée du risque.

  • Note marginale :Surassurance en vertu de plusieurs polices

    (10) Sous réserve des paragraphes (2) à (9), il y a ristourne d’une partie proportionnelle des primes lorsque l’assuré est surassuré en vertu du cumul d’assurances.

  • Note marginale :Exceptions

    (11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas :

    • a) lorsque l’assuré a sciemment cumulé les assurances, auquel cas il n’y a pas lieu à ristourne des primes;

    • b) lorsque les polices sont souscrites à différents moments et qu’une première police a couvert pour un temps l’intégralité du risque ou s’il est intervenu un règlement en vertu de la première police pour le plein montant assuré, auquel cas la prime reste acquise pour la première police et il y a lieu à ristourne des primes payées pour les polices suivantes.

 

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