Loi sur l’indemnisation des marins marchands (L.R.C. (1985), ch. M-6)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures
Assurance
Note marginale :Assurance obligatoire de l’employeur
30 (1) Tout employeur doit se protéger à l’aide d’une assurance ou d’un autre moyen, suffisant aux yeux du ministre, contre les risques afférents à l’indemnisation prévue par la présente loi.
Note marginale :Défaut de se conformer
(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Consentement du ministre
(4) Il est interdit d’intenter des poursuites sous le régime du présent article sans le consentement du ministre.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 30
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 2012, ch. 31, art. 247
Montant de l’indemnité
Note marginale :Montants d’indemnité à payer
31 (1) Lorsque le décès d’un marin résulte d’une blessure, les sommes suivantes sont versées à titre d’indemnité :
a) les frais nécessaires à l’inhumation du marin n’excédant pas sept cent quarante-deux dollars;
b) en plus de la somme mentionnée à l’alinéa a), une somme non supérieure à cent vingt-cinq dollars pour les frais nécessaires de transport et les articles fournis et services rendus dans l’espèce et requis pour le transfert de la dépouille mortelle du marin, du lieu du décès à celui de l’inhumation;
c) lorsque les frais d’inhumation d’un marin sont payés par l’employeur, en conformité avec l’article 93 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à la suite d’un accident à l’égard duquel une indemnité est payable en vertu de la présente loi, la somme de ces frais est déduite de la somme payable en vertu des alinéas a) et b);
d) lorsque le survivant est la seule personne à charge, un versement mensuel de 1 451,92 $;
e) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants, un versement mensuel de 1 451,92 $ avec un versement mensuel additionnel de 161,18 $ qui, au décès du survivant, sera porté à 164,93 $ :
(i) pour chaque enfant de moins de dix-huit ans,
(ii) avec l’approbation du ministre, pour chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;
f) lorsque les personnes à charge sont des enfants seulement, un versement mensuel de cent quinze dollars :
(i) à chaque enfant de moins de dix-huit ans,
(ii) avec l’approbation du ministre, à chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;
g) lorsque les personnes à charge sont des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas d) à f), une somme raisonnable, proportionnée à la perte pécuniaire subie par ces personnes à charge, par suite du décès, et déterminée par le ministre.
Note marginale :Aucun survivant
(2) Lorsque le marin ne laisse pas de survivant ou lorsque celui-ci meurt subséquemment, le ministre peut verser à la personne à qui les autorités compétentes ont confié les enfants ayant droit à l’indemnité les mêmes versements mensuels d’indemnité que si elle était le survivant du défunt et, dans ce cas, la quote-part des enfants dans ces versements tient lieu des versements mensuels qu’ils auraient autrement droit de recevoir.
Note marginale :Somme additionnelle
(3) En plus de toute autre indemnité prévue au présent article, le survivant ou, lorsque le marin ne laisse pas de survivant, le parent nourricier décrit au paragraphe (2), a droit à une somme globale de 16 868,50 $.
Note marginale :Durée des paiements
(4) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)g), les versements ne sont effectués qu’aussi longtemps que, de l’avis du ministre, il y a raison de croire que le marin, s’il avait vécu, aurait continué de contribuer au soin des personnes à sa charge; dans tout cas visé à cet alinéa, l’indemnité peut, en totalité ou en partie, être versée en une somme globale ou sous le mode de paiement que le ministre estime le plus approprié dans les circonstances.
Note marginale :Marin tenant lieu de père ou mère
(5) Une personne à charge à l’égard de laquelle le marin tenait lieu de père ou de mère, ou une personne à charge tenant lieu de père ou de mère d’un marin, a droit, selon ce que détermine le ministre, de recevoir une partie ou la totalité de l’indemnité prévue aux alinéas (1)e), f) ou g).
Note marginale :Enfant invalide
(6) L’indemnité est versée à un enfant invalide sans égard à son âge et les versements à cet enfant se poursuivent jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide, de l’avis du ministre.
Note marginale :Personnes entièrement et partiellement à charge
(7) Lorsqu’il existe, à la fois, des personnes entièrement à charge et des personnes partiellement à charge, l’indemnité peut être attribuée partie aux personnes entièrement à charge et partie aux personnes partiellement à charge.
Note marginale :Paiements à d’autres
(8) Lorsque le ministre est d’avis qu’il est souhaitable que l’indemnité à l’égard d’un enfant ne soit pas versée directement au père ou à la mère, il peut ordonner qu’elle soit versée à telle autre personne qu’il désigne ou qu’il en soit disposé de la manière qu’il estime la plus avantageuse pour cet enfant.
Note marginale :Indemnité maximale
(9) Abstraction faite des frais d’inhumation du marin et de la somme globale de huit cent trente-trois dollars mentionnée au paragraphe (3), l’indemnité payable en vertu du paragraphe (1) ne peut jamais dépasser soixante-quinze pour cent de la moyenne des gains du marin mentionnée à l’article 36, et, au cas où l’indemnité payable en vertu du paragraphe (1) dépasserait ce pourcentage en quelque circonstance, l’indemnité est réduite en conséquence, et lorsque plusieurs personnes ont droit à des versements mensuels, ces versements sont réduits au prorata; toutefois, l’indemnité minimale est la suivante :
a) lorsque le survivant constitue la seule personne à charge, un versement mensuel de 1 451,92 $ ou, si la moyenne des gains du marin est inférieure à cette somme, le montant de ces gains;
b) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants, un versement mensuel de 1 613,10 $ pour un survivant et un enfant, indépendamment du montant des gains du marin, avec un versement supplémentaire mensuel de 161,18 $ pour chaque enfant additionnel, à moins que le total de l’indemnité mensuelle ne dépasse la moyenne des gains du marin, auquel cas l’indemnité est une somme égale à ces gains ou à 1 613,10 $, selon celle de ces deux sommes qui est la plus élevée, la part de chacun des enfants ayant droit à l’indemnité étant réduite au prorata.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 31
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 81
- 2000, ch. 12, art. 188
- 2001, ch. 26, art. 308
- 2012, ch. 31, art. 248
Note marginale :Paiement d’une indemnité supplémentaire
32 (1) En plus des montants d’indemnité payables en vertu de l’article 31 aux personnes à charge d’un marin par suite de son décès attribuable à un accident, il doit être payé :
a) lorsque le survivant d’un marin est la seule personne à charge, un versement mensuel égal au montant qui reste après avoir soustrait de 100 $ le montant de tout versement mensuel qui lui est payable selon l’article 31;
b) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants :
(i) un versement mensuel égal au montant qui reste après avoir soustrait de 100 $ le montant de tout versement mensuel payable à ce survivant selon l’article 31,
(ii) un versement mensuel supplémentaire pour chaque enfant égal au montant qui reste après avoir soustrait de 35 $ le montant de tout versement mensuel payable selon l’article 31 pour cet enfant, un tel versement devant être augmenté au décès du survivant jusqu’à un montant égal à celui qui reste après avoir soustrait de 45 $ le montant de tout versement mensuel payable à cet enfant selon l’article 31;
c) lorsque les personnes à charge sont des enfants seulement, un versement mensuel à chaque enfant égal au montant qui reste après avoir soustrait de quarante-cinq dollars le montant de tout versement mensuel payable à cet enfant selon l’article 31.
Note marginale :Mineurs à charge fréquentant l’école
(2) En plus de l’indemnité à verser en vertu de l’article 31 aux enfants à charge d’un marin, ou pour leur compte, par suite de son décès attribuable à un accident survenu avant le 1er mai 1965, il est payé, avec l’approbation du ministre, à chaque enfant à charge de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école, ou pour son compte, l’indemnité qui aurait été à verser si l’accident qu’a eu le marin et qui a entraîné son décès était survenu le 1er mai 1965 ou après cette date.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(3) Les montants payables en vertu du présent article sont prélevés sur le Trésor et payés sous réserve des conditions qui s’appliquent à l’indemnité payable en vertu des autres dispositions de la présente loi.
Note marginale :« Article 31 »
(4) Au présent article, l’expression « article 31 » désigne cet article tel qu’il se lisait à la date de l’accident qui a entraîné le décès du marin pour lequel l’indemnité est payable.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 32
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 82
- 2000, ch. 12, art. 189
- 2012, ch. 31, art. 249
33 [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 190]
34 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 83]
Note marginale :Décrets du gouverneur en conseil
35 Le gouverneur en conseil peut augmenter par décret :
a) tout ou partie des montants spécifiés aux alinéas 31(1)a), b), d), e) et f), aux paragraphes 31(3) et (9) et à l’article 40;
b) tout ou partie des pourcentages spécifiés au paragraphe 31(9), à l’article 36 et aux paragraphes 37(2) et (4);
c) le taux maximal des gains spécifié au paragraphe 41(1).
Toutefois, aucun de ces décrets ne peut porter un montant, un pourcentage ou le taux maximal des gains à un montant, un pourcentage ou un taux maximal des gains qui excède l’équivalent le plus élevé du montant, du pourcentage ou du taux maximal des gains spécifié, au moment où le décret est pris, dans les textes législatifs émanant de la législature de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador relatifs à l’indemnisation des travailleurs et des personnes à leur charge pour des accidents survenant aux travailleurs au cours de leur emploi.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 35
- 2015, ch. 3, art. 133
Note marginale :Incapacité permanente absolue
36 Lorsqu’une incapacité permanente absolue résulte de la blessure, l’indemnité consiste en un versement hebdomadaire, durant la vie du marin, égal à soixante-quinze pour cent de la moyenne de ses gains hebdomadaires au cours des douze mois précédents s’il a été employé aussi longtemps, sinon, au cours de la période durant laquelle il a été au service de son employeur.
- S.R., ch. M-11, art. 33
Note marginale :Incapacité permanente partielle
37 (1) Lorsqu’une incapacité permanente partielle résulte de la blessure, la diminution de la capacité de gain du marin est estimée selon la nature et le degré de la blessure, et l’indemnité consiste en un versement hebdomadaire, durant la vie du marin, qui est dans le même rapport avec le versement hebdomadaire payable aux termes de l’article 36 que le rapport constaté entre la diminution de la capacité de gain et la capacité totale de gain.
Note marginale :Différence entre les gains avant et après l’accident
(2) Lorsqu’il l’estime plus équitable, le ministre peut accorder une indemnité pour l’incapacité permanente partielle en tenant compte de la différence entre les gains hebdomadaires moyens du marin avant l’accident et le montant moyen qu’il gagne ou est capable de gagner dans un emploi ou une entreprise convenable après l’accident. L’indemnité peut être un versement hebdomadaire de soixante-quinze pour cent de cette différence, et l’on doit tenir compte de l’aptitude du marin à continuer l’emploi au cours duquel il a été blessé ou à s’adapter à quelque autre occupation ou métier convenable.
Note marginale :Échelle
(3) Le ministre peut établir une échelle des pourcentages de diminution de la capacité de gain relativement à des blessures ou mutilations spécifiées, laquelle échelle pourra servir de guide pour la détermination de l’indemnité à verser dans les cas d’incapacité permanente partielle.
Note marginale :Montant forfaitaire
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque la diminution de la capacité de gain du marin n’excède pas dix pour cent de sa capacité de gain, au lieu du versement hebdomadaire visé à ces paragraphes, le ministre peut, sauf s’il est d’avis que cela ne serait pas à l’avantage du marin, fixer le montant de l’indemnité globale à verser au marin et lui verser l’indemnité soit en une somme unique, soit en versements périodiques, selon ce qu’il ordonne.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 37
- 2012, ch. 31, art. 250
Note marginale :Incapacité temporaire absolue
38 Lorsqu’une incapacité temporaire absolue résulte de la blessure, l’indemnité est la même que celle que prescrit l’article 36, mais elle n’est payable qu’aussi longtemps que l’incapacité persiste.
- S.R., ch. M-11, art. 35
Note marginale :Incapacité temporaire partielle
39 Lorsqu’une incapacité temporaire partielle résulte de la blessure, l’indemnité est la même que celle que prescrit l’article 37, mais elle n’est payable qu’aussi longtemps que l’incapacité persiste et le paragraphe 37(4) s’applique.
- S.R., ch. M-11, art. 36
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