Loi sur les activités associées aux paiements de détail (L.C. 2021, ch. 23, art. 177)
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Loi à jour 2024-10-30
PARTIE 3Enregistrement (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Obligation d’enregistrer
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
25 (1) Sous réserve des articles 35, 37, 48 et 49, la Banque enregistre toute personne physique ou entité qui présente une demande d’enregistrement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis d’enregistrement
(2) La Banque avise le demandeur de son enregistrement par écrit dès que possible.
Note marginale :Registre
26 La Banque tient un registre des fournisseurs de services de paiement enregistrés et rend publics leurs nom et adresse ainsi que les renseignements réglementaires les concernant ou concernant les activités qu’ils exécutent ou leur enregistrement.
Note marginale :Liste : refus et révocation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
27 (1) La Banque tient une liste des personnes physiques ou des entités à l’égard desquelles l’enregistrement a été refusé et des fournisseurs de services de paiement dont l’enregistrement a été révoqué et la rend publique. La liste contient les motifs du refus ou de la révocation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Révisions
(2) La Banque n’ajoute pas le nom d’une personne physique, d’une entité ou d’un fournisseur de services de paiement à la liste avant que le délai pour demander la révision au titre des articles 41, 46, 50 ou 53, selon le cas, n’ait expiré ou que le refus ou la révocation n’ait été confirmé au titre de l’un de ces articles.
Note marginale :Signature des documents
28 Tout document qui doit ou peut être signé par plusieurs personnes physiques pour l’application de la présente loi peut être rédigé en plusieurs exemplaires de forme analogue, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
Demandes d’enregistrement
Note marginale :Modalités et renseignements
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
29 (1) Le demandeur présente, selon les modalités prévues par règlement, une demande qui comporte :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom et tout autre nom sous lequel il exécute ou prévoit exécuter une fonction de paiement dans le cadre d’un service ou d’une activité commerciale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) son adresse et toute coordonnée prévue par règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) une déclaration indiquant s’il exécute ou prévoit exécuter ses activités dans une maison d’habitation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) une description de sa structure organisationnelle et, le cas échéant, les renseignements réglementaires concernant sa constitution, ses entités affiliées ou ses administrateurs, ses dirigeants ou ses propriétaires;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) une liste de ses mandataires qui exécutent une activité associée aux paiements de détail dans le cadre de leur mandat et les renseignements réglementaires les concernant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) une description des activités associées aux paiements de détail qu’il exécute ou prévoit exécuter, laquelle comprend notamment les renseignements réglementaires concernant le volume et la valeur — ou volume et valeur estimatifs — de ces activités;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) le nombre — ou nombre estimatif — d’utilisateurs finaux pour lesquels il exécute ou prévoit exécuter une activité associée aux paiements de détail;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) les renseignements réglementaires concernant les fonds des utilisateurs finaux qu’il détient ou prévoit détenir;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) une description de son cadre de la gestion des risques et de réponse aux incidents ou de celui qu’il prévoit établir et mettre en oeuvre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) les renseignements réglementaires concernant la manière dont il protège ou prévoit protéger les fonds des utilisateurs finaux;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) les renseignements réglementaires concernant tout tiers fournisseur de services qui a ou aura un effet important sur ses risques opérationnels ou sur la manière dont il protège ou prévoit protéger les fonds des utilisateurs finaux;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
l) une déclaration indiquant s’il est inscrit auprès du Centre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
m) une déclaration indiquant s’il a un établissement au Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
n) une déclaration indiquant s’il a présenté une demande d’enregistrement ou est enregistré au titre d’une loi provinciale concernant les activités associées aux paiements de détail;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
o) s’il n’a pas d’établissement au Canada, les nom et adresse d’un mandataire se trouvant au Canada qui est autorisé à accepter, en son nom, les avis signifiés ou fournis, les ordonnances rendues et les arrêtés pris au titre de la présente loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
p) pour l’application des articles 34 à 45, les renseignements réglementaires le concernant ou concernant les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute ou prévoit exécuter.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Droits d’enregistrement
(2) La demande d’enregistrement est accompagnée des droits d’enregistrement prévus par règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Le demandeur fournit à la Banque, dans les trente jours suivant la date de la demande à cet effet, les renseignements supplémentaires concernant les renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Avis de modification des renseignements
30 Dès que possible après le moment où il a connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article 32.
Note marginale :Obligation d’aviser et de fournir des renseignements
31 Dès que possible après le moment où elle estime la demande d’enregistrement complète, la Banque en avise le demandeur et fournit au Centre les renseignements visés aux alinéas 29(1)a) à f) et, pour l’application du présent article, les renseignements réglementaires concernant le demandeur qui relèvent d’elle.
Examen lié à la sécurité nationale
Note marginale :Désignation
32 Le ministre peut désigner toute personne ou autorité administrative pour l’application des articles 33, 39 et 60.
Note marginale :Copies de la demande
33 Dès que possible après le moment où elle estime la demande d’enregistrement complète, la Banque en fournit une copie au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée.
Note marginale :Décision d’examiner une demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
34 (1) S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai prévu par règlement, décider d’examiner une demande d’enregistrement. Le cas échéant, il en avise la Banque, qui en avise à son tour le demandeur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, la Banque avise le demandeur de toute prorogation.
Note marginale :Interdiction d’enregistrer
35 Il est interdit à la Banque d’enregistrer le demandeur pendant la période visée aux paragraphes 34(1) ou (2), à moins que le ministre n’avise la Banque de sa décision de ne pas examiner la demande.
Note marginale :Délai pour l’examen de la demande
36 S’il décide d’examiner la demande d’enregistrement, le ministre le fait dans le délai prévu par règlement. Toutefois, s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque, il peut proroger une ou plusieurs fois ce délai d’une durée égale au délai imparti. Le cas échéant, la Banque avise à son tour le demandeur de toute prorogation.
Note marginale :Interdiction d’enregistrer
37 Si le ministre avise la Banque de sa décision d’examiner une demande d’enregistrement, il est interdit à celle-ci d’enregistrer le demandeur, à moins qu’il ne l’avise également, au titre de l’article 38, d’une décision de ne pas lui donner d’instruction.
Note marginale :Avis à la Banque
38 Si, au terme de son examen de la demande d’enregistrement, il décide de ne pas lui donner l’instruction prévue à l’article 40, le ministre en avise la Banque.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
39 Le demandeur ou le fournisseur de services de paiement enregistré fournit, sur demande, au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires le concernant ou concernant les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute ou prévoit exécuter.
Note marginale :Instruction de refuser l’enregistrement
40 Le ministre peut, pour l’une des raisons ci-après, donner à la Banque l’instruction de refuser d’enregistrer le demandeur :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 39;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) un arrêté pris au titre de l’article 42 ou un engagement pris conformément à cet article relativement à la demande en question n’a pas été respecté;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) une condition imposée au titre de l’article 43 relativement à la demande en question n’a pas été respectée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) il a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Révision de l’instruction
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
41 (1) Le demandeur qui a reçu l’avis prévu à l’article 49 peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser l’instruction de refuser l’enregistrement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Décision
(2) Au terme de sa révision et après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le ministre confirme ou révoque l’instruction et avise la Banque de sa décision, qui en avise à son tour dès que possible le demandeur.
Note marginale :Engagements
42 S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’une personne physique ou d’une entité qu’elle prenne un engagement relativement à une demande d’enregistrement ou à un fournisseur de services de paiement enregistré.
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